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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 01.04.2026 A/2854/2025

1 aprile 2026·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,700 parole·~19 min·7

Testo integrale

______________________________________________________________________ RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2854/2025-PE ATA/316/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 31 mars 2026 2ème section dans la cause

A______ recourante représentée par Me Isis ALVES DE MELO SULZBACH, avocate contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 décembre 2025 (JTAPI/1342/2025)

- 2/9 - A/2854/2025 EN FAIT A. a. A______, née le ______ 1988, est ressortissante du Brésil. b. Le 23 avril 2019, à la suite d’une arrestation, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a rendu une décision de renvoi à son encontre. c. Le 7 août 2019, elle a été condamnée par le Ministère public du canton de Genève pour lésions corporelles simples, dommage à la propriété, injure et infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), notamment séjour illégal. d. Le 30 mars 2021, elle a, à nouveau, été condamnée par le Ministère public genevois pour séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation. e. Le 5 juillet 2021, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a prononcé à son encontre une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein, valable jusqu’au 4 juillet 2024. f. Le 27 octobre 2021, A______ a déposé auprès de l’OCPM une demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur. Elle vivait à Genève depuis 2013 où elle avait déjà séjourné fin 2010/courant 2011. Elle était bien intégrée, parlait couramment le français et occupait un emploi de femme de ménage. Des démarches en vue de rembourser ses quelques dettes étaient en cours. g. Par décision du 23 mai 2022, l’OCPM a rejeté la requête aux motifs que les critères d’un cas d’extrême gravité n’étaient pas remplis. Il était notamment fait référence à ses condamnations, poursuites et actes de défaut de biens, à son activité lucrative à raison de 11 heures par semaine, aux décisions rendues à son encontre qu’elle n’avait pas respectées et à la durée de son séjour. Son renvoi, possible, licite et raisonnablement exigible, était prononcé avec un délai au 23 juillet 2022 pour quitter la Suisse. h. Il ressort d’un rapport d’entraide administrative (enquête domiciliaire) que, courant janvier 2025, des enquêteurs se sont rendus à plusieurs reprises chez le logeur de A______ et ont constaté que son nom figurait toujours sur la boîte aux lettres. Personne n’étant présent sur place, ils avaient laissé une convocation afin que l’intéressée les rappelle. Le 5 février 2025, la mère de la précitée les avait appelés et expliqué que celle-ci résidait toujours à Genève à l’adresse en question, qu’elle était en dépression et n’avait plus aucun lien avec le Brésil. Après onze ans passés en Suisse elle ne voulait plus y retourner. i. Par courrier du 7 février 2025, l’OCPM a invité A______ à exercer son droit d'être entendue dans un délai de dix jours, l’informant qu’il envisageait de prononcer une mesure d’éloignement (interdiction d'entrée).

- 3/9 - A/2854/2025 j. Dans le délai imparti, l’intéressée a invité l’OCPM à accéder à sa demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur, si besoin sous conditions. Après avoir rappelé les circonstances de son arrivée en Suisse, son parcours et sa bonne intégration dans ce pays où vivait toute sa famille, elle a expliqué ne pas s’être conformée à la décision de renvoi en raison d'un état de stress lié à la fin d’une relation compliquée avec son ex-compagnon. Elle n’avait plus de lien avec le Brésil et craignait pour sa sécurité dès lors que son ex-compagnon continuait de la harceler. Elle avait entrepris le règlement progressif de ses dettes et s’était inscrite à un test de compétence linguistique en français. Ne pas avoir d’autorisation de séjour constituait une source d’angoisse permanente. Un retour au Brésil serait incompatible avec le principe de proportionnalité. Elle a joint un chargé de pièces, dont des lettres de recommandation de proches, une promesse d’embauche, un extrait des poursuites et une inscription à un test FIDE en français. k. Par décision du 17 juin 2025, déclarée exécutoire nonobstant recours, l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la requête, traitée comme une demande de reconsidération, faute d’éléments nouveaux. Les arguments de l’intéressée, qui indiquait notamment ne pas s’être conformée à la décision de renvoi en raison d'un état de stress, ne pouvaient pas être pris en considération dans la mesure où les circonstances ne s’étaient pas modifiées de manière notable depuis la décision de refus. Les éléments avancés n’étaient pas des faits nouveaux et importants susceptibles de modifier sa position. Bien que l'écoulement du temps et la poursuite d’une intégration socioprofessionnelle constituaient des modifications des circonstances, ces éléments ne pouvaient pas être qualifiés de notables lorsqu'ils résultaient uniquement du fait que l'étranger ne s'était pas conformé à une décision entrée en force. L’OCPM rappelait à A______ qu’elle était tenue de se conformer sans délai à sa décision de refus et de renvoi de Suisse du 23 mai 2022. l. Le 2 juillet 2025, le SEM a notifié à A______ une interdiction d’entrée en Suisse, valable quatre ans dès la date de départ. B. a. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision de l’OCPM, concluant principalement à l’octroi d’un permis de séjour, subsidiairement d’un permis de séjour pour cas individuel d’extrême gravité, alternativement au renvoi de la cause à l’OCPM pour réexamen et nouvelle décision et, encore plus subsidiairement, à ce qu’il soit sursis à l’exécution du renvoi. Des changements étaient survenus dans sa situation depuis sa première demande. Elle a produit une promesse d’embauche témoignant de l’existence d’un emploi stable et sérieux, des témoignages attestant de l’intensification de ses liens avec la communauté locale, la preuve de ses compétences linguistiques en français et que son frère, dernier membre de sa famille au Brésil, était désormais installé en Suisse.

- 4/9 - A/2854/2025 La durée de son séjour en Suisse écartait toute perspective réaliste de retour. Elle remplissait dès lors les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour pour activité lucrative, respectivement pour cas de rigueur. Au regard des multiples autorisations délivrées dans des situations analogues, elle était fondée à se prévaloir du principe d’égalité de traitement. Enfin, la décision querellée portait atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, son renvoi heurtant par ailleurs manifestement les principes de proportionnalité et d’équité. b. L’OCPM a conclu au rejet du recours. c. Dans sa réplique, A______ a requis son audition ainsi que celle de B______, son futur employeur. La consolidation de son ancrage en Suisse, l’absence de toute attache familiale au Brésil du fait de l’arrivée de son frère en Suisse et sa promesse d’embauche ne sauraient être ignorées. d. Par jugement du 19 décembre 2025, le TAPI a rejeté le recours. Les conditions d’une reconsidération n’étaient pas remplies. C. a. A______ a recouru en temps utile auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre ce jugement, concluant à l’octroi d’une autorisation de séjour. Elle a repris les arguments déjà avancés, insistant sur son intégration sociale et professionnelle. Elle travaillait pour plusieurs employeurs. Bien que sa situation financière demeure fragile, elle était financièrement indépendante ; elle n’avait d’ailleurs pas eu à requérir l’assistance juridique. La promesse d’embauche était toujours valable. Elle n’avait jamais recouru à l’aide sociale. Elle produisait une attestation d’une personne se portant garante de ses éventuels besoins financiers. Elle sollicitait un délai de 30 jours pour déposer des pièces complémentaires. Sa situation actuelle ne résultait pas uniquement de l’écoulement du temps. Son dernier lien affectif avec le Brésil s’était dissous avec l’arrivée de son frère en Suisse. Elle se trouvait dans la même situation que d’autres étrangers qui avaient obtenu une autorisation de séjour fondée sur un cas de rigueur. La décision violait le principe de la proportionnalité au regard de ses circonstances personnelles et familiales ainsi que l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) protégeant la vie familiale. b. L’OCPM a conclu au rejet du recours. c. Dans sa réplique, la recourante a insisté sur son intégration socio-professionnelle et l’absence de lien personnel au Brésil. Il convenait de tenir compte de ces éléments, survenus postérieurement à la décision initiale. Son cas constituait un cas de rigueur. Son renvoi n’était pas exigible. Elle a conclu à ce que l’OCPM entre en matière sur sa demande de reconsidération et a requis l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. À titre subsidiaire et pour la durée de la procédure, elle

- 5/9 - A/2854/2025 a sollicité une autorisation de travail provisoire pour la durée de la procédure afin de prévenir que sa situation personnelle et financière s’aggrave. d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. La recourante a demandé à pouvoir compléter son recours et produire des pièces. Après réception de la – brève – réponse de l’OCPM au recours, un nouveau délai a été octroyé à la recourante pour se déterminer. Elle a produit, dans ce délai, une nouvelle écriture. Elle n’a pas produit de nouvelle pièce, bien que cela lui eut été loisible. La recourante ayant eu l’opportunité d’apporter les compléments qu’elle estimait utiles, il n’y a pas lieu de lui octroyer un nouveau délai à cet effet. 3. L’objet du litige est circonscrit au bien-fondé du refus de l’OCPM d’entrer en matière sur la nouvelle demande de la recourante, traitée comme demande de reconsidération. Il convient donc d’examiner les conditions permettant d’entrer en matière sur une demande de reconsidération. 3.1 L'autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n'est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l'art. 48 al. 1 LPA. Une telle obligation existe lorsque la décision dont la reconsidération est demandée a été prise sous l'influence d'un crime ou d'un délit (art. 80 let. a LPA) ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA ; faits nouveaux « anciens » ; ATA/160/2026 du 10 février 2026 consid. 2.1 ; ATA/512/2024 du 23 avril 2024 consid. 3.1 ; ATA/651/2023 du 20 juin 2023 consid. 4.1). Sont « nouveaux », au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n'étaient (objectivement) pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; 134 IV 48 consid. 1.2 ; ATA/111/2025 du 28 janvier 2025 consid. 3). Une telle obligation existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s'est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux », c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/160/2026 précité consid. 2.1 ; ATA/512/2024 précité consid. 3.1 ; ATA/757/2023 du 11 juillet 2023 consid. 3.1). Pour qu'une telle https://decis.justice.ge.ch/ata/show/3462088?doc=reconsid%C3%A9ration http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/512/2024 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/651/2023 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/134%20IV%2048 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/111/2025 https://decis.justice.ge.ch/ata/show/3462088?doc=reconsid%C3%A9ration http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/512/2024 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/757/2023

- 6/9 - A/2854/2025 condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/512/2024 précité consid. 3.2 ; ATA/651/2023 précité consid. 4.1 in fine). 3.2 Une demande de reconsidération ne doit pas permettre de remettre continuellement en cause des décisions entrées en force et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1). C'est pourquoi, en principe, l'administré n'a aucun droit à ce que l'autorité entre en matière sur sa demande de reconsidération, sauf si une telle obligation de l'autorité est prévue par la loi ou si les conditions particulières posées par la jurisprudence sont réalisées (ATF 120 Ib 42 consid. 2b). La procédure de reconsidération ne constitue pas un moyen de réparer une erreur de droit ou une omission dans une précédente procédure (ATF 111 Ib 211 ; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd., 2025, n. 1417). En droit des étrangers, le résultat est identique que l'on parle de demande de réexamen ou de nouvelle demande d'autorisation : l'autorité administrative, laquelle se base sur l'état de fait actuel et traiterait une requête comme une nouvelle demande, n'octroiera pas une autorisation de séjour dans un cas où elle l'a refusée auparavant si la situation n'a pas changé ; si la situation a changé, les conditions posées au réexamen seront en principe remplies (arrêt du Tribunal fédéral 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.2 ; ATA/160/2026 précité consid. 2.2 ; ATA/512/2024 précité consid. 3.3). 3.3 Saisie d'une demande de reconsidération, l'autorité examine préalablement si les conditions de l'art. 48 LPA sont réalisées. Si tel n'est pas le cas, elle rend une décision de refus d'entrer en matière qui peut faire l'objet d'un recours dont le seul objet est de contrôler la bonne application de cette disposition (ATF 117 V 8 consid. 2 ; 109 Ib 246 consid 4a). Si lesdites conditions sont réalisées, ou si l'autorité entre en matière volontairement sans y être tenue, et rend une nouvelle décision identique à la première sans avoir réexaminé le fond de l'affaire, le recours ne pourra en principe pas porter sur ce dernier aspect. Si la décision rejette la demande de reconsidération après instruction, il s'agit alors d'une nouvelle décision sur le fond, susceptible de recours. Le litige a alors pour objet la décision sur réexamen et non la décision initiale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_319/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_406/2013 du 23 septembre 2013 consid. 4.1). 3.4 Bien que l'écoulement du temps et la poursuite d'une intégration socioprofessionnelle constituent des modifications de circonstances, ces éléments ne peuvent pas être qualifiés de notables au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA lorsqu'ils résultent uniquement du fait que l'étranger ne s'est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force (ATA/160/2026 du 10 février 2026 consid. 2.4 ; ATA/998/2025 du 9 septembre 2025 consid. 3.4 ; ATA/115/2025 précité consid. 2.4 ; ATA/585/2024 précité consid. 3.1). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/512/2024 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/651/2023 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2C_715/2011 https://decis.justice.ge.ch/ata/show/3462088?doc=reconsid%C3%A9ration http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/512/2024 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/109%20Ib%20246 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2C_319/2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2C_406/2013 https://decis.justice.ge.ch/ata/show/3462088?doc=reconsid%C3%A9ration http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/998/2025 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/115/2025 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/585/2024

- 7/9 - A/2854/2025 3.5 En l'espèce, l’OCPM ayant déjà statué, le 23 mai 2022, sur la demande de la recourante d’autorisation de séjour pour cas de rigueur, sa nouvelle demande visant également l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur constitue une demande de reconsidération. L’OCPM ayant refusé d’entrer en matière sur cette demande, il convient uniquement d’examiner si les conditions d’une reconsidération sont réunies. Les faits nouveaux invoqués par la recourante sont l’absence de liens personnels au Brésil et le renforcement de son intégration sociale et professionnelle. Or, la poursuite de son intégration sociale et professionnelle est le seul fruit de l’écoulement du temps, singulièrement du fait que la recourante ne s’est pas conformée aux décisions de renvoi de l’OCPM des 23 avril 2019 et 23 mai 2022. Il en va de même de l’arrivée en Suisse de son frère. Il ne s’agit ainsi pas de faits nouveaux pouvant donner lieu à une reconsidération. Il est manifeste que, sauf à violer le principe de la bonne foi, la recourante ne peut se prévaloir d’éléments nouveaux qui résultent uniquement et exclusivement du non-respect des décisions rendues à son encontre. C’est également de manière infondée que la recourante se prévaut de l’art. 8 CEDH, son séjour en Suisse s’étant déroulé entièrement dans l’illégalité et son intégration sociale ne pouvant être qualifiée de réussie, la recourante ne soutenant pas avoir réglé ses dettes, ne se conformant pas aux décisions rendues à son encontre et ayant fait l’objet de condamnations pénales. Enfin, aucun changement notable n’est survenu dans l’exigibilité du renvoi de la recourante. Ni la poursuite alléguée de son intégration sociale et professionnelle ni l’arrivée en Suisse de son frère ne constituent à cet égard une modification des circonstances dont il y aurait lieu de tenir compte. Ces éléments ne sont, au demeurant, pas susceptibles de ne plus rendre exigible son renvoi. Au vu de ce qui précède, l’OCPM était fondé, sans violer la loi ni abuser de son pouvoir d’appréciation, à refuser d’entrer en matière sur la demande de reconsidération. Le présent arrêt rend sans objet la requête visant l’octroi d’une autorisation de travail provisoire valable durant la procédure de recours. Mal fondé, le recours sera rejeté. 4. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

- 8/9 - A/2854/2025 à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 30 janvier 2026 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 décembre 2025 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Isis ALVES DE MELO SULZBACH, avocate de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Marine WYSSENBACH, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. SCHEFFRE

le président siégeant :

C. MASCOTTO

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 9/9 - A/2854/2025 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

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