RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2812/2011-FPUBL ATA/619/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 30 septembre 2011 sur effet suspensif
dans la cause
Madame L______ représentée par Me Christian Dandres, avocat contre HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE représentés par Me Pierre Martin-Achard, avocat
- 2/3 - A/2812/2011 Vu le blâme prononcé à l’encontre de Madame L______ le 31 mai 2011 par la direction des ressources humaines des hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), cette décision ayant été déclarée exécutoire nonobstant recours ; vu le recours interjeté par l’intéressée le 16 juin 2011 auprès de la direction générale des HUG contre la décision précitée ; vu le rejet du recours en question par décision du 12 août 2011 de la direction générale des HUG ; vu le recours de Mme L______ auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) interjeté le 15 septembre 2011 et concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif ; Attendu que le 28 septembre 2011, les HUG s’en sont rapportés à justice sur cette question ; qu’à teneur de l’art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours ; que lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours, peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif ; qu’en l’espèce rien ne s’oppose à ce qu’une telle restitution soit ordonnée, la procédure au fond devant permettre de déterminer si le blâme contesté était justifié, ce qui nécessitera une instruction ; qu’au vu de ce qui précède, le sort des frais sera réservé jusqu’à droit jugé au fond ; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE restitue l’effet suspensif au recours interjeté le 15 septembre 2011 par Madame L______ contre la décision prise le 12 août 2011 par la direction générale des hôpitaux universitaires de Genève ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au
- 3/3 - A/2812/2011 Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Christian Dandres, avocat de la recourante ainsi qu'à Me Pierre Martin-Achard, avocat des Hôpitaux universitaires de Genève.
La présidente :
E. Hurni
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :