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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 07.01.2011 A/2827/2010

7 gennaio 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·481 parole·~2 min·3

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2827/2010-LCR ATA/2/2011 DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE CHAMBRE ADMINISTRATIVE du 7 janvier 2011

dans la cause Monsieur D______ contre OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

__________

Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du DCCR/1400/2010

- 2/3 - A/2827/2010 Considérant :

que, le 31 octobre 2010, Monsieur D______ a formé un recours auprès de la chambre administrative, contre une décision rendue le 1er octobre 2010 par de l'office cantonal des automobiles et de la navigation ; que par lettre datée du 4 novembre 2010, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.dans un délai échéant le 4 décembre 2010, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 13 décembre 2010 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 28 décembre 2010, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ; qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 31 octobre 2010 par Monsieur D______ contre la décision du 1er octobre 2010 prise par de l'office cantonal des automobiles et de la navigation ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Monsieur D______, à la commission cantonale de recours en matière administrative ainsi qu'à l'office cantonal des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.

- 3/3 - A/2827/2010

Au nom de la Chambre administrative : la greffière :

Claudia Marinheiro la juge déléguée :

Christine Junod

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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