RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2821/2015-FORMA ATA/1236/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 17 novembre 2015
dans la cause
Madame A______, agissant par sa mère, Madame B______
contre DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT
- 2/10 - A/2821/2015 EN FAIT 1) Madame A______ (ci-après : la collégienne), née le ______ 1999, a suivi sa scolarité obligatoire dans le canton de Genève. À la rentrée scolaire en août 2014, elle a entrepris une formation gymnasiale dans la filière maturité mention bilingue allemand (ci-après : maturité bilingue ou filière bilingue) au collège de Candolle. 2) À l’issue de l’année scolaire 2015, elle a obtenu une moyenne générale de 4.7, sans moyenne insuffisante. Ses moyennes en allemand et en français étaient respectivement de 4.9 et 4.4. Elle était promue mais, faute d’avoir réalisé une moyenne de 4.5 en français, elle ne pouvait poursuivre sa formation dans la filière bilingue. 3) Le 19 juin 2015, la collégienne a écrit au doyen des élèves de première année du collège de Candolle afin de solliciter une dérogation lui permettant de poursuivre sa maturité bilingue. Sa moyenne annuelle en français n’était insuffisante que d’un dixième et ses autres résultats étaient suffisants. Elle n’avait jamais eu de problèmes en français. Elle appréciait particulièrement la littérature et était persuadée de pouvoir faire mieux l’année suivante. Son enseignant de français, sollicité tant par elle-même que par sa mère, pour savoir comment améliorer son travail et ses capacités dans cette matière, avait indiqué ne pas identifier de problèmes en particulier dans sa discipline. Enfin, elle était passionnée par l’allemand depuis le début de sa scolarité et, n’étant pas germanophone, avait investi énormément de son temps, notamment dans trois séjours linguistiques en Allemagne durant son cycle d’orientation. 4) Le 22 juin 2014 (recte : 2015), le doyen a répondu qu’il ne pouvait pas entrer en matière sur la demande de l’intéressée, la conférence des directrices et directeurs du collège de Genève (ci-après : la conférence) ayant décidé qu’il n’était pas possible d’accorder une dérogation lorsque les conditions de maintien en filière bilingue n’étaient pas réunies. 5) Le 29 juin 2015, agissant par l’entremise de sa mère, la collégienne a recouru auprès de la direction générale de l’enseignement secondaire II (ci-après : DGES II) contre la décision du doyen, demandant à ce que sa situation soit reconsidérée. Elle avait obtenu des résultats brillants en français durant toute sa scolarité, avec une seule fois une moyenne annuelle de 4.9, les autres étant égales ou supérieures à 5. Ce qui permettait de s’interroger sur l’évaluation de la dernière
- 3/10 - A/2821/2015 année, étant précisé qu’elle avait eu de la peine à comprendre les attentes de l’enseignant dont les corrections semblaient peu formatrices et constructives. Son intérêt pour l’allemand et la culture allemande était grand et ses résultats dans cette langue depuis son entrée en 6e HarmoS étaient compris entre 5.2 et 6. Les trois séjours linguistiques qu’elle avait effectués à Wiesbaden, Augsburg et Nuremberg avaient été validés par des certificats. Elle était particulièrement motivée par une formation bilingue. 6) Le 22 juillet 2015, la DGES II a rejeté le recours de la collégienne. Selon la directive relative à l’admission en maturité bilingue au collège de Genève pour la rentrée 2014 (ci-après : la directive), des moyennes égales ou supérieures à 4.5 en français et en langue d’immersion étaient requises au terme de la première année gymnasiale pour poursuivre ce parcours. Si ces conditions n’étaient pas remplies, l’élève devait quitter le cursus bilingue. La collégienne ne remplissait pas ces conditions en raison de sa moyenne de 4.4 en français. Il était indéniable qu’elle présentait d’excellents résultats. Toutefois, malgré un dixième manquant, il n’était en aucun cas admis de déroger aux conditions posées par la directive. Faute de circonstance particulière expliquant l’insuffisance du résultat et en vertu du principe de l’égalité de traitement entre les élèves, la décision querellée ne pouvait qu’être confirmée. 7) Le 20 août 2015, la collégienne a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision susmentionnée, concluant en substance à son annulation et à ce qu’elle puisse poursuivre sa formation en filière bilingue. La DGES II retenait sans motivation qu’aucune circonstance particulière n’expliquait l’insuffisance des résultats en français. De telles circonstances existaient car l’enseignant de français, interpellé tant par la collégienne au long de l’année scolaire 2014-2015 que par sa mère en décembre 2014, pour savoir comment améliorer les résultats dans sa discipline, était resté vague et peu intéressé à conseiller son élève comme à expliquer les corrections des épreuves. En outre, le collège de Candolle ne semblait pas s’être inquiété avant le conseil de classe de juin 2015 de la situation de la collégienne, à laquelle aucune mise en garde n’avait été adressée. 8) Le 15 septembre 2015, la DGES II a conclu au rejet du recours. Le collège de Genève était autorisé à délivrer des maturités bilingues dont il définissait les modalités dans son règlement interne. Ce dernier prévoyait que pour poursuivre son parcours en deuxième année dans une filière bilingue, l’élève devait obtenir, à l’issue de la première année, des moyennes supérieures ou égales à 4.5 en français et en langue d’immersion. Enfin, la directive prévoyait que si ces
- 4/10 - A/2821/2015 conditions n’étaient pas remplies, l’élève quittait le cursus bilingue. Il n’existait pas de possibilité d’être maintenu en filière bilingue par dérogation. Par ailleurs, les arguments soutenus par la collégienne n’étaient pas de nature à remettre en cause la décision entreprise dans la mesure où l’intéressée était parfaitement informée des objectifs fixés pour atteindre la deuxième année. À aucun moment en cours d’année, elle n’avait satisfait, pour le français, aux exigences permettant d’être maintenue dans la filière bilingue. Il apparaissait qu’elle éprouvait des difficultés en français technique, qui l’avaient fortement pénalisée puisque cela représentait 50 % de la note finale de l’examen. Si elle n’avait pas bénéficié d’un suivi particulier de son enseignant, celui-ci ne pouvait être tenu pour responsable du fait que l’intéressée n’avait pas obtenu les notes suffisantes pour continuer son parcours en filière bilingue. Aucun élément du dossier ne permettait de démontrer que l’enseignant aurait fait preuve de laxisme, d’un manque de professionnalisme ou de subjectivité dans la correction des travaux. Enfin, les résultats obtenus au cours des années précédentes par la collégienne n’entraient pas en ligne de compte dans le cadre de l’instruction du dossier dans la mesure où seuls les résultats obtenus au terme de la première année étaient examinés pour déterminer le maintien en filière bilingue. 9) Le 24 septembre 2015, les observations de la DGES II ont été transmises à la collégienne et un délai au 5 octobre 2015 a été fixé à cette dernière pour exercer éventuellement son droit à la réplique. 10) Le 29 octobre 2015, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, la collégienne n’ayant pas répliqué. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente par la représentante légale de la mineure visée par la décision querellée, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 9 et 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) La chambre de céans applique le droit d’office. Elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, sans être liée par les motifs invoqués (art. 69 LPA) ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). La chambre administrative n’a toutefois pas
- 5/10 - A/2821/2015 compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA). 3) Le litige porte sur la possibilité d’obtenir une dérogation pour poursuivre la deuxième année gymnasiale dans la filière bilingue après avoir obtenu une moyenne annuelle de 4.4 en français en première année gymnasiale. 4) a. Selon l’art. 44A de la loi sur l’instruction publique du 6 novembre 1940 (LIP - C 1 10), le collège de Genève appartient à l’enseignement secondaire II, qui assure un enseignement général et professionnel. Dans la continuité des objectifs du degré secondaire I, il permet aux élèves d’approfondir et d’élargir les savoirs et les compétences acquis pendant la scolarité obligatoire. Il dispense une formation de culture générale solide et complète, doublée, dans les écoles professionnelles, d’une formation théorique et pratique spécialisée. Les certificats délivrés au degré secondaire II garantissent l’accès aux filières de formation du degré tertiaire ou à la vie professionnelle. Le degré secondaire II prend des mesures facilitant, cas échéant, le changement de filières en cours de formation et l’accès aux formations tertiaires ne relevant pas des hautes écoles (art. 44 al. 2 LIP). b. L’art. 47 al. 1 LIP délègue au Conseil d’État le pouvoir d’établir les conditions d’admission, de promotion et d’obtention des titres. 5) Sur cette base, le Conseil d’État a adopté le règlement de l'enseignement secondaire du 14 octobre 1998 (RES - C 1 10.24) et le règlement relatif à la formation gymnasiale au collège de Genève (RGymCG - C 1 10.71). 6) Selon l’art. 21 al. 1 RES, sous réserve des principes énoncés dans la suite de cette disposition, les conditions de promotion sont déterminées par les règlements de formation ou d’études, d’école ou de type d’école. La direction d’un établissement, sur proposition de la conférence des maîtres ou maîtresses ou des maîtres ou maîtresses de la classe ou du groupe, ou, dans des cas exceptionnels, de sa propre initiative, peut accorder la promotion à des élèves qui, sans satisfaire complètement aux conditions de promotion, semblent présenter les aptitudes nécessaires pour suivre l’enseignement du degré suivant avec succès ; il est tenu compte des progrès accomplis, de la fréquentation régulière des cours et du comportement adopté par l’élève durant l’année (art. 21 al. 2 RES). Un élève ne peut pas bénéficier de cette mesure plus d’une fois par filière, ni à l’issue d’une année répétée (art. 21 al. 3 RES). 7) a. Selon l’art. 4 RGymCG, conformément à l’art. 18 de l’ordonnance du conseil fédéral / règlement de la conférence des directeurs cantonaux de l’instruction publique (ci-après : CDIP) sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale des 16 janvier /15 février 1995 (RS 413.11 - ORM) – qui prévoit que la mention bilingue attribuée par un canton selon sa propre
- 6/10 - A/2821/2015 réglementation peut être reconnue – le collège de Genève est autorisé à délivrer des maturités gymnasiales portant la mention bilingue français-allemand ou français-anglais, attestant l’étude par l’élève d’un certain nombre de disciplines en allemand ou en anglais, dont les modalités d’application sont définies dans le règlement interne du collège de Genève. b. L’art. 6A RGymCG prévoit que l’admission en filière maturité bilingue est sujette à conditions particulières spécifiées dans le règlement interne du collège de Genève, le cas échéant par directive. c. L’art. 12 RGymCG traite des conditions de promotion du premier au deuxième degrés : « 1 Est promu l’élève qui obtient la note annuelle de 4,0 au moins pour chacune des disciplines d’enseignement suivies. 2 Est promu par tolérance l’élève dont les résultats satisfont aux conditions suivantes : a) la moyenne générale est égale ou supérieure à 4,0; b) en option spécifique, la note est égale ou supérieure à 4,0; c) la somme des écarts à 4,0 des notes insuffisantes (au maximum 3 notes) ne dépasse pas 1,0. 3 Restent réservées les dispositions concernant la promotion par dérogation définies dans le règlement de l’enseignement secondaire ». 8) L’art. 4 RES institue la conférence des directeurs d’écoles secondaires. Celle-ci préavise sur toutes les questions qui lui sont soumises par la DGES ou par l’un de ses membres. Elle émet des propositions concernant l’enseignement, l’administration et, de façon générale, toute question pédagogique importante (art. 4 al. 2 RES). La conférence a arrêté, à une date non indiquée, les dispositions approuvées – à une date non mentionnée – par la DGES à titre de règlement interne du collège de Genève, définissant les modalités d’organisation de la maturité gymnasiale. Ce document a été produit dans sa version de décembre 2014. 9) L’art. 3 du règlement interne précise qu’au collège de Genève, seuls les principes de l’admission et de la promotion par dérogation couvrant toute l’année sont appliqués. Il se réfère expressément à l’art. 21 RES. Ses art. 43 à 48 sont consacrés spécifiquement à la maturité bilingue. Selon l’art. 45A pour poursuivre son parcours en deuxième année dans la filière bilingue, l’élève doit obtenir, à
- 7/10 - A/2821/2015 l’issue de la première année, des moyennes supérieures ou égales à 4.5 en français et en langue d’immersion. La directive, dans sa version au 18 octobre 2013, produite sur papier à entête du secrétariat général du département de l’instruction publique (ci-après : le département ou le DIP), mais mentionnant sous la rubrique « nom de l’entité » la direction générale de l’enseignement secondaire postobligatoire et indiquant comme responsable la présidence de la conférence, rappelle cette exigence de moyennes de 4.5 au moins, en précisant que si ces conditions ne sont pas remplies, l’élève quitte le cursus bilingue et peut devoir réintégrer le collège d’attribution dépendant de son domicile. La question de savoir si cette exigence de moyenne qualifiée peut être imposée par un règlement interne complété par une directive alors que les règles en la matière sont fixées par le RGymCG, peut en l’état, demeurer ouverte. 10) En l’espèce, en juin 2015, à l’issue de sa première année en filière bilingue, la recourante a obtenu une moyenne annuelle de 4.9 en allemand et de 4.4 en français. Elle ne satisfait en conséquence pas aux conditions de promotion en deuxième année dans la filière bilingue, telles que prévues par le règlement interne complété par la directive. 11) La DGES II a refusé la promotion par dérogation au motif que réglementairement, il n’existait pas de possibilité d’être maintenu par cette voie en filière bilingue. S’il est exact que ni le règlement interne ni la directive ne précisent rien à ce sujet dans les dispositions consacrées à la maturité bilingue, force est de constater que l’art. 3 du règlement interne rappelle que la promotion par dérogation est appliquée au collège de Genève, cela conformément à l’art. 21 RES, norme supérieure tant audit règlement qu’à la directive puisqu’émanant du Conseil d’État, et dont la systématique est sans ambiguïté : les conditions de promotion sont déterminées par les règlements de formation ou d’études, d’école ou de type d’école sous réserve de la promotion par dérogation prévue à l’art. 21 al. 2 RES pour toutes les catégories de formation études ou filières. La même réserve est rappelée à l’art. 12 al. 3 RGymCG. Force est ainsi de constater qu’une promotion par dérogation est à rigueur de droit possible dans le cadre de la filière bilingue lorsqu’un élève de cette filière ne satisfait pas complètement aux conditions de promotion dans cette filière. La décision contestée est ainsi contraire au droit et doit en conséquence être annulée. 12) Le principe de la possibilité d’octroyer une promotion par dérogation étant admis, se pose la question des conditions d’octroi d’une telle dérogation en application de l’art. 21 al. 2 RES.
- 8/10 - A/2821/2015 Il ressort du dossier que le cas de la recourante n’a pas été discuté en conférence des maîtres ou maîtresses de son établissement scolaire à la fin de l’année scolaire 2014-2015. La chambre administrative ne disposant que d’un pouvoir d’examen restreint, le dossier devrait être renvoyé à la direction du collège pour qu’une décision sur une éventuelle promotion par dérogation soit prise dans les meilleurs délais. Cependant, le présent dossier traite d’une situation exceptionnelle, à l’instar de celle que la chambre de céans a tranchée dans l’ATA/855/2015 du 25 août 2015. Le recours a été réceptionné le jour de la rentrée scolaire 2015-2016, sans que l’on puisse faire le reproche à la recourante d’avoir tardé à faire valoir ses droits. Cette dernière, au vu de l’ensemble de ses résultats, a été promue en deuxième année gymnasiale non bilingue. Sa moyenne générale annuelle est en effet de 4.7, sans moyenne insuffisante. La DGES II, dans ses écritures, ne conteste pas que la recourante et la mère de celle-ci aient essayé d’obtenir de l’enseignant de français des indications sur ce qu’il y avait lieu de faire pour améliorer les résultats obtenus mais n’avaient obtenu que des réponses vagues, tout en relevant qu’aucun élément du dossier ne permettait de démontrer un manque de professionnalisme chez celui-ci. La moyenne annuelle de la recourante est inférieure de 0.1 au niveau requis dans la discipline et, selon instruction du dossier par la DGES, c’est le français technique qui a pénalisé la recourante. Celle-ci connaît ainsi désormais de manière précise où se situent ses carences. Compte tenu de son parcours scolaire, elle apparaît apte à les combler et à fournir les efforts nécessaires pour ce faire, son comportement ne posant par ailleurs aucun problème au vu du dossier. Dans ces conditions très particulières, la chambre administrative considère que les conditions d’octroi d’une dérogation sont remplies et qu’il n’est pas nécessaire de renvoyer le dossier à la direction du collège pour statuer, la recourante ne devant pas être davantage pénalisée par le fait que cette instance ne s’est pas réunie en juin 2015 pour statuer avant le début de la nouvelle année scolaire, désormais entamée de plusieurs semaines 13) Le dossier sera cependant renvoyé à la DGES II afin qu’elle interpelle dans les meilleurs délais la recourante sur son souhait actuel de poursuivre sa deuxième année gymnasiale dans la filière bilingue et, en cas de réponse positive, prononce la décision d’octroi de la dérogation et veille à mettre en place, en faveur de l’intéressée, les éventuels dispositifs nécessaires pour sa mise à niveau depuis la rentrée scolaire 2015-2016. 14) Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et le dossier renvoyé à la DGES II dans le sens des considérants.
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Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée, la recourante agissant sans conseil professionnel et n’ayant pas exposé avoir encouru des frais particuliers pour son recours.
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 20 août 2015 par Madame A______, agissant par sa mère Madame B______ contre la décision de la direction générale de l’enseignement secondaire II du 22 juillet 2015 ; au fond : l’admet ; annule la décision du 22 juillet 2015 de la direction générale de l’enseignement secondaire II et la décision du doyen des élèves de première année du collège de Candolle ; renvoie le dossier à la direction générale de l’enseignement secondaire II pour octroyer la dérogation, après interpellation de Madame A______, au sens des considérants ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______, agissant par sa mère Madame B______, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la culture et du sport.
- 10/10 - A/2821/2015 Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, M. Dumartheray, Mme Payot Zen- Ruffinen, M. Pagan, juges.
Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz le président siégeant :
J.-M. Verniory
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :