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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 04.09.2018 A/2832/2018

4 settembre 2018·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·420 parole·~2 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2832/2018-TAXIS ATA/894/2018

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 4 septembre 2018 1 ère section dans la cause

Madame A______ représentée par Me Vincent Maitre, avocat contre SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR

- 2/3 - A/2832/2018 Vu le recours interjeté le 22 août 2018 par Madame A______ auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 21 juin 2018 ; vu le courrier du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 28 août 2018 informant la chambre administrative de la prescription, le 2 juillet 2018, de l’infraction faisant l’objet de la décision litigieuse ; attendu que le recours est dès lors devenu sans objet ; que la cause devra être rayée du rôle ; qu’une indemnité de CHF 1'000.- sera allouée à Madame A______, qui a pris un avocat et y a conclu, à la charge de l’État de Genève.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE dit que le recours est devenu sans objet ; raye la cause du rôle ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à Madame A______, à la charge de l’État de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique le présent arrêt, en copie, à Me Vincent Maître, avocat de la recourante, ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir. Siégeant : M. Thélin, président, M. Pagan, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

- 3/3 - A/2832/2018 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiqué aux parties.

Genève, le

la greffière :

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