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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 15.03.2011 A/2815/2010

15 marzo 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,639 parole·~13 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2815/2010-TAXIS ATA/176/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 15 mars 2011 2 ème section dans la cause

Monsieur D______

contre COMMISSION D’EXAMENS LTAXIS

- 2/8 - A/2815/2010 EN FAIT 1. Par arrêté du 8 novembre 2004, le département de justice, police et sécurité, devenu depuis le département de la sécurité, de la police et de l’environnement (ci-après : DSPE), a révoqué la carte professionnelle de chauffeur-employé d’entreprise de taxis de Monsieur D______, délivrée le 22 novembre 2002. L’intéressé s’était fait retirer son permis de conduire toutes catégories et souscatégories de véhicules, pour une durée de six mois par le service des automobiles et de la navigation, devenu l’office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN) pour avoir conduit un véhicule automobile alors qu’il faisait l’objet d’un retrait de permis. 2. Le 8 mars 2005, le Tribunal administratif, devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ciaprès : la chambre administrative), a rejeté un recours interjeté par l’intéressé contre cette décision (ATA/119/2005). 3. Le 26 septembre 2005, le DSPE a autorisé M. D______, qui voulait être mis au bénéfice d’une carte professionnelle de chauffeur de taxi au sens de l’art. 6 de loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 21 janvier 2005 (LTaxis - H 1 30), à se présenter aux examens portant sur la connaissance de la nouvelle loi. Il était dispensé de passer les autres examens. 4. L’intéressé a participé aux sessions ordinaires ou complémentaires des 14 au 18 novembre 2005, 9 au 13 janvier 2006, et 12 au 16 juin 2006. A chaque fois, il a échoué, obtenant 1 point à l’examen portant sur la loi et le règlement. Dès lors qu’il avait subi trois échecs, il n’avait plus le droit de se présenter à une nouvelle session d’examens avant l’échéance du délai prévu dans la LTaxis. Il en allait de même du candidat qui n’avait pas réussi l’ensemble des examens dans le délai de cinq ans dès sa première inscription, soit en novembre 2010. Référence était faite à l’art. 41 al. 4 du règlement d’exécution de la loi sur les services de taxis du 8 décembre 1999, entré en vigueur le 1er janvier 2000 (RTaxis - H 130.01). 5. Le 11 avril 2007, le service des autorisations et patentes, devenu entretemps le service du commerce, dépendant du département des affaires régionales, de l’économie et de la santé (ci-après : DARES) a refusé d’accorder à M. D______ une dérogation l’autorisant à se présenter à une nouvelle session d’examens. 6. Le 9 mars 2010, M. D______ s’est inscrit aux examens de la série ordinaire pour l’obtention de la carte professionnelle de chauffeur de taxi, prévus du 26 au 30 avril 2010. Dans le formulaire d’inscription, il n’a pas signalé qu’il

- 3/8 - A/2815/2010 s’était présenté à des sessions antérieures, en complétant dans ce sens les rubriques correspondantes. En outre, il n’a pas fait référence au refus du DSPE du 11 avril 2007. Son inscription été acceptée et il a pu participer à l’ensemble des examens de la session en question. 7. Le 10 mai 2010, le Scom a communiqué à l’intéressé le procès-verbal d’examens, aux termes duquel celui-ci avait échoué à ladite session. Ses notes étaient insuffisantes : il avait obtenu 2 points à l’examen « Loi et règlement », 3 points à l’examen « Topographie théorique », 6 points à l’examen « Anglais » et 4,5 points à l’examen « Topographie pratique ». 8. M. D______ s’est ensuite inscrit aux examens de la session complémentaire des 17 et 18 juin 2010 pour les deux branches dans lesquelles il avait obtenu des notes insuffisantes. Le 29 juin 2010, le Scom lui a communiqué le procès-verbal d’examens. Il avait à nouveau échoué, ayant obtenu 3,5 points à l’examen « Loi et règlement » et 3 points à l’examen « Topographie théorique ». 9. Le 12 juillet 2010, M. D______ a formé réclamation auprès du président de la commission d’examens LTaxis (ci-après : la commission). Il avait consulté sa copie d’examen pour l’épreuve « Loi et règlement ». Le correcteur avait commis une erreur à la question 9 et l’intéressé devait récupérer un demi-point manquant. Cela lui permettrait d’obtenir une moyenne de 4 points et de réussir son examen de chauffeur de taxi. 10. Le 28 juillet 2010, le président de la commission lui a répondu. Sa réclamation était acceptée. Il obtenait ainsi 4 points pour l’épreuve « Loi et règlement ». Toutefois, ce nouveau résultat ne changeait rien au fait qu’il n’avait pas réussi l’examen en vue de l’obtention de la carte professionnelle. 11. Par acte posté le 23 août 2010, M. D______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif contre la décision précitée. Il conclut à son annulation. Après une suspension de permis de chauffeur de taxi de cinq ans, de 2005 à 2010, il s’était présenté aux sessions ordinaires et complémentaires en vue de l’obtention d’une licence de chauffeur de taxi. Suite à sa réclamation du 12 juillet 2010 de l’examen « Loi et règlement », la note de 3,5 points avait été remontée à 4 points, ce qui aurait dû conduire à la réussite de la session d’examens. Il avait dû se présenter aux examens des quatre branches, alors qu’en 2006 il n’avait pu se présenter qu’à l’épreuve « Loi et règlement ». 12. Le 15 septembre 2010, le Scom a transmis son dossier. 13. Le 11 novembre 2010, le Scom a conclu au rejet du recours. Après la révocation de sa carte professionnelle de chauffeur employé d’entreprise de taxis, M. D______ avait été autorisé à ne se présenter qu’à l’examen « Loi et

- 4/8 - A/2815/2010 règlement ». Il avait échoué à celui-ci, si bien qu’il ne pouvait plus se réinscrire, en vertu de l’art. 41 al. 4 RTaxis. Au surplus, l’intéressé ne pouvait être mis au bénéfice du régime transitoire instauré par l’art. 53 LTaxis puisqu’il ne disposait plus de la carte professionnelle de chauffeur de taxi au moment de l’entrée en vigueur de la LTaxis. Finalement, il s’était inscrit aux examens de la série ordinaire du 26 au 30 avril 2010 sans présenter de demande de dérogation et il avait violé l’art. 41 al. 4 RTaxis. 14. Le juge délégué a entendu les parties lors d’une audience de comparution personnelle le 6 décembre 2010. a. M. D______ a déclaré que le département avait révoqué sa carte professionnelle de chauffeur de taxi. En 2005, il avait été autorisé à se représenter au seul examen « Loi et règlement », mais il avait échoué à trois reprises. A son avis, il avait le droit de se représenter en 2010, à l’échéance du délai de cinq ans qui courait depuis la date de sa première inscription en 2005. En remplissant le formulaire d’inscription, il avait omis de mentionner qu’il s’était antérieurement présenté aux examens. S’il ne l’avait pas fait c’était que cela lui avait échappé et que personne ne l’y avait rendu attentif. Il avait été contraint de se présenter aux quatre examens alors qu’il n’aurait dû en passer qu’un seul. Bien que sa note à l’examen « Loi et règlement » ait été récupérée et portée à 4 points après l’admission de sa réclamation, il avait tout de même échoué, en raison de la note de 3 points obtenue à l’examen de topographie théorique. En 2010, il avait contacté l’école qui dispensait des cours de préparation aux examens. L’hospice général avait accepté de financer ces derniers. L’enseignant lui avait demandé de se renseigner auprès du Scom pour savoir si ce service acceptait qu’il se présente. Alors qu’il avait commencé à suivre les cours mais ne s’était pas encore inscrit, les collaborateurs du Scom qui s’occupaient des examens lui avaient dit qu’il pouvait s’inscrire. b. Selon la représentante du Scom, quel que soit le résultat obtenu lors des examens de 2010, M. D______ n’avait pas le droit de s’inscrire aux sessions d’examens cette année-là. Le 11 avril 2007, le directeur du service compétent avait fait savoir à l’avocat de l’intéressé qu’ayant échoué trois fois, il ne pouvait plus se réinscrire. Il ignorait pour quelle raison M. D______ avait été tout de même admis à la session de 2010. Au surplus, même si M. D______ avait par impossible obtenu le droit de se présenter en 2010 à l’ensemble des examens, il n’avait aucun droit à ne se présenter pour cette session qu’au seul examen « Loi et règlement ». 15. A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la cause était gardée à juger.

- 5/8 - A/2815/2010 EN DROIT 1. Depuis le 1er janvier 2011, suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l’ensemble des compétences jusqu’alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 131 et 132 LOJ). 2. Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer. 3. Interjeté en temps utile devant la juridiction alors compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 aLOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 dans sa teneur au 31 décembre 2010). 4. L’exercice de la profession de chauffeur de taxi est soumis à la délivrance d’une carte professionnelle de chauffeur de taxi (art. 5 al. 1 LTaxis). Celle-ci est délivrée par le DARES, lorsque le requérant répond aux conditions énoncées à l’art. 6 al. 2 LTaxis. En particulier, il doit avoir réussi les examens prévus à l’art. 26 LTaxis. 5. L’application de la LTaxis est confiée au Scom (art. 1 al. 1 RTaxis). 6. Le département organise les examens ou confie cette tâche aux milieux professionnels sous sa surveillance (art. 29 al. 1 LTaxis). Ceux-ci organisent chaque année au printemps une session ordinaire des examens nécessaires à l’obtention des cartes professionnelles (art. 30 al. 1 RTaxis). Dans le cadre de la même session, des examens complémentaires sont organisés pour les candidats ayant échoué précédemment (art. 30 al. 2 RTaxis). 7. La commission est composée de représentants des milieux professionnels (art. 32 al.1 RTaxis). Elle est présidée par un représentant du Scom ou par un représentant des milieux professionnels sous la surveillance de celui-ci (art. 33 RTaxis). 8. Les matières des examens pour la carte professionnelle sont décrites à l’art. 37 RTaxis. Ceux-ci consistent en deux examens écrits, l’un portant sur la connaissance de la législation sur les taxis et limousines, et l’autre sur la connaissance de la topographie de la ville et du canton. Un examen pratique porte à la fois sur l’accomplissement de trois parcours dans le canton au meilleur prix et sur le maniement du taximètre. Enfin, le candidat doit réussir un examen oral d’anglais rudimentaire.

- 6/8 - A/2815/2010 9. a. Les connaissances du candidat sont appréciées selon un barème allant de 0 à 6 points, avec une incrémentation d’un demi-point (art. 40 al. 1 RTaxis). Pour réussir les examens, le candidat doit obtenir dans chaque épreuve une note égale ou supérieure à 4 points (art. 40 al. 2 RTaxis). b. En cas d’échec à la session, le candidat peut se présenter à une session complémentaire d’examens pour refaire ceux auxquels il n’a pas obtenu la note minimale précitée (art. 41 al. 1 RTaxis). c. En cas d’échec définitif à une session d’examens, le candidat a la possibilité de se présenter à une nouvelle session, mais doit alors subir à nouveau tous les examens, sauf ceux pour lesquels il avait obtenu une note égale ou supérieure à 5 points lors d’une session précédente (art. 41 al. 2 RTaxis). d. Le candidat qui a subi trois échecs issus de trois sessions, y compris la série d’examens complémentaires, ne peut plus se présenter. Il en va de même du candidat qui n’a pas réussi l’ensemble des examens dans le délai de cinq ans dès sa première inscription (art. 41 al. 4 RTaxis). 10. En l’occurrence, le recourant n’a pas obtenu à la session de mai/juin 2010 des notes suffisantes au regard de l’art. 40 al. 2 RTaxis puisqu’il n’a atteint que la note de 3 points à l’examen de topographie théorique. C’est donc à juste titre que, le 28 juillet 2010, le président de la commission a confirmé l’échec du recourant et rejeté son opposition. 11. Reste à déterminer si le recourant, qui avait échoué à trois reprises à l’examen « Lois et règlement » lors des tentatives en 2005/2006, doit être considéré, ainsi qu’il le soutient, comme ayant réussi les examens permettant l’obtention de la carte professionnelle de chauffeur de taxi du fait qu’il a obtenu 4 points audit examen en 2010. En l’occurrence, le 11 avril 2007, le recourant avait été informé par le DSPE qu’il ne pouvait plus s’inscrire à une nouvelle session d’examens dès lors qu’il avait subi trois échecs. Il n’aurait pas dû être autorisé à s’inscrire à celle de mai/juin 2010. S’il avait pu le faire, c’était parce qu’il avait tu sa participation à des sessions d’examens antérieures, bien qu’il ait été expressément questionné sur ce point dans le formulaire d’inscription. Valider dans ces conditions sa quatrième tentative en rattachant cette réussite à celles obtenues dans les trois autres branches lors des sessions de 2005/2006 contreviendrait à l’art. 42 al. 4 RTaxis, qui ne prévoit que trois tentatives. En outre, une telle dérogation créerait une inégalité de traitement avec les autres candidats, prohibée par l’art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). La décision du président de la commission, constatant l’échec définitif du recourant à la session d’examens qui venait de s’achever, ne peut qu’être

- 7/8 - A/2815/2010 confirmée. Vu cette issue, il n’est pas nécessaire de déterminer si ladite commission n’aurait pas dû refuser de valider l’ensemble des résultats d’examens obtenus lors de la session organisée en 2010, puisque le recourant n’aurait jamais dû pouvoir s’y inscrire en raison de ses échecs antérieurs. 12. Le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 23 août 2010 par Monsieur D______ contre la décision du 28 juillet 2010 de la commission d’examens LTaxis ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 500.- à la charge de Monsieur D______ ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur D______, ainsi qu’à la commission d’examens LTaxis. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges.

- 8/8 - A/2815/2010 Au nom de la chambre administrative : la greffière juriste :

S. Hüsler Enz la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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