RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2841/2013-PE ATA/1009/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 29 septembre 2015 1ère section dans la cause
DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ET DE L'ÉCONOMIE
contre M. A______ représenté par Me Karin Etter, avocate _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 mars 2014 (JTAPI/209/2014)
- 2/17 - A/2841/2013 EN FAIT 1) M. A______, célibataire et ressortissant chilien, est né à Genève le ______ 1981. Il est étancheur de profession. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement (permis C), valable jusqu'au 17 juillet 2010. 2) Par ordonnance du 6 août 2002, le Ministère public genevois (ci-après : le MP) a condamné M. A______ à une peine d’emprisonnement de six mois, avec sursis pendant cinq ans, pour brigandage (art. 140 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), vol (art. 139 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP) et violation de domicile (art. 186 CP), pour avoir en 1999, avec une responsabilité restreinte, fait une attaque à main armée d’un magasin de tabac et un cambriolage d’un tennis club avec un complice. 3) Suite à cette condamnation, par courrier du 4 décembre 2002, l'office cantonal de la population, devenu le 11 décembre 2013 l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l'OCPM), a adressé à l’intéressé un avertissement, attirant son attention sur d'éventuelles sanctions administratives relevant du droit des étrangers. 4) Le 1er septembre 2006, le Tribunal de police a condamné M. A______ à une peine de quatre mois d'emprisonnement, avec sursis, et à une amende de CHF 500.-, pour menaces contre son ex-amie. 5) Par ordonnance du 16 août 2007, le MP l’a condamné à une peine pécuniaire de cent vingt jours-amende à CHF 60.-, avec sursis pendant quatre ans, et à une amende de CHF 1'000.-, pour lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP) à cause d’un accident, conduite en état d’ébriété (art. 91 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 - LCR - RS 741.01), conduite sous retrait du permis de conduire (art. 95 ch. 2 LCR), utilisation du permis de circulation sans assurance responsabilité civile (art. 96 ch. 2 al. 1 LCR), commises en janvier 2007. 6) Par ordonnance du 29 octobre 2009, le MP a condamné M. A______ à une peine pécuniaire de vingt jours-amende à CHF 60.-, avec sursis pendant trois ans, et à une amende de CHF 300.-, pour dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), pour avoir, en état d’ébriété, donné un coup de pied contre un véhicule stationné. 7) Par arrêt du 18 octobre 2010 confirmant partiellement un jugement du Tribunal de police du 6 mai 2010, la chambre pénale de la Cour de justice de Genève (ci-après : la chambre pénale) a condamné M. A______ à une peine privative de liberté de trente mois pour inceste (art. 213 CP) contre sa sœur
- 3/17 - A/2841/2013 adolescente alors qu’il était sous l’emprise de la cocaïne, délit manqué d’actes d’ordre sexuel avec un enfant (art. 22 al. 1 et 187 ch. 1 CP) qu’il ne connaissait pas après s’être subrepticement introduit en 2009 dans une chambre d’hôpital sous l’effet de l’alcool mais avec une responsabilité entière, vols (art. 139 ch. 1 CP), dommage à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et infraction simple à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121 ; art. 19 ch. 1 LStup). La chambre pénale a en outre astreint l’intéressé à une mesure de traitement ambulatoire d’une durée de cinq ans visant l’abus de substances psychotropes et comportant un volet psychothérapeutique de type sexologique, et l’a condamné à payer une indemnité pour tort moral de CHF 15'000.- à sa sœur et de CHF 8'000.- à l’enfant. Selon l’expert psychiatre, M. A______ souffrait d’un trouble - relativement sévère - de la personnalité émotionnellement labile - se caractérisant par une intolérance à la frustration et une grande difficulté à supporter les abandons qui le poussaient parfois à se mettre en colère, ainsi que par une perturbation de l’image de soi et des préférences personnelles, notamment de la sexualité -, avec traits dyssociaux - engendrant une difficulté à ressentir les souffrances de l’autre -, d’une dépendance à la cocaïne ainsi que d’abus d’alcool et de cannabis. Selon la chambre pénale, d’une manière générale, l’intéressé, qui était alors sans domicile fixe, n’avait fait preuve d’aucune empathie à l’égard de ses victimes et ne semblait pas avoir réellement saisi la nature et la portée de ses agissements délictueux. La faute de M. A______ était grave. Le sursis ne lui a pas été accordé, en raison de ses mauvais antécédents, de sa dépendance à la cocaïne ainsi que de sa situation sociale précaire. 8) Par ordonnance du 17 juin 2011, le MP a condamné M. A______ à une peine privative de liberté de cent quatre-vingt jours, avec sursis pendant cinq ans « au vu des circonstances particulièrement favorables nonobstant ses antécédents », pour menaces de mort et contrainte (art. 180 al. 1 et 181 CP) contre son ancienne compagne - la même qu’en 2006 - dans le but de l’amener à reprendre des relations avec lui, et à une amende de CHF 500.-, remplacée par une peine privative de liberté de substitution de cinq jours, pour détention de quatre emballages de boulettes de cocaïne qu’il avait précédemment consommée (art. 19a ch. 1 LStup), toutes ces infractions ayant été commises le 15 mai 2011. 9) Au 12 juillet 2011, M. A______ faisait l'objet de nombreuses poursuites pour plus de CHF 20'000.-. 10) À teneur du rapport du 8 août 2011 de la Dresse B______, M. A______, qui était suivi régulièrement à la consultation (traitement psychiatrique intégré) depuis le 6 juin 2011, souffrait de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool. Il présentait un syndrome de dépendance, mais l’évolution était bonne et il était actuellement abstinent.
- 4/17 - A/2841/2013 11) Le 9 novembre 2011, sous la plume de son conseil d’alors, M. A______ a sollicité le renouvellement de son permis d'établissement. 12) Entendu à titre de témoin le 26 juin 2012 par la police genevoise, M. A______ a déclaré avoir acheté trois fois depuis deux semaines un total de cinq boulettes de cocaïne à un dealer. 13) Par lettre du 7 janvier 2013, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de révoquer son autorisation d’établissement et lui a imparti un délai de trente jours pour exercer par écrit son droit d'être entendu. Il lui a adressé un rappel le 22 mai 2013. 14) Par courrier du 26 juin 2013, sous la plume de son conseil, M. A______ a exposé qu'il ne constituait pas une menace pour l’ordre et la sécurité publics suisses et qu'il ne présentait aucun risque de récidive. Il occupait depuis sa sortie de prison un emploi stable à plein temps en qualité d'aideétancheur (selon contrat d’engagement du 20 février 2013) et vivait depuis six mois avec sa compagne, Mme C______, de nationalité suisse. Il était né et avait toujours résidé à Genève. Enfin, il était disposé à se soumettre à une expertise psychiatrique concernant le risque de récidive. Selon attestation de Mme C______ du 7 juin 2013, M. A______ avait évolué et changé depuis qu’il habitait chez elle : il avait un travail fixe, était responsable, autonome, et il aidait deux fois par an une association caritative pour récolter de la nourriture en faveur de personnes dans le besoin. 15) Par décision du 31 juillet 2013, le département de la sécurité, devenu le 11 décembre 2013 le département de la sécurité et de l'économie (ci-après : le DSE ou le département), a révoqué l'autorisation d'établissement de M. A______ et a prononcé son renvoi, avec un délai au 31 octobre 2013 pour quitter la Suisse. L'intéressé avait fait l'objet de plusieurs condamnations et la condamnation du 18 mars 2010 constituait une violation très grave de la sécurité et de l’ordre publics. Il avait en particulier entretenu deux relations sexuelles avec sa sœur, actes dont il n’avait manifestement pas saisi la gravité. Preuve en était le fait qu’il ne lui avait pas présenté d’excuses, malgré les conséquences de ses agissements sur la santé psychique de celle-ci, dont il demeurait persuadé qu’elle avait été consentante. Par la répétition de cambriolages, il avait également manifesté son mépris pour le bien d’autrui, ce que sa dépendance à la cocaïne ne pouvait excuser, d’autant moins que, depuis 2007, il avait fait l’objet d’un suivi thérapeutique ambulatoire, précisément pour soigner son addiction. Le long passé pénal de l'intéressé et la gravité de ses antécédents incitaient à la plus grande réserve sur le risque de récidive. Au demeurant, il ne ressortait pas
- 5/17 - A/2841/2013 du dossier qu'il était guéri de sa dépendance à la drogue, ce qui compromettait d'avantage le respect futur de l'ordre juridique. S'il avait certes toujours vécu à Genève, il n'avait pas allégué qu’il entretenait des relations avec les membres de sa famille en Suisse. En outre, aucun projet de mariage avec sa compagne n'avait été annoncé. Il était par ailleurs célibataire et sans enfant, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'examiner sa situation sous l'angle de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Ainsi, compte tenu de la gravité de ses actes et de sa culpabilité particulièrement lourde et quand bien même son retour au Chili - où il n’avait plus de lien - serait certainement difficile, l'intérêt public à son éloignement l'emportait sur son intérêt privé à rester en Suisse. Enfin, selon un rapport du 8 mars 2013 de l'office fédéral des migrations, devenu le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : le SEM), une prise en charge psychothérapeutique était possible au Chili. 16) Par acte du 4 septembre 2013, sous la plume de son nouveau conseil, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) contre cette décision, concluant principalement à son annulation et au renouvellement de son permis d'établissement, subsidiairement, à l'annulation de la décision et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. Le cumul de ses condamnations atteignait une durée de quarante mois de prison (dont dix mois avec sursis) et trois cent vingt jours-amendes. Il n'avait plus consommé de stupéfiants, ni d'alcool, depuis mi-juin 2011. Concernant la condamnation à trente mois, il était sorti de prison après vingt mois, bénéficiant d’une libération conditionnelle en raison de son parfait comportement, le Tribunal d’application des peines et des mesures (ci-après : le TAPEM) ayant, selon son jugement du 24 janvier 2011, « [admis] également [qu’il ne pouvait] faire l’objet d’un pronostic clairement défavorable, les préavis du service d’application des peines et mesures [ci-après : le SAPEM] et du Ministère public lui étant favorables ». Il effectuait également du bénévolat pour l'association Partage. M. A______ a par ailleurs reproché au département d'avoir motivé sa décision en insistant sur l'arrêt de la chambre pénale sans faire mention de son comportement irréprochable depuis sa sortie de prison en juin 2011. Ainsi, le département aurait dû retenir que le risque de récidive n'existait plus ou devait être considéré comme faible. Cela faisait également deux ans qu'il n'avait plus consommé de substances psychotropes, ni d’alcool.
- 6/17 - A/2841/2013 Il avait un emploi stable (à durée indéterminée) auprès d’une entreprise genevoise et réalisait un revenu net moyen variant entre CHF 4'300.- et CHF 4'400.- par mois, de sorte qu’il subvenait lui-même à ses besoins sans être à la charge de l’État. Il avait toute sa famille en Suisse et aucun lien avec son pays d'origine. La décision du département portait ainsi une grave atteinte à sa vie familiale (art. 8 CEDH) et notamment à son droit à vivre avec Mme C______, sa future épouse, qu'il envisageait sérieusement d'épouser. Enfin, l'OCPM avait violé le droit des étrangers en considérant que son renvoi au Chili après trente-deux ans de vie en Suisse était envisageable alors qu'il n'avait aucun lien avec ce pays, dont il ne parlait même pas la langue de manière correcte. La décision du département était ainsi disproportionnée par rapport à sa situation actuelle. 17) Dans sa réponse du 5 novembre 2013, le département a conclu au rejet du recours. 18) Entendu par le TAPI à l'audience du 21 janvier 2014, assisté de son conseil, M. A______ a notamment déclaré que son père habitait à Genève, très près de chez lui. Suite à son passé pénal, il n'avait plus de contacts avec sa mère et sa sœur, qui vivaient également dans le canton de Genève. Il avait par contre des liens avec la famille de l'amie de son père, lequel avait beaucoup de problèmes de santé et pour lequel il faisait régulièrement les courses. Pour l'instant, son amie Mme C______ et lui-même n'avaient pas de projet de mariage concret, mais « [avançaient] tranquillement dans [leurs] projets ». Il a précisé qu'il était totalement abstinent à la consommation de stupéfiants et d'alcool depuis février 2013 environ. À sa sortie du foyer Urgens, il avait été suivi par la fondation Phenix jusqu'à complète abstinence. Il considérait avoir assez payé pour les infractions qu'il avait commises. Il avait fait un grand travail de réinsertion et ne récidiverait pas car ses activités illégales passées étaient liées à ses addictions. Il n'était jamais allé au Chili où il n'avait pas de famille hormis sa grandmère paternelle, âgée de 80 ans, qu’il ne connaissait que par téléphone. À teneur d’une attestation du 13 janvier 2014 de l’association Urgens, M. A______ avait résidé auprès d’elle du 31 janvier 2011 jusqu’à la fin juin 2012. Il s’était très bien intégré, avait participé à la vie du groupe et avait fait l’apprentissage de la vie en communauté. Il s’était investi dans des travaux de rénovation de la résidence et, comme bénévole motivé, lors des samedis du Partage (récolte de nourriture). 19) Par courrier du 17 février 2014 faisant suite à la demande du TAPI, l’intéressé a produit des analyses médicales du 8 février 2014 attestant son abstinence aux stupéfiants, à l'alcool et au tabac, une attestation de la fondation
- 7/17 - A/2841/2013 Phenix du 11 février 2014 attestant qu'il avait été suivi au Centre Phenix Envol, spécialisé dans les problèmes d'addiction, du 17 octobre 2007 au 15 septembre 2009, et une attestation des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : les HUG), département de santé mentale et de psychiatrie, du 11 février 2014, signée par la Dresse B______, cheffe de clinique, attestant qu'il avait été suivi au sein du service d'addictologie du 6 juin 2011 au 3 février 2012 inclus. 20) Par jugement du 3 mars 2014, notifié le 6 mars suivant, le TAPI a admis le recours (selon le dispositif), annulé la décision querellée et retourné le dossier à l’autorité intimée pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants (selon les considérants). Il a en outre condamné l’État de Genève à verser à l’intéressé une indemnité de procédure de CHF 500.-. Au regard des condamnations pénales de M. A______, dont une condamnation à trente mois de prison, celui-ci remplissait manifestement les motifs de révocation prévus par l'art. 63 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). Au vu des différentes condamnations pénales dont il faisait l'objet, dont une particulièrement lourde, les arguments d'intérêt public militant en faveur de l'éloignement de Suisse de l’intéressé étaient indéniables. S'agissant de l'intérêt privé de M. A______ à pouvoir demeurer en Suisse, il fallait souligner pour l'essentiel qu'il était né à Genève, où il avait toujours vécu, et y avait l'ensemble de sa famille proche, à savoir ses parents et sa sœur, ainsi que l'intégralité de ses relations sociales. Son retour au Chili constituerait, dans ces circonstances, un exil dans un pays avec lequel il n'avait pas le moindre lien, si ce n'est le seul lien de la nationalité et une grand-mère qu'il n'avait jamais rencontrée. Par ailleurs, M. A______ vivait avec sa fiancée depuis plus d'un an et avait retrouvé un emploi fixe auprès de son ancien employeur, ce qui laissait à penser qu'il était professionnellement et socialement bien intégré. Il paraissait également capable de subvenir à ses besoins de manière autonome, par le fruit de son travail. L'intérêt public à éloigner M. A______ de la Suisse dépendait donc essentiellement du risque que celui-ci faisait peser sur l'ordre et la sécurité publics. Même s’il avait fait l’objet de nombreuses condamnations par le passé, cela faisait bientôt trois ans que l’intéressé n’avait plus eu affaire à la justice. L’écoulement du temps semblait démontrer qu’il avait su évoluer de manière positive. À cet égard, il ressortait du dossier que les infractions pénales passées étaient essentiellement liées à des problèmes d'addiction à l'alcool et aux stupéfiants. M. A______ s'était toutefois fait soigner et paraissait aujourd'hui abstinent. Il bénéficiait en outre à ce jour d'une situation affective et professionnelle stable.
- 8/17 - A/2841/2013 Compte tenu des circonstances, le risque de récidive paraissait faible et l'intérêt privé de l’intéressé devait l'emporter sur l'intérêt public à son éloignement. Il n’était dès lors plus nécessaire de déterminer si M. A______ pouvait se prévaloir de l’art. 8 CEDH et de sa relation avec sa fiancée pour conserver son autorisation d'établissement en Suisse. 21) Par acte déposé le 4 avril 2014 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), le DSE a formé recours contre ce jugement, concluant à l’annulation de celui-ci et à la confirmation de sa propre décision du 31 juillet 2013. 22) Par courrier du 11 avril 2014, le TAPI a transmis son dossier à la chambre administrative sans formuler d’observations. 23) Dans sa réponse du 16 mai 2014, M. A______ a conclu au rejet du recours, à la confirmation du jugement attaqué en tous les points et à l’octroi d’une « juste indemnité pour ses frais d’avocat ». Selon attestation du 12 mai 2014 de Mme C______, l’intimé habitait chez elle depuis un an et demi et tout se passait très bien. Il lui parlait de son passé et des erreurs graves qu’il avait commises mais qu’il regrettait. L’intimé a produit le 11 juin 2014 des analyses médicales du 2 juin 2014 attestant son abstinence aux stupéfiants, à l'alcool et au tabac. 24) Par lettre du 27 octobre 2014, à la demande de la chambre administrative, M. A______ a produit le préavis du 18 janvier 2011 du SAPEM en faveur de sa libération conditionnelle, relevant notamment qu’hormis un incident qui était survenu le 27 mai 2010 et qui lui avait valu un jour de cellule forte pour abus de sonnette, insultes et trouble de la tranquillité, la prison rapportait n’avoir pas à se plaindre de son comportement. Le 28 novembre 2014, il a déposé des analyses médicales du 18 novembre 2014 attestant son abstinence aux stupéfiants, à l'alcool et au tabac, ainsi qu’une attestation du 29 octobre 2014 de la Dresse B______, selon laquelle il n’avait, durant son suivi, pas montré de trouble du comportement ni vis-à-vis des soignants, ni du foyer, sans pouvoir se prononcer sur son état psychique ce jour vu la distance du suivi. À teneur de l’attestation de suivi (pour la période d’octobre 2007 à septembre 2009) du Centre Phenix Envol, M. A______ n’ayant jamais été motivé par une abstinence, l’objectif avait été de réduire ses prises de produits en fréquence et en qualité, ce qu’il était parvenu partiellement à réaliser, et la thérapie s’était interrompue à la suite d’une nouvelle incarcération.
- 9/17 - A/2841/2013 25) Par courrier du 19 mars 2015, M. A______ a produit une attestation du 16 mars 2015 de Mme D______, propriétaire d’un appartement de 100 m2 comprenant deux grandes chambres à coucher, attestant qu’elle l’hébergerait à compter du samedi 28 mars 2015. 26) Une audience s’est tenue le 27 mars 2015 devant le juge délégué de la chambre administrative. a. M. A______ a déclaré que s’agissant de son audition le 26 juin 2012 par la police, il avait rechuté en consommant de la cocaïne depuis trois semaines alors qu’il était suivi par une institution médicale. Depuis lors, il n’avait plus rechuté. Il était totalement abstinent à la drogue (dure et douce) et à l’alcool. Il fumait des cigarettes. Il faisait tous les deux mois environ un test urinaire concernant toutes les drogues et l’alcool, lesquels étaient les causes de toutes les « bêtises » qu’il avait commises. Il ne suivait pas de traitement actuellement, et n’avait pas été suivi médicalement depuis le 3 février 2012. Il regrettait beaucoup les actes délictueux qu’il avait commis par le passé. À l’époque, il était toxicomane et ne se rendait pas compte de ses actes. Actuellement, il ne voyait pas la nécessité d’un traitement médical, mais serait d’accord de s’y soumettre si les autorités le lui demandaient. Pour éviter une rechute dans l’addiction à l’alcool ou drogue, il ne voyait plus ses anciens amis ni n’allait dans des bars ou discothèques. Sa seule relation était son ami, M. E______, quelqu’un de droit, qu’il voyait très régulièrement, presque tous les week-ends, avec sa famille. Il voyait aussi régulièrement son père qui avait de graves problèmes de santé, qui était souvent hospitalisé et qu’il aidait, notamment en l’aidant à porter des charges lourdes telles que des bouteilles d’eau. Mme C______ et lui-même s’étaient séparés début mars 2015. Contrairement à autrefois où il était agressif ou jaloux en cas de séparation, leur séparation s’était passée normalement, sans problème. Sa relation affective avec elle lui avait apporté une certaine stabilité psychique et sociale. Ils étaient restés très bons amis et la séparation était quelque chose qui pouvait arriver de manière normale. Contrairement à autrefois, il n’avait pas bu d’alcool après la séparation. M. A______ emménagerait ces prochains jours chez Mme D______, fille de la compagne de son père et qu’il considérait comme sa demi-sœur. Il n’avait pas pu obtenir un appartement vu l’absence de permis. À terme, il souhaiterait avoir un appartement. L’intimé a par ailleurs notamment produit une attestation non datée de son père, soutenant le maintien de son autorisation d’établissement en Suisse, ainsi que des analyses médicales du 23 mars 2015 attestant son abstinence aux stupéfiants, à l'alcool et au tabac.
- 10/17 - A/2841/2013 b. Selon Mme C______, entendue en qualité de témoin, la cohabitation avec M. A______ s’était bien passée. Mais avec le temps, ils s’étaient tous deux rendus compte qu’ils étaient très bien en tant qu’amis mais pas plus. Ils s’étaient séparés au début de ce mois. Ils s’étaient mis d’accord les deux et il n’y avait donc pas eu de soucis. Ils étaient restés amis. Elle avait remarqué une évolution en bien chez M. A______. En effet, il l’avait plus aidée pour les tâches ménagères qu’au début de leur relation. Elle n’avait jamais remarqué chez lui un comportement agressif ou possessif, ne l’avait jamais vu consommer de l’alcool ou des drogues, même douces et n’avait jamais eu l’impression qu’il en consommait. c. M. E______, également entendu comme témoin, a déclaré avoir vu une évolution très positive chez M. A______, ami d’enfance. Celui-ci avait radicalement changé. Il n’était plus le même, depuis sa sortie de prison. Depuis qu’il était totalement abstinent, il était beaucoup plus posé, plus réfléchi quitte à demander conseil à un proche sur un questionnement, et n’avait plus des pulsions dues à sa dépendance à la drogue et à l’alcool. Il était aussi très travailleur. Il avait pour objectif de réussir dans sa vie professionnelle et de fonder une famille avec des enfants, objectifs qu’il avait avec enthousiasme et qui l’aidait beaucoup moralement. Parfois, M. A______ et lui-même parlaient de sa mauvaise conduite passée. Il la regrettait amèrement. Par rapport à la consommation de drogues ou d’alcool, l’intéressé n’y pensait même plus. Par exemple, au restaurant, il ne songeait même pas à prendre un verre d’alcool, ni de vin, mais choisissait automatiquement une boisson non alcoolisée. Cette abstinence était solide selon le témoin. 27) Par lettre du 10 avril 2015, le département a fait savoir à la chambre administrative qu’il s’opposait à une suspension de la procédure, dont la possibilité avait été évoquée lors de l’audience du 27 mars 2015. 28) Dans ses observations après enquêtes des 2 juin et 9 juillet 2015, M. A______ a persisté dans ses conclusions. Le SAPEM l’avait, par lettre du 9 avril 2015, rappelé à son obligation de suivi thérapeutique, alors qu’il croyait que celle-ci avait cessé à la suite du jugement du TAPEM du 24 janvier 2011. L’intimé avait immédiatement cherché un thérapeute, qu’il avait trouvé en la personne du Dr F______, médecin interne au sein du service d’addictologie des HUG. À teneur de l’attestation de suivi de celui-ci du 16 juin 2015, M. A______ s’était présenté à la consultation les 28 avril, 11 et 26 mai 2015, ce à quoi s’ajoutait une consultation téléphonique le 9 juin 2015.
- 11/17 - A/2841/2013 En outre, des analyses médicales du 16 juin 2015 attestaient son abstinence aux stupéfiants, à l'alcool et au tabac. M. A______ a demandé que la procédure soit suspendue jusqu’à réception du rapport médical qui se déterminerait sur le besoin d’une poursuite ou non d’un suivi dans le futur ainsi que sur son évolution depuis sa libération. 29) Le DSE n’a pas présenté d’observations. 30) Par lettre du 14 juillet 2015, le juge délégué a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger. 31) Pour le reste, les arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans la partie en droit ci-après. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Le dispositif du jugement querellé se contente d’admettre le recours. À la lumière de ses considérants, on comprend toutefois sans aucune ambigüité que le TAPI annule la décision du département du 31 juillet 2013 et lui renvoie le dossier afin qu’il tire les conséquences de l’annulation de la révocation de l’autorisation d’établissement de l’intimé et lui fournisse donc les documents attestant le maintien de ladite autorisation. On ne voit néanmoins pas quelle marge de manœuvre aurait encore le département recourant, l’annulation de la révocation impliquant le maintien de l’autorisation d’établissement, qui est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions (art. 34 al. 1 LEtr), sans qu’il y ait besoin de statuer par une nouvelle décision. 3) Vu l’issue ci-après du recours et le fait que le juge délégué de la chambre de céans a entendu l’intimé et deux témoins le connaissant bien, il n’apparaît pas nécessaire de suspendre, que ce soit en application de l’art. 14 al. 1 ou 78 LPA, la présente procédure jusqu’à la production du rapport intermédiaire ou final du Dr F______, dont on ignore la date à laquelle il pourrait être rendu. 4) Aux termes de l’art. 63 al. 1 LEtr, l’autorisation d’établissement (art. 34 LEtr) ne peut être révoquée que dans les cas suivants :
- 12/17 - A/2841/2013 - l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation (art. 63 al. 1 let. a cum 62 let. a LEtr) ; - l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 61 ou 64 CP (art. 63 al. 1 let. a cum 62 let. b LEtr) ; - l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr) ; - lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale (art. 63 al. 1 let. c LEtr). À teneur de l’al. 2 de l’art. 63 LEtr, l’autorisation d’établissement d’un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés à l’al. 1 let. b et à l’art. 62 let. b. Selon l’art. 80 al. 1 let. a de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions de l'autorité. L’al. 2 précise que la sécurité et l’ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l’ordre publics. 5) a. Selon la jurisprudence, la condition de la peine de longue durée de l'art. 62 let. b LEtr est réalisée, dès que la peine - pourvu qu’il s’agisse d’une seule peine (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4) - dépasse une année, indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet, un sursis partiel ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1 ; 135 II 377 consid. 4.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_288/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1). Il y a atteinte très grave à la sécurité et l'ordre publics au sens de art. 63 al. 1 let. b LEtr lorsque, par son comportement, l'étranger a lésé ou menacé des biens juridiques particulièrement importants, tels l'intégrité physique, psychique ou sexuelle (ATF 139 I 16 consid. 2.1 ; 137 II 297 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_200/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.1). b. En l'espèce, il est incontesté - et incontestable - qu’au regard de la très grande gravité des actes à cause desquels l’intimé a été condamné à trente mois de peine privative de liberté le 18 octobre 2010 par la chambre pénale, de même qu’au regard des autres condamnations, celui-ci remplit les conditions de révocation de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, en lien avec l’art. 62 let. b LEtr.
- 13/17 - A/2841/2013 6) a. Même lorsqu'un motif de révocation de l'autorisation est réalisé, le prononcé de la révocation ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 135 II 377 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_19/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.1). La question de la proportionnalité d'une révocation d'autorisation doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de l'auteur pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; 139 I 31 consid. 2.3.1 ; 139 I 16 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1103/2013 du 26 juillet 2014 consid. 5.3). Quand la mesure de révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts en présence. Lors d'infractions pénales graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger afin de préserver l'ordre public et à prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque même faible de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 ; 139 I 31 consid. 2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1103/2013 précité consid. 5.3). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (arrêt du Tribunal fédéral 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 5.3 ; ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2 et les références citées ; cf. aussi arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après: CourEDH] Trabelsi c. Allemagne du 13 octobre 2011). b. Dans le cas présent, compte tenu de la réitération d’infractions commises entre 1999 et le mois de mai 2011 et de la gravité particulière de celles qui ont donné lieu à l’arrêt de la chambre pénale du 18 octobre 2010, notamment l’inceste et le délit manqué d’actes d’ordres sexuel avec un enfant, le recourant a un intérêt digne de protection à l’éloignement de l’intimé.
- 14/17 - A/2841/2013 L’intérêt privé de l’intéressé à demeurer en Suisse est également important. Celui-ci a en effet toujours vécu à Genève, où il est né et y a tous ses proches, à savoir essentiellement son père et la famille de la compagne de celui-ci, ainsi que les deux témoins entendus par le juge délégué. L’intimé, au bénéfice d’un emploi stable, est en outre bien intégré professionnellement dans le canton de Genève. Dans ces circonstances, son renvoi au Chili constituerait un déchirement douloureux ainsi que, comme le TAPI l’a retenu, un exil dans un pays avec lequel il n'a pas le moindre lien, si ce n'est la nationalité et une grand-mère de 80 ans qu'il n'a jamais rencontrée. Partant, les conditions pour prononcer la révocation de l’autorisation d’établissement doivent être appréciées avec une retenue particulière. À la lumière des pièces du dossier attestant des efforts de réintégration et des auditions entreprises par le juge délégué, la chambre administrative retient qu’à tout le moins depuis le début de l’année 2013, l’intimé a accompli un important travail sur lui-même, afin notamment de contenir ses pulsions, et a arrêté sa consommation de stupéfiants et d’alcool, qui l’avait conduit par le passé à commettre des infractions. L’intéressé regrette ses actes passés et apparaît résolu à ne plus retomber dans la drogue, l’alcool et la délinquance. À la demande du SAPEM du 9 avril 2015, il a immédiatement repris des consultations médicales contre l’addiction. Au regard de ces circonstances tout particulières, notamment de la prise de conscience et du changement de l’intéressé, c’est à juste titre que le TAPI a fait primer son intérêt privé sur l’intérêt public à son éloignement de Suisse, admis le recours de M. A______ et annulé la révocation de son autorisation d’établissement, à charge pour les autorités de lui fournir des documents attestant le maintien de ladite autorisation. Le recours du DSE sera en conséquence rejeté. 7) En vertu de l’art. 96 al. 2 LEtr, lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate, l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire. En l’occurrence, même si la révocation litigieuse n’est pas conforme au principe de la proportionnalité, il est nécessaire de rendre M. A______ attentif que l’annulation de la révocation de son autorisation d’établissement implique qu'il ne commette plus de nouveaux délits et respecte les injonctions que les autorités d’exécution de peine lui adresseront dans le cadre de l’exécution de l’arrêt de la chambre pénale du 18 octobre 2010, en particulier concernant le traitement ambulatoire. S'il devait récidiver, l’intéressé s'exposerait à une mesure d'éloignement.
- 15/17 - A/2841/2013 8) Concernant la demande de l’intimé, formulée dans ses écritures des 6 février et 2 juin 2015, de restitution du montant de CHF 134.- débité du compte du compte de son avocate pour les copies du dossier remis par le département, la facturation de cette somme repose sur les art. 44 al. 4 LPA et 7 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), l’art. 65 LPA n’exigeant pas la production des pièces en plus d’un exemplaire. En outre, ledit dossier ayant été consulté par le conseil de l’intimé, qui en a obtenu des copies, il n’y pas de place pour une violation du droit d’être entendu. Cette demande doit être rejetée. 9) Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 1’000.- pour la seconde instance sera allouée à l’intimé, qui y a conclu et est assisté d’un avocat (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 4 avril 2014 par le département de la sécurité et de l'économie contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 mars 2014 ; au fond : le rejette ; prononce un avertissement au sens de l’art. 96 al. 2 LEtr à l’encontre de M. A______ ; rejette la demande de M. A______ tendant à la restitution par la chambre administrative du montant de CHF 134.- facturé pour les copies du dossier de la partie adverse ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue à M. A______ une indemnité de procédure de CHF 1’000.- à la charge de l’État de Genève ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire
- 16/17 - A/2841/2013 de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt au département de la sécurité et de l'économie, à Me Karin Etter, avocate de M. A______, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. Scheffre le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
- 17/17 - A/2841/2013 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.