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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 24.06.2014 A/2834/2013

24 giugno 2014·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,526 parole·~13 min·1

Riassunto

NAVIGATION ; RETRAIT DE L'AUTORISATION ; PROPORTIONNALITÉ | Le recourant s'est vu retirer ses trois autorisations d'amarrage par la capitainerie cantonale. Il n'avait pas payé les redevances 2012 afférentes à ses trois places d'amarrage et n'a pas fait suite aux deux courriers de rappel émis par la capitainerie. Les décisions de retrait de cette dernière ne sont pas disproportionnées. Les retraits de l'autorisation d'amarrage sont confirmés. | Cst.8 ; Cst.5.al2 ; LNav.10.al1 ; LNav.11.al1 ; LNav.16.al1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2834/2013-NAVIG ATA/477/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 24 juin 2014 2ème section dans la cause

A______ représentée par Me Alexandre Schwab, avocat contre DÉPARTEMENT DE L’ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L’AGRICULTURE - CAPITAINERIE CANTONALE

- 2/8 - A/2834/2013 EN FAIT 1) L’association de droit suisse A______ (ci-après : A______ ou l’association), ayant pour adresse case postale n° 1______, B______, a été créée en 1995. Elle a pour but statutaire de favoriser la pratique du G______, ainsi que celle des disciplines assimilées. 2) Pour ce faire, elle gère le C______ (ci-après : le centre sportif), situé au ______, D______, attenant au site de E______. 3) Le centre sportif est uniquement ouvert du mois d’avril au mois de septembre. L’association n’exerce pas d’activité en dehors de cette saison. 4) A______ est en possession de plusieurs bateaux motorisés pour permettre à ses membres de pratiquer leur sport. L’association a requis des autorisations auprès du service de la capitainerie cantonale (ci-après : la capitainerie), dépendante du département de l’intérieur, de la mobilité et de l’environnement, actuellement du département de l’environnement, des transports et de l’agriculture (ci-après : DETA ou le département), afin d’amarrer lesdits bateaux. 5) Depuis plusieurs années, la capitainerie a accordé à A______ trois places d’amarrage sur corps-morts, référencées sous 2______, 3______ et 4______, et situées à proximité du ponton aménagé pour les activités du centre sportif. 6) Les redevances des places d’amarrage sont dues chaque année à la capitainerie. En 2012, elles s’élevaient à CHF 409.- par place et ont été facturées à A______ en date du 6 novembre 2012, avec indication d’un délai de paiement à trente jours. En cas de non-paiement dans le délai fixé, l’autorisation d’amarrage afférente pouvait être retirée indépendamment du recouvrement de la redevance. 7) L’association ne s’est pas acquittée desdites factures dans le délai imparti. 8) Par courrier recommandé du 11 février 2013, la capitainerie a envoyé à A______ un rappel pour un montant total de CHF 1’227.-. Au verso dudit courrier, la capitainerie a rappelé les conséquences d’un défaut de paiement, à savoir la caducité de l’autorisation d’amarrage en question. 9) Ce pli recommandé a été retiré au guichet postal de B______ en date du 19 février 2013.

- 3/8 - A/2834/2013 10) L’association n’y a pas donné suite. 11) Par courrier ordinaire du 21 mars 2013, la capitainerie a envoyé un deuxième rappel à A______ relatif au paiement des redevances d’amarrage pour l’année 2012. 12) A______ n’y a pas fait suite. 13) Par trois décisions du 2 juillet 2013, la capitainerie a retiré à l’association les trois autorisations d’amarrage relatives aux places 2______, 3______ et 4______. Le défaut de paiement avait entraîné la caducité desdites autorisations. A______ devait dans les dix jours enlever ses bateaux, sous peine d’une mise en fourrière. 14) Le 2 août 2013, l’association s’est acquittée des redevances 2012 relatives à ses trois places d’amarrage, situées à proximité du centre sportif. 15) Par acte du 4 septembre 2013, A______ a recouru contre les trois décisions de retrait d’autorisation d’amarrage de la capitainerie du 2 juillet 2013, auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Elle a conclu, préalablement, à la jonction des trois causes et, au fond, à l’annulation desdites décisions. Les décisions litigieuses étaient arbitraires, car l’association n’avait pas reçu de mise en demeure relative au paiement des redevances d’amarrage pour l’année 2012. Elle avait oralement prévenu la capitainerie de son retard à régler les factures. Par ailleurs, l’émission des factures par cette dernière était irrégulière et peu claire, notamment en ce qui concernait leur libellé, ce qui compliquait la gestion de la facturation. Les décisions querellées violaient le principe de l’égalité de traitement. L’association, étant un acteur essentiel dans le domaine du G______, devait être avertie par la capitainerie que des factures demeuraient impayées. Elle invoquait la violation du principe de la proportionnalité, au motif qu’un retrait d’autorisation d’amarrage était une sanction trop sévère et aboutirait à une cessation de ses activités, puisqu’elle serait dans l’impossibilité d’amarrer ses bateaux. 16) Par décision du 9 septembre 2013, le juge délégué a ordonné la jonction des trois causes, n° A/2834/2013, A/2835/2013 et A/2836/2013, relatives aux trois retraits d’autorisation d’amarrage, sous la cause n° A/2834/2013. 17) Par réponse du 22 octobre 2013, le DETA a conclu au rejet et à la confirmation des décisions attaquées. Celles-ci n’étaient pas arbitraires, car l’association avait été mise en demeure, à deux reprises, d’avoir à régler les

- 4/8 - A/2834/2013 redevances d’amarrage pour l’année 2012. La capitainerie avait indiqué, dans ses courriers de rappel, les conséquences d’un non-paiement des factures dans les délais impartis. Elles ne violaient pas l’égalité de traitement, étant donné que le département avait préalablement envoyé à A______ des mises en demeure, avec indication des conséquences de non-paiement. Il n’avait pas à avertir l’association par un autre biais. Enfin, le DETA réfutait une violation du principe de la proportionnalité, au motif que la sanction litigieuse était celle prévue par la loi et qu’il n’avait pas de pouvoir d’appréciation dans le choix de la peine à infliger. De plus, le retrait d’autorisation d’amarrer n’entraînait pas la cessation des activités de la recourante, qui pouvait demander l’autorisation d’amarrer ses bateaux à un autre emplacement. 18) Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est recevable sous cet angle (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). 2) a. Selon l’art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le délai de recours est de trente jours s’il s’agit d’une décision finale. Il commence à courir dès le lendemain de la notification de la décision (art. 17 al. 1 LPA). Lorsque celle-ci n’est remise que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité, elle est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 62 al. 4 LPA). Par ailleurs, les délais en jours et en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 63 al. 1 let. b LPA). b. En l’espèce, bien qu’aucun élément du dossier ne permette d’établir la date à laquelle les décisions litigieuses ont été reçues ou notifiées à A______, il est indiqué sur celles-ci qu’elles ont été envoyées par courrier recommandé. L’association ne conteste pas ce mode d’envoi. S’il est fait application du délai de garde de sept jours, combiné avec le fait que le délai de recours a cessé de courir du 15 juillet au 15 août inclusivement, ledit délai venait à échéance le 9 septembre 2013. Partant, le présent recours a été interjeté en temps utile. Il est donc recevable sous tous ses aspects.

- 5/8 - A/2834/2013 3) a. La loi sur la navigation dans les eaux genevoises du 17 mars 2006 (LNav - H 2 05) a pour but de régler la navigation sur le lac et les cours d’eau publics du canton, ainsi que l’utilisation des installations portuaires (art. 1 al. 1 LNav). L’amarrage et le dépôt de bateaux dans les eaux genevoises et sur le domaine public, le long des rives, sont subordonnés à une autorisation « à bien plaire », personnelle et intransmissible (art. 10 al. 1 LNav). Les autorisations « à bien plaire » ne sont délivrées que contre paiement d’un émolument administratif et d’une redevance annuelle (art. 11 al. 1 LNav). Le défaut de paiement de la redevance annuelle entraîne de plein droit la caducité de l’autorisation (art. 16 al. 1 LNav). b. En l’espèce, la recourante est au bénéfice d’autorisations dites « à bien plaire », afin d’amarrer ses bateaux aux places référencées 2______, 3______ et 4______. Le 6 novembre 2012, la capitainerie lui a envoyé les factures relatives aux redevances desdites places pour l’année écoulée. A______ ne les a pas réglées dans le délai de paiement imparti et n’a pas donné suite aux courriers de rappel émis par la capitainerie. Cette dernière a donc constaté le défaut de paiement et la caducité des autorisations d’amarrage, en application des articles de loi susmentionnés. Partant, les trois décisions de retrait d’autorisation datées du 2 juillet 2013 sont conformes à la loi. 4) L’association estime que lesdits retraits violent le principe de la proportionnalité garanti à l’art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). a. Dans l’exercice de ses compétences, le département doit, comme toute autorité administrative, respecter le principe de la proportionnalité. Ce dernier comporte traditionnellement trois aspects : d’abord, le moyen choisi doit être propre à atteindre le but fixé. Ensuite, entre plusieurs moyens adaptés, on doit choisir celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés. Enfin, l’on doit mettre en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré avec le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 123 I 112 consid. 4e p. 121 et les arrêts cités ; ATA/366/2009 du 28 juillet 2009 ; ATA/515/2008 du 7 octobre 2008 et les références citées). b. Selon l’association, le retrait pur et simple de ces autorisations d’amarrage est une mesure trop stricte, qui mettrait fin à son activité. Au demeurant, elle estime ne pas avoir été avertie de la situation avant le prononcé des décisions querellées.

- 6/8 - A/2834/2013 À la lecture des pièces du dossier, il appert que la capitainerie a, à deux reprises, mis en demeure A______ d’avoir à payer les factures du 6 novembre 2012. Une première fois par pli recommandé du 11 février 2013 et une deuxième fois par pli simple du 21 mars 2013. La première mise en demeure indique expressément la conséquence d’un défaut de paiement, soit la caducité de l’autorisation d’amarrage. A______ déclare, toutefois, ne pas avoir reçu de tels avertissements. Or, grâce au justificatif de distribution établi par la poste, il est avéré que le premier rappel, émis par pli recommandé du 11 février 2013, a été retiré au guichet postal de B______ le 19 février 2013, par une personne apte à signer pour le compte de l’association. Même si un doute peut exister concernant la réception de la deuxième lettre de rappel du 21 mars 2013, il est clairement établi que l’association a reçu la première, de sorte qu’elle a bénéficié d’un avertissement préalable de la part de la capitainerie. L’association affirme avoir oralement informé le DETA de son retard de paiement. Or, aucun élément du dossier ne corrobore une telle affirmation, de sorte que la chambre administrative n’en tiendra pas compte dans la résolution de ce litige. A______ explique son manquement par l’irrégularité de la méthode de facturation de la capitainerie. Pourtant, l’association ayant été créée en 1995, il ne s’agit pas des premières redevances annuelles dont elle s’acquitte. De plus, la capitainerie n’a aucun pouvoir d’appréciation dans le choix de la mesure. La loi est claire et ne laisse aucune place à une pesée des intérêts. Un défaut de paiement, qui en l’espèce est avéré, entraîne ipso facto la caducité de l’autorisation d’amarrer des bateaux. Enfin, A______ estime que les décisions litigieuses mettraient fin à son activité, car elle ne pourrait plus amarrer certains de ses bateaux à proximité du centre sportif. Or, elle peut faire une demande d’octroi d’autorisation pour de nouvelles places d’amarrage et même si ces dernières ne se trouvent pas à proximité du centre sportif, cela ne l’empêche pas de continuer à offrir les mêmes prestations à ses membres. Partant, les décisions de la capitainerie du 2 juillet 2013 respectent le principe de la proportionnalité. 5) A______ invoque également, à l’appui de son recours, la violation du principe de l’égalité de traitement garanti à l’art. 8 Cst.

- 7/8 - A/2834/2013 a. Une décision viole le principe de l’égalité de traitement lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’elle omet de faire les distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. La question de savoir si une distinction juridique repose sur un motif raisonnable peut recevoir une réponse différente selon les époques et suivant les conceptions, idéologies et situations du moment (ATF 138 V 176 consid. 8.2 p. 183 ; 131 I 1 consid. 4.2 p. 6/7 ; 129 I 346 consid. 6 p. 357 ss ; Vincent MARTENET, Géométrie de l’égalité, 2003, p. 260 ss). b. Selon l’association, ce principe constitutionnel a été violé au vu de l’importance qu’elle a dans le domaine du G______ à Genève et d’un droit, pour elle, à bénéficier d’un traitement plus favorable. Or, une telle argumentation ne relève pas du principe de l’égalité de traitement. En effet, A______ n’allègue pas à l’appui de ce grief qu’une autre association ou un autre administré aurait été traité différemment, dans un cas similaire de défaut de paiement. Ce grief doit donc être écarté. Partant, les décisions litigieuses respectent le principe de l’égalité de traitement. 6) Au regard de ce qui précède, le recours sera rejeté. 7) Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 4 septembre 2013 par A______ contre les décisions du département de l’environnement, des transports et de l’agriculture capitainerie cantonale du 2 juillet 2013 ;

- 8/8 - A/2834/2013 au fond : le rejette ; met à la charge de A______ un émolument de CHF 500.- ; dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Alexandre Schwab, avocat de la recourante, ainsi qu’au département de l’environnement, des transports et de l’agriculture - capitainerie cantonale. Siégeants : M. Verniory, président, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz le président siégeant :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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