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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 05.12.2018 A/2813/2018

5 dicembre 2018·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,475 parole·~22 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2813/2018-LCR ATA/1309/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 5 décembre 2018 1ère section dans la cause

Mme A______ représentée par Me Timothée Bauer, avocat contre SERVICE CANTONAL DES VÉHICULES

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 septembre 2018 (JTAPI/831/2018)

- 2/12 - A/2813/2018 EN FAIT 1. Le 13 mai 2018 à 6h45, à un passage-frontière, Mme A______, ressortissante française, directrice d’un bar à Genève, domiciliée en France et titulaire d’une autorisation frontalière (livret G), qui conduisait une automobile, a fait l’objet d’un contrôle douanier, qui a révélé qu’elle détenait dans son sac à main 0,43 gr de cocaïne. À teneur de ses déclarations faites lors de son audition du même jour par la police, elle avait partagé un gramme de cocaïne avec une amie le matin même, à une heure entre 2h30 et 5h00. La drogue se trouvant dans son sac à main, dont elle ne s’était jusqu’alors pas souvenue, lui appartenait et provenait d’un précédent achat dont elle ne se remémorait ni la date ni le lieu si ce n’était que c’était le quartier des Pâquis. Elle consommait de la cocaïne trois à quatre fois par année. Elle avait fait une « énorme » erreur et ne recommencerait pas. 2. En réponse à une lettre du 16 mai 2018 du service cantonal des véhicules (ci-après : SCV) qui avait reçu le rapport de police établi à la suite de son interpellation du 13 mai 2018 et l’interrogeait sur sa consommation de stupéfiants, Mme A______, sous la plume de son conseil nouvellement constitué, a, le 20 juin 2018, contesté les faits qui lui étaient reprochés et sollicité la suspension de la procédure administrative jusqu’à droit jugé au pénal. 3. Par décision du 28 juin 2018, déclarée exécutoire nonobstant recours, le SCV a prononcé à l’encontre de Mme A______ une interdiction de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse à titre préventif ainsi que de conduire des véhicules pour lesquels un permis de conduire n’était pas nécessaire, pendant une durée indéterminée. Il lui a en outre ordonné de se soumettre à une expertise auprès de l’unité de médecine et psychologie du trafic du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) afin qu’il soit procédé à un examen approfondi et que ses aptitudes à la conduite des véhicules à moteur soit évaluée. Il était reproché à Mme A______ d’avoir conduit une voiture sous l’emprise de stupéfiants le 13 mai 2018. Le contrôle douanier avait révélé qu’elle dissimulait dans son sac à main 0,43 gr de cocaïne. Elle avait reconnu consommer de la cocaïne trois à quatre fois par année. L’expertise toxicologique, établie le 13 juin 2018 par le CURML sur la base du sang prélevé le 13 mai 2018 sur l’intéressée, avait révélé qu’elle était « positive à la cocaïne », la concentration de cocaïne dans le sang de 97 µg/l étant supérieure à la limite de 15 µg/l définie par l’Office fédéral des routes (ci-après : OFROU).

- 3/12 - A/2813/2018 4. Par acte du 21 août 2018, Mme A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) en concluant préalablement à l’octroi de l’effet suspensif au recours, principalement à son annulation et, cela fait, à ce que ledit tribunal dise qu’elle était apte à la conduite, confirme ou ordonne la restitution de son permis de conduire, condamne l’État de Genève aux frais de la procédure, y compris une indemnité de procédure en sa faveur, « [réserve] la suite de la procédure, notamment la soumission de la recourante à une expertise de sa capacité de conduire et/ou le retrait de son permis d’admonestation qui serait approprié », subsidiairement à ce que le TAPI garde la cause pendante devant lui jusqu’à réception de l’expertise de l’unité de médecine et psychologie du CURML après avoir ordonné la restitution provisoire de son permis de conduire, plus subsidiairement renvoie le dossier au SCV pour nouvelle décision dans le sens des considérants et « des conclusions ci-avant ». Par ordonnance pénale du Ministère public du 6 juillet 2018, en raison des faits susmentionnés intervenus le 13 mai 2018, elle avait été condamnée par le Ministère public à une peine pécuniaire de cent jours-amende à CHF 170.- le jour-amende pour conduite d’un véhicule automobile dans l’incapacité de conduire pour d’autres raisons que l’alcool (art. 91 al. 2 let. b de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 - LCR - RS 741.01), ainsi qu’à une amende de CHF 300.- pour infraction à l’art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121). Elle avait formé opposition le 12 juillet 2018 contre cette ordonnance pénale. Les résultats d’un examen sanguin effectué le 15 août 2018 démontraient selon elle l’absence de toute consommation de drogue et son médecin traitant, spécialiste FMH en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique, attestait par certificat du 20 août 2018 qu’elle était en bonne santé habituelle et ne souffrait d’aucune maladie ou addiction particulières. Elle ne réunissait aucun des signes de dépendance à la cocaïne de la Classification internationale des maladies CIM-10, repris par la doctrine et la jurisprudence, alors que trois au moins étaient nécessaires pour qu’un diagnostic à une substance puisse être posé. En définitive, elle ne souffrait d’aucune addiction incompatible avec la conduite automobile. 5. Le 29 août 2018, le SCV a adressé son dossier au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) en concluant au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif.

- 4/12 - A/2813/2018 6. Par jugement du 3 septembre 2018 notifié le 7 septembre 2018 à Mme A______, « statuant sur effet suspensif » (sic), le TAPI a rejeté le recours de celle-ci et a mis à sa charge un émolument de CHF 500.-. La proportion du taux de cocaïne dans son sang, de 97 µg/l, était plus de six fois supérieure à celle de 15 µg/l définie par la législation suisse. Dans ces conditions, il n’y avait a priori aucune raison de remettre en cause l’appréciation de l’autorité intimée selon laquelle il existait un doute sérieux de dépendance de l’intéressée à la cocaïne, la situation étant tout à fait comparable à celle des conducteurs dont le fort taux d’alcool dans le sang et la capacité à tenir malgré tout le volant tendaient à démontrer une dépendance. L’analyse sanguine du 15 août 2018 ne semblait contenir aucun indicateur relatif à la présence de substances toxiques, lesquelles devraient être mentionnées et correspondre à une valeur de zéro. En d’autres termes, de telles substances ne semblaient pas avoir fait l’objet d’une quelconque recherche. Quant au certificat du 20 août 2018, il émanait d’un spécialiste de la chirurgie esthétique et non pas du médecin traitant de la recourante. Même dans ce dernier cas, il ne pourrait être pris en compte en raison du problème que posait la préservation du lien thérapeutique. En second lieu et surtout, les documents susmentionnés soulevaient des interrogations supplémentaires concernant les raisons pour lesquelles Mme A______ n’avait pas produit une analyse sanguine centrée spécifiquement sur les substances toxiques ainsi qu’une attestation d’un médecin addictologue. Enfin, l’analyse à laquelle se livrait Mme A______ au sujet des critères développés par la CIM-10 en ce qui concernait le syndrome de dépendance ne lui était d’aucun secours, puisqu’il s’agissait simplement d’un plaidoyer pro domo. La concentration de cocaïne plus de six fois supérieure à la limite légale imposait donc le retrait préventif, même en l’absence d’antécédent, de même qu’elle imposait de soumettre Mme A______ à une expertise de son aptitude à la conduite. 7. Par acte expédié le 8 octobre 2018 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative), Mme A______ a formé recours contre ce jugement, concluant à son annulation et reprenant ses conclusions et griefs de première instance. Dès lors que, par erreur, il semblait que l’examen sanguin du 15 août 2018 ne portait pas sur la consommation de drogue et de stupéfiants mais uniquement sur d’autres valeurs physiologiques, elle produisait les résultats d’une analyse urinaire effectuée le 4 septembre 2018, indiquant notamment « négatif » pour les drogues et médicaments mentionnés, en particulier pour la cocaïne. 8. Par courrier du 12 octobre 2018, le TAPI a transmis son dossier à la chambre administrative sans formuler d’observations.

- 5/12 - A/2813/2018 9. Dans sa réponse du 29 octobre 2018, le SCV a conclu au rejet de la requête de restitution de l’effet suspensif et a maintenu au fond sa position, la concentration élevée de cocaïne dans le sang de la recourante le 13 mai 2018 étant suffisante pour faire naître des doutes sérieux concernant son aptitude à la conduite. 10. Dans sa réplique du 8 novembre 2018, Mme A______ a persisté dans ses conclusions et griefs. 11. Sur ce, la cause a été gardée à juger. 12. Pour le surplus, les arguments des parties seront, en tant que de besoin, repris dans la partie en droit ci-après. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. En vertu de l’art. 61 al. 1 LPA, le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). À teneur de l’al. 2, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi. 3. a. Selon l’art. 14 al. 1 et 2 LCR, tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l’aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite, à savoir en particulier avoir atteint l’âge minimal requis (let. a), posséder les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b), ne souffrir d’aucune dépendance l’empêchant de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. c) et ses antécédents doivent attester qu’il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route (let. d). Aux termes de l’art. 2 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11), est tenu de s’abstenir de conduire quiconque n’en est pas capable parce qu’il est surmené, sous l’effet de l’alcool, d’un médicament, d’un stupéfiant ou pour toute autre raison (al. 1) ; un conducteur est réputé incapable de conduire chaque fois qu’il est prouvé que son sang contient de la cocaïne (al. 2 let. c) ; l’OFROU édicte, après entente avec les experts, des directives sur la preuve de la présence des substances mentionnées à l’al. 2 (al. 2bis) ; la présence attestée d’une des substances mentionnées à l’al. 2 ne

- 6/12 - A/2813/2018 suffit pas, à elle seule, à établir l’incapacité de conduire d’une personne à même de prouver qu’elle en consomme une ou plusieurs sur prescription médicale (al. 2ter). À teneur de l’art. 34 let. c de l’ordonnance de l’OFROU concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 22 mai 2008 (OOCCR- OFROU - RS 741.013.1), la présence de stupéfiants au sens de l’art. 2 al. 2 OCR est considérée comme prouvée lorsque leur quantité dans le sang atteint ou dépasse, pour la cocaïne, la valeur de 15 μg/l. b. Conformément à l’art. 16d al. 1 LCR intitulé « retrait du permis de conduire pour cause d’inaptitude à la conduite », le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a) ; qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b) ; qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c). La consommation de stupéfiants est considérée comme une dépendance aux drogues au sens de cette disposition lorsque sa fréquence et sa quantité diminuent l’aptitude à conduire et qu’il existe un risque majeur que l’intéressé se mette au volant d’un véhicule dans un état qui, partiellement ou de manière durable, compromet la sûreté de la conduite. En d’autres termes, ces conditions sont remplies lorsque le consommateur n’est plus en mesure de s’abstenir lorsqu’il doit conduire. Le retrait du permis de conduire prononcé en application de l’art. 16d al. 1 let. b LCR constitue un retrait de sécurité destiné à protéger la sécurité du trafic contre les conducteurs inaptes à la conduite d’un véhicule automobile notamment pour alcoolisme ou d’autres causes de toxicomanie. Une telle décision porte une atteinte grave à la personnalité et à la sphère privée de la personne concernée. L’autorité compétente doit, avant d’ordonner un tel retrait, éclaircir d’office la situation de la personne concernée. En particulier, elle doit dans tous les cas examiner d’office ses habitudes de consommation d’alcool ou d’autres drogues. L’étendue des examens officiels nécessaires, notamment l’opportunité d’une expertise médicale, est fonction des particularités du cas d’espèce et relève du pouvoir d’appréciation des autorités cantonales compétentes. En cas de soupçon de dépendance à une drogue, l’autorité de retrait doit soumettre l’intéressé à une expertise médicale ; elle ne peut y renoncer qu’exceptionnellement, par exemple en cas de toxicomanie grave et manifeste (arrêt du Tribunal fédéral 1C_819/2013 du 25 novembre 2013 consid. 2 ; ATF 127 II 122 consid. 3b et 3c). c. En vertu de l’art. 15d al. 1 let. b LCR, si l’aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l’objet d’une enquête, notamment en cas de

- 7/12 - A/2813/2018 conduite sous l’emprise de stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé. À teneur du message du Conseil fédéral du 20 octobre 2010 concernant Via sicura (FF 2010 7703 ss), la raison de la clarification au sens de l’art. 15 al. 1 let. b LCR peut être, d’une part, la conduite sous l’influence d’un stupéfiant, d’autre part, le transport de drogues dites « dures » comme la cocaïne ou l’héroïne, même si la personne ne se trouve pas sous l’influence de ces substances au moment du contrôle. Le risque important de dépendance aux « drogues dures » justifie que l’on procède à une clarification, même si la personne visée n’est pas sous l’effet d’une drogue au moment du contrôle. En revanche, quiconque transporte des « drogues douces » dans sa voiture (par exemple du cannabis) ne doit se soumettre à une clarification de son aptitude à la conduite que s’il se trouve au volant dans l’incapacité de conduire (FF 2010 7755 s.). d. Aux termes de l’art. 30 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51), le permis de conduire peut être retiré à titre préventif en cas de doute sérieux quant à l’aptitude à la conduite d’une personne. Cette disposition institue une mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu’à l’issue de la procédure principale portant sur un retrait de sécurité. En effet, vu l’importance du risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s’impose qu’un conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif, dès que des indices autorisent à penser qu’il représente un risque particulier pour les autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à conduire. Une preuve stricte n’est pas nécessaire. En effet, si une telle preuve était apportée, c’est un retrait de sécurité qu’il y aurait lieu d’ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient, par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d’un retrait de sécurité aient été obtenus. Pour décider d’un retrait préventif, l’autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle dispose en l’état. La prise en considération de tous les éléments plaidant pour ou contre l’aptitude de l’intéressé à la conduite de véhicules automobiles interviendra à l’issue de la procédure au fond (arrêt du Tribunal fédéral 1C_514/2016 du 16 janvier 2017 consid. 2.2 ; ATF 125 II 492 consid. 2b ; 125 II 396 consid. 3 ; 122 II 359 consid. 3a). Les exigences liées à la mise en œuvre d’un examen d’aptitude ne sont pas les mêmes que celles prévalant en matière de retrait préventif, même si, en pratique, les deux mesures vont, dans un premier temps, du moins, souvent de pair. Alors que l’ouverture d’une enquête peut être ordonnée en présence d’indices suffisants pour que se pose la question de l’aptitude à conduire (art. 11b al. 1 let. a OAC), une décision de retrait préventif du permis de conduire suppose, quant à elle, l’existence de doute sérieux sur l’aptitude de conduire de l’intéressé (art. 30 OAC), en particulier en présence d’indices concrets d’une dépendance à

- 8/12 - A/2813/2018 l’alcool. À l’inverse, une clarification de l’aptitude intervient généralement sans retrait préventif lorsqu’il n’existe pas de danger immédiat pour la circulation routière (arrêt du Tribunal fédéral 1C_531/2016 précité consid. 2.4.2 et les références citées). Cela étant, les faits objet des hypothèses de l’art. 15d al. 1 LCR fondent un soupçon préalable que l’aptitude à la conduite pourrait être réduite. En pareil cas, le permis de conduire est généralement retiré à titre provisionnel (retrait préventif selon l’art. 30 OAC) jusqu’à ce que les clarifications soient exécutées (Message du Conseil fédéral concernant Via sicura précité, FF 2010 7703 ss, spéc. 7725). Ainsi, si un examen médical est ordonné, il y a en principe lieu de retirer le permis de conduire à titre provisionnel en application de l’art. 30 OAC (arrêt du Tribunal fédéral 1C_144/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.3 ; ATF 125 II 396 consid. 3). Lorsqu’il existe des indices d’inaptitude suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure portant sur un éventuel retrait de sécurité (art. 16 à 16d LCR), les conditions d’un retrait préventif sont en principe remplies (arrêt du Tribunal fédéral 1C_404/2007 du 7 mars 2008 consid. 2.4). Il en résulte que, dès l’ouverture d’une telle procédure, le permis de conduire doit en principe être retiré à l’intéressé, à titre préventif, quitte à ce que l’autorité rapporte ensuite cette mesure s’il s’avère, après expertise, qu’elle n’était pas justifiée (arrêt du Tribunal fédéral 6A.17/2006 du 12 avril 2006 consid. 3.2 ; ATF 125 II 396 consid. 3). e. En résumé, un retrait préventif du permis de conduire est prononcé en cas de doute sérieux quant à l’aptitude à la conduite d’une personne (art. 30 OAC), notamment en principe dans l’hypothèse d’une conduite sous l’emprise de stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé (art. 15d al. 1 let. b LCR), dès que des indices autorisent à penser que la personne intéressée représente un risque particulier pour les autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à conduire, par exemple en cas de risque important de dépendance, au sens de l’art. 16d al. 1 let. b LCR, aux drogues dites « dures » comme la cocaïne ou l’héroïne. 4. a. En l’espèce, la recourante indique ne pas contester la légitimité de l’expertise ordonnée par l’intimé, s’y soumettant volontiers pour prouver sa capacité de conduire, du fait qu’elle n’aurait rien à se reprocher en matière de stupéfiants. L’objet du litige (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/467/2017 du 25 avril 2017 consid. 3b) ne porte donc pas sur le point de la décision attaquée ordonnant la mise en œuvre d’une expertise auprès de l’unité de médecine et psychologie du trafic du CURML, mais seulement sur l’interdiction de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse à titre préventif ainsi que de conduire

- 9/12 - A/2813/2018 des véhicules pour lesquels un permis de conduire n’est pas nécessaire, pendant une durée indéterminée. Cela étant, au regard de la jurisprudence rappelée plus haut, les conditions pour une enquête au sens de l’art. 15d al. 1 let. b LCR et celles pour un retrait préventif du permis de conduire au sens de l’art. 30 OAC apparaissent de facto similaires, si ce n’est qu’une expertise peut être ordonnée sans retrait préventif s’il n’existe pas de danger immédiat pour la circulation routière. b. La recourante a, le 13 mai 2018, conduit son véhicule avec une proportion de cocaïne dans le sang supérieure à six fois la quantité prouvant la présence de stupéfiants, selon l’art. 34 let. c OOCR-OFROU. En outre, à la même date, elle portait sur elle, dans son sac à main, 0,43 gr de cocaïne, dont elle n’a pas pu indiquer de manière précise la date et le lieu d’achat. Elle a enfin admis consommer de la cocaïne trois à quatre fois par année. L’intéressée a ainsi conduit sa voiture au moins une fois avec une forte dose de cocaïne dans le sang faisant craindre une emprise de cette substance sur elle, alors qu’au vu de sa consommation d’une quantité non négligeable de cocaïne quelques heures auparavant, cela ne devait pas lui échapper. Il est, de plus, inquiétant qu’elle n’ait pas pu fournir d’explications claires et convaincantes relativement à la présence de cocaïne dans son sac à main. On peut donc sérieusement s’interroger si sa consommation de cocaïne n’est pas nettement supérieure à trois à quatre fois par année, même si cette fréquence-ci, accompagnée au moins une fois par une conduite sous emprise de cette drogue, justifierait déjà de douter sérieusement de sa capacité à conduire. Ces circonstances constituent des indices autorisant à penser que la recourante représente un risque particulier pour les autres usagers de la route et faisant douter sérieusement de sa capacité à conduire (art. 30 OAC). c. Le fait que l’intéressée n’aurait pas d’antécédents connus en Suisse et serait bien insérée socialement et professionnellement ne permet pas en l’état de mettre en cause ces doutes sérieux. Ses regrets et sa volonté de ne plus réitérer exprimés lors de son audition par la police et dans son recours ne suffisent pas non plus à faire disparaître ou réduire dans une mesure notable lesdits doutes. La question de savoir si elle serait en mesure de surmonter d’éventuelles envies de consommation de drogue ou si la dépendance à la cocaïne rendrait cela difficile ne peut pas être tranchée à ce stade, mais doit faire l’objet de l’expertise ordonnée par le SCV. d. Contrairement à ce que soutient la recourante, les pièces qu’elle a produites devant le TAPI puis devant la chambre de céans ne démontrent pas qu’elle ne

- 10/12 - A/2813/2018 serait pas une consommatrice régulière de cocaïne, ni qu’elle n’aurait aucune addiction à ce produit. Les résultats de l’analyse urinaire montrent certes une absence de drogues ou de médicaments dans le corps le 4 septembre 2018, c’est-à-dire à un moment donné, mais ne permettent pas de retenir que l’intéressée ne consommerait plus de drogue depuis le 13 mai 2018. Le certificat émis le 20 août 2018 par un spécialiste FMH en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique ne peut tout au plus qu’attester des constatations faites par ce médecin sans aucune mention d’examens approfondis ni de suivi, et ne prouve aucunement une absence d’addiction à une substance. e. Il n’y a pas lieu à ce stade d’effectuer une analyse des critères ou manifestations d’une dépendance à la cocaïne sur la base notamment de la Classification internationale des maladies CIM-10 (à ce sujet Cédric MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait de permis de conduire, 2015, p. 160 ss, auquel se réfère la recourante). En effet, les assertions de l’intéressée selon lesquelles aucun élément ne laisserait penser que ces critères ou manifestations seraient réalisés ne reposent que sur ses propres allégations, aucunement documentées. Un tel examen ne pourra le cas échéant être effectué de manière satisfaisante que par les experts du CURML, sur la base de leurs propres constations et appréciations. f. Il est par surabondance relevé que la mesure litigieuse, soit l’interdiction de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse à titre préventif ainsi que de conduire des véhicules pour lesquels un permis de conduire n’était pas nécessaire, pendant une durée indéterminée, est moins incisive qu’un retrait préventif du permis de conduire. g. Vu ce qui précède, le retrait préventif du permis de conduire de la recourante est, comme la mise en œuvre d’une expertise, justifié et conforme au droit, de sorte que le jugement querellé et la décision de l’intimé du 28 juin 2018 seront confirmé et le recours rejeté. Le présent arrêt rend sans objet la requête de restitution de l’effet suspensif formée par la recourante, si tant est qu’elle ait été recevable. 5. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 800.- sera mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

- 11/12 - A/2813/2018 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 8 octobre 2018 par Mme A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 septembre 2018 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 800.- à la charge de Mme A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Timothée Bauer, avocat de la recourante, au service cantonal des véhicules, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’à l’office fédéral des routes. Siégeant : M. Thélin, président, Mme Krauskopf, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

le président siégeant :

Ph. Thélin

- 12/12 - A/2813/2018 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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