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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 16.01.2018 A/2837/2017

16 gennaio 2018·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,233 parole·~11 min·2

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2837/2017-PE ATA/40/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 16 janvier 2018 2 ème section dans la cause

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

contre Monsieur A______

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 août 2017 (JTAPI/862/2017)

- 2/7 - A/2837/2017 EN FAIT 1) Monsieur A______, né le ______, est ressortissant brésilien. 2) À la suite de son mariage, le 2 juillet 2010, avec Madame B______, ressortissante suisse, il a été au bénéfice d'une autorisation de séjour. Celle-ci est arrivée à échéance le 1er septembre 2012. 3) Par courrier du 9 octobre 2012, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a rappelé à l’intéressé que son autorisation de séjour était échue. Afin de la renouveler, il était prié de retourner les formulaires M, C et S annexés. 4) Par formulaire M daté du 21 octobre 2012, reçu par l'OCPM le 4 mars 2013, M. A______ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour. 5) Entre 2013 et début 2017, l’OCPM a, à de nombreuses reprises, dû relancer l’intéressé pour obtenir des renseignements, notamment sur son domicile et la poursuite de la vie commune avec son épouse. Les communications de l’OCPM, envoyées aux adresses indiquées par M. A______ ou par la police, lui sont souvent revenues en retour. 6) Par courrier du 28 février 2017, M. A______ et son épouse, sous la plume de leur mandataire, ont annoncé à l'OCPM leur prise d'adresse à C______, précisant qu'ils espéraient que cette situation soit temporaire et se sont enquis de l’avancement de la procédure de renouvellement de l’autorisation de séjour. 7) Le 3 avril 2017, l'OCPM a délivré à M. A______ une nouvelle attestation de résidence, indiquant que son domicile était « p.a. C______, rue du ______, 1207 Genève » et a précisé que la demande de renouvellement de l’autorisation de séjour était en cours d'examen. 8) Le 2 mai 2017, M. A______ a mis l'OCPM en demeure de rendre une décision sur sa demande de renouvellement de l'autorisation de séjour dans un délai de deux semaines. 9) Par acte du 29 juin 2017, M. A______ a recouru au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) pour déni de justice, concluant, à titre préalable, à ce qu'il soit constaté qu'il avait droit à une autorisation de séjour au titre du regroupement familial ainsi que le droit de travailler durant la période de renouvellement de l'autorisation. Le dossier devait être renvoyé à l'intimée pour décision. La cause a été enregistrée sous le n° A/2837/2017.

- 3/7 - A/2837/2017 10) Par courrier à M. A______ du 5 juillet 2017, l'OCPM a indiqué avoir pris note de la procédure engagée par devant le TAPI. Il l'informait que selon l'art. 11 de la loi sur l'harmonisation des registres (LHR - RS 431.02), tout changement d'adresse devait être annoncé dans les quatorze jours qui suivent la prise d'un nouveau domicile. L'adresse devait correspondre à un domicile effectif. Il était dès lors prié de l'informer dans les meilleurs délais de son lieu de résidence, justificatifs à l'appui. 11) Par courrier du 11 juillet 2017, M. A______ a répondu que son épouse et lui résidaient de façon ininterrompue dans le canton de Genève mais ne disposaient pas d'un logement fixe. Selon la LHR, pour les personnes sans domicile fixe, seul le numéro postal d'acheminement et la localité de l'administration communale étaient requis. 12) Dans ses observations du 12 juillet 2017, l'OCPM a conclu au rejet du recours. 13) Par décision du 26 juillet 2017, l’OCPM a refusé d’inscrire comme adresse pour M. A______« c/o C______, rue du D______, 1207 Genève » dans le registre des habitants, dès lors qu’il s’agissait d’une adresse fictive, l’intéressé ne logeant pas à celle-ci. 14) Le 27 juillet 2017, l’OCPM a rejeté la demande de renouvellement de permis de M. A______ et lui a imparti un délai au 1er septembre 2017 pour quitter la Suisse. 15) Par jugement du 22 août 2017, le TAPI a admis, en tant qu’il était recevable, le recours pour déni de justice. Le dossier était ainsi renvoyé à l’OCPM pour qu’il statue sur la demande de nouvellement de permis. 16) Par acte expédié le 20 septembre 2017 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), l’OCPM a recouru contre ce jugement, dont il a sollicité l’annulation. Il a conclu à ce qu’il soit constaté que seul le formulaire M du 21 octobre 2012 pouvait être considéré comme une demande de renouvellement de l’autorisation de séjour et que sa décision du 27 juillet 2017 se prononçait valablement sur celle-ci, M. A______ devant être débouté de ses conclusions. 17) Ce dernier n’a pas répondu au recours dans le délai imparti à cet effet. 18) Il a toutefois recouru, par acte expédié le 12 septembre 2017, auprès du TAPI contre les décisions de l’OCPM des 26 et 27 juillet 2017. 19) Par jugement du 19 septembre 2017, le TAPI a déclaré irrecevable le recours dirigé contre la décision du 26 juillet 2017, enregistré sous cause A/3904/2017, qu’il a transmise d’office à la chambre de céans comme objet de sa https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20431.02

- 4/7 - A/2837/2017 compétence. Il a admis sa compétence en ce qui concerne la décision refusant le renouvellement du permis de séjour. La procédure de recours dirigée contre le refus d’inscription au registre des habitants de l’adresse souhaitée par M. A______ suit actuellement son cours devant de la chambre de céans. 20) Par courrier du 7 décembre 2017, les parties ont été informées que la présente cause (A/2837/2017) était gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Les conclusions constatatoires nouvelles prises par l’autorité recourante sont irrecevables, dès lors qu’elles n’ont pas été soumises au TAPI et se heurtent ainsi, en particulier, au principe de l’épuisement des voies de droit préalables (art. 68 LPA a contrario ; ATA/648/2016 du 26 juillet 2016 consid. 2b ; ATA/319/2015 du 31 mars 2015 consid. 5b ; ATA/209/2014 du 1er avril 2014 consid. 6b). Le recours n’est donc recevable que dans la mesure où il remet en cause l’admission par le TAPI d’un déni de justice. 2) Se pose la question de savoir si le TAPI a retenu à juste titre l’existence d’un tel déni dans le cas d’espèce. a. Commet un déni de justice l’autorité qui tarde ou refuse expressément de statuer, alors qu’elle en a l’obligation (ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; 134 I 6 consid. 2.3 ). Une partie peut recourir en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié si l’autorité concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à l’art. 4 al. 4 LPA (art. 62 al. 6 LPA ; ATA/1199/2017 du 22 août 2017 et les références citées). Lorsque l’autorité rend une décision alors qu’un recours pour déni de justice est pendant, le recourant ne dispose, en principe, plus d’un intérêt actuel à faire constater le prétendu déni (arrêts du Tribunal fédéral 5A_709/2016 du 30 novembre 2016 consid. 4.2 ; 2C_313/2015 du 1er mai 2015 consid. 4 ; H 259/03 du 22 décembre 2003 consid. 4). b. En l’espèce, l’autorité recourante a statué les 26, respectivement 27 juillet 2017 sur l’inscription sollicitée au registre des habitants, respectivement la demande de renouvellement du permis de séjour. Ces décisions ont fait perdre l’intérêt actuel de M. A______ à son recours pour déni de justice et ont ainsi rendu sans objet la procédure alors pendante devant le TAPI. Ce dernier ne https://intrapj/perl/decis/ATA/648/2016 https://intrapj/perl/decis/ATA/319/2015 https://intrapj/perl/decis/ATA/209/2014 https://intrapj/perl/decis/135%20I%206 https://intrapj/perl/decis/134%20I%206 https://intrapj/perl/decis/ATA/1199/2017

- 5/7 - A/2837/2017 pouvait donc plus, le 22 août 2017, statuer sur le recours pour déni de justice. Il convient, par conséquent, d’admettre, en tant qu’il est recevable, le recours, d’annuler le jugement querellé, de constater que la cause A/2837/2017 est devenue sans objet et de la rayer du rôle. Il sied encore de relever qu’il est regrettable que l’existence des deux décisions susmentionnées n’ait pas été portée à la connaissance du TAPI. La communication de celles-ci aurait vraisemblablement évité le présent recours. Il serait ainsi souhaitable que l’OCPM communique immédiatement aux juridictions administratives toute décision qu’il rend se rapportant à une procédure pendante. 3) Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée, la recourante n’y ayant pas conclu (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE admet, en tant qu’il est recevable, le recours interjeté le 20 septembre 2017 par l’office cantonal de la population et de la migration contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 août 2017 ; annule ce jugement ; constate que la cause est devenue sans objet et la raye par conséquent du rôle ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à l’office cantonal de la population et des migrations, à Monsieur A______, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : Mme Junod, présidente, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

- 6/7 - A/2837/2017 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

la présidente siégeant :

Ch. Junod

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 7/7 - A/2837/2017 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

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