RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2807/2019-FORMA ATA/1270/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 21 août 2019 1ère section dans la cause
A______, enfant mineur, agissant par ses parents Madame et Monsieur B______
contre DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE
- 2/10 - A/2807/2019 EN FAIT 1) Madame et Monsieur B______ (ci-après : les époux B______ ou les parents) sont les parents de A______, né le ______ 2007. 2) A______ a été scolarisé durant l'année scolaire 2018-2019 à l'école de C______ en huitième année primaire (ci-après : 8P). a. Dans ce cadre, il a reçu trois bulletins scolaires durant l'année. Les apprentissages dans la vie scolaire avaient été évalués comme « très satisfaisants » pour la collaboration avec les camarades. Le respect de la vie commune était « satisfaisant ». La prise en charge du travail personnel et les relations avec les autres élèves et les adultes avaient passé de « très satisfaisantes » à « satisfaisantes ». b. S’agissant des apprentissages dans les disciplines, le bilan certificatif de fin de 8P indiquait : - Français I 4,3 - Français II 5,2 - Allemand 4,2 - Anglais 3,9 - Mathématiques 5,9 - Sciences de la nature 4,8 - Sciences humaines et sociales. 3,6 Lors des épreuves cantonales, il avait obtenu 3,5 en français I, 4,0 en français II, 5 en allemand et 6 en mathématiques. c. À l'issue du troisième et dernier trimestre, son enseignante principale a indiqué notamment : « A______ atteint les objectifs dans toutes les disciplines, sauf en anglais et en histoire-géographie. Je l’invite à être plus actif dans les disciplines où il a des difficultés (compréhension écrite et production écrite) et à s’organiser davantage dans ses affaires. Ainsi il commencera le cycle dans de meilleures conditions ». 3) Auparavant, le 21 janvier 2019, les époux B______ ont déposé une demande de saut de classe, visant à ce que leur enfant étudie en 10ème du cycle d’orientation (ci-après : CO) lors de l'année scolaire 2019-2020.
- 3/10 - A/2807/2019 Dans le formulaire rempli par les parents, ceux-ci ont indiqué que leur enfant était rapide pour apprendre les théories et les langues. L’élève demandait à apprendre davantage que ce qui lui était enseigné à l’école. Il s’ennuyait en classe. 4) Consultée par le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP), la titulaire de classe de A______ a rempli un questionnaire en date du 21 janvier 2019. Elle relevait notamment que l’élève avait une certaine facilité en mathématiques. Toutefois, en production et en compréhension écrite, il éprouvait des difficultés dans la construction et dans l’analyse fine d’un texte. Son rythme de travail était rapide. Il souhaitait travailler seul. Il ne suivait pas correctement les moments collectifs et se perdait ensuite dans son travail. Elle était défavorable à un saut de classe. A______ avait des facilités en mathématiques, mais il pouvait encore progresser dans les autres disciplines et faire évoluer son attitude face au travail et à ses pairs ainsi qu’aux adultes. Le préavis était cosigné par le directeur de l’établissement primaire. 5) Par certificat médical du 4 février 2019, la doctoresse D______, pédiatre, a certifié suivre régulièrement A______. Elle l’avait vu à sa consultation le 14 janvier 2019. Au vu des résultats du test d'évaluation de l'intelligence (ci-après : WISC-V) du WISC-V effectué en juin 2017, du fait que A______ disait spontanément s’ennuyer en classe, n’avoir en conséquence plus envie de travailler, du fait qu’il avait tendance à se rapprocher des enfants plus âgés que lui ou des adultes et d’un examen clinique et développemental tout à fait normal, elle ne voyait aucune contre-indication à un saut de classe. 6) Le 16 mars 2019, A______ a passé deux tests d'orientation scolaire et de dispense d'âge en vue d’une entrée anticipée en 10ème CO. Il a obtenu respectivement : - 32,5 points sur 102 au test de français (le seuil de réussite pour une entrée en littéraire-scientifique avec profil latin ou langues vivantes ou sciences – ci-après : LS – étant à 67), - 64 points sur 107 en mathématiques (le seuil étant à 64), - 58 sur 100 en allemand (le seuil étant à 66), - 63,75 sur 94 en anglais (le seuil étant à 79). 7) Le 15 avril 2019, A______ a fait l'objet d'une évaluation psychologique individuelle, sous forme notamment d'un WISC-V. Le préavis était « mitigé à défavorable ».
- 4/10 - A/2807/2019 Ses bulletins scolaires n’attestaient pas d’un décalage net. Il était né en février. Il s’était beaucoup mis de pression. Il était toutefois très motivé, ce qu’il avait formulé dans une correspondance. 8) Par courrier du 27 juin 2019, les parents ont indiqué que les mauvais résultats des tests de leur fils étaient liés au fait qu’ils s’étaient trompés d’endroit lors des examens. Ayant perdu la convocation, ils s’étaient rendus à l’école de E______. Le temps de se procurer les informations nécessaires, ils étaient arrivés avec près de cinquante minutes de retard pour l’examen de français. Contrairement aux affirmations de l’enseignante présente, leur fils n’avait finalement bénéficié que de cinquante minutes d’examen et non d’une heure cinquante minutes. S’étaient ajoutés des problèmes familiaux. Cela avait induit un stress, ressenti par l’enfant. S’il avait été plus serein, il était évident que ses résultats auraient été meilleurs. Afin de montrer ses capacités, l’enfant proposait de commencer en classe langues vivantes et communication (ci-après : LC), avant de « monter » en classe LS. 9) Par décision du 11 juillet 2019, déclarée exécutoire nonobstant recours, la direction générale de l'enseignement obligatoire (ci-après : DGEO) a refusé la dispense d'âge sollicitée. Considérant le préavis négatif de la direction de l’établissement, les résultats des tests d’admission et l’évaluation psychologique, la dispense d’âge ne pouvait pas être accordée, les conditions de passage exigées par le règlement applicable n’étant pas remplies. Le profil cognitif de l'enfant se situait globalement dans la moyenne forte. En revanche, la dimension de compréhension verbale se situait dans la moyenne. Son profil cognitif n'attestait dès lors pas d'un net décalage par rapport aux enfants de son âge. A______ poursuivrait sa scolarité dans l’année correspondant à son âge, soit en 9ème CO. 10) Par acte posté le 30 juillet 2019, M. B______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant à ce que sa demande de saut de classe pour son fils soit acceptée. Il reprenait les arguments développés dans sa correspondance du 27 juin 2019. 11) Dans le délai imparti par la chambre administrative, le recourant a signé son acte de recours. Était jointe à l’envoi une lettre manuscrite de l’élève expliquant qu’il était déçu de ses résultats, dus à un problème familial. Il détaillait avoir perdu la convocation pour les examens et s’être rendu au mauvais endroit. Arrivé au bon
- 5/10 - A/2807/2019 emplacement, il lui avait été affirmé qu’il aurait le temps. On lui avait menti. Le problème familial l’avait préoccupé. 12) À la demande de la chambre administrative, le DIP a transmis copie de son dossier. 13) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) a. Un recours à la chambre administrative peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. a et b LPA), mais la chambre administrative n’a pas la compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, une telle compétence ne ressortant pas des dispositions légales applicables au cas d’espèce (art. 61 al. 2 LPA). En outre, en matière d’évaluation scolaire, qu’il s’agisse de l’évaluation des connaissances ou de l’évaluation des capacités cognitives ou psychologiques d’un administré déterminant l’accès à un statut scolaire, l’autorité scolaire bénéficie d’un très large pouvoir d’appréciation, dont la chambre de céans ne censure que l’abus ou l’excès (ATA/872/2018 du 28 août 2018 consid. 2c ; ATA/845/2015 du 20 août 2015 consid. 6). b. Il y a excès du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité dépasse le cadre de ses pouvoirs. En outre, celle-ci doit exercer son libre pouvoir d’appréciation conformément au droit, ce qui signifie qu’elle doit respecter le but dans lequel un tel pouvoir lui a été conféré, procéder à un examen complet de toutes les circonstances pertinentes, user de critères transparents et objectifs, ne pas commettre d’inégalité de traitement et appliquer le principe de la proportionnalité. Si elle ne respecte pas ces principes, elle abuse de son pouvoir (ATA/845/2015 précité ; ATA/628/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3c ; Pierre MOOR/Alexandre FLÜCKIGER/Vincent MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, p. 743 ss et les références citées). c. La procédure de dispense d’âge est réglée par la loi. Elle implique la mise en œuvre de multiples tests psychopédagogiques. La chambre de céans a le pouvoir de vérifier que la procédure s’est déroulée conformément à ce que la loi
- 6/10 - A/2807/2019 prévoit, que la décision est cohérente avec les constats mis en évidence par les tests requis et qu’elle respecte les principes généraux du droit rappelés ci-dessus. 3) a. Le degré secondaire I (cycle d’orientation) dure trois ans. Il comprend les 9e, 10e et 11e années de la scolarité obligatoire (art. 67 de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 - LIP - C 1 10). b. Aux termes de l’art. 69 LIP, tous les établissements du cycle d’orientation ont la même structure. La première année, les élèves sont répartis en trois regroupements, aux niveaux déterminés, sur la base des acquis certifiés à l’issue du degré primaire. Dans chaque regroupement, l’élève approfondit et développe ses connaissances et ses compétences pour s’orienter dans l’une des trois sections des deux années suivantes en fonction de ses choix et de ses résultats. 4) Selon l’art. 20 al. 2 du règlement du cycle d'orientation du 9 juin 2010 (RCO - C 1 10.26), les 10ème et 11ème années sont organisées en sections. Les élèves y ont accès en fonction de leurs choix d’orientation et des résultats obtenus à la fin de leur 9ème ou de leur 10ème année. Ces 2 années comprennent les sections suivantes : a) communication et technologie (CT) : orientation certificats fédéraux de capacité, hormis celui de commerce ; maturité professionnelle après obtention du certificat fédéral de capacité ; attestation fédérale ; b) langues vivantes et communication (LC) : orientation certificat de culture générale et maturité spécialisée ; certificat de formation commerciale à plein temps ; certificats fédéraux de capacité et maturité professionnelle après obtention du certificat fédéral de capacité ; c) littéraire-scientifique avec profil latin ou langues vivantes ou sciences (LS) : orientation maturité gymnasiale ; maturité professionnelle intégrée ; certificat de culture générale et maturité spécialisée ; certificat de formation commerciale à plein temps ; certificats fédéraux de capacité et maturité professionnelle après obtention du certificat fédéral de capacité. 5) Les modalités d'octroi des dispenses d'âge sont fixées par le règlement relatif aux dispenses d’âge du 21 décembre 2011 (RDAge - C 1 10.18 ; art. 19 RCO). 6) a. On entend par dispense d'âge l'autorisation accordée à un élève par l'autorité scolaire compétente d'être, au cours de sa scolarité obligatoire, admis dans l'année de scolarité immédiatement supérieure à celle qu'il devrait suivre (art. 1 RDAge). b. Une dispense d'âge peut être accordée lorsque l'élève est jugé apte du point de vue scolaire, psychologique et médical à suivre sans difficulté l'année de
- 7/10 - A/2807/2019 scolarité immédiatement supérieure à celle qu'il devrait suivre (art. 5 al. 1 RDAge). c. Aux termes de l’art. 5 al. 2 RDAge, la dispense d'âge est accordée aux conditions cumulatives suivantes s’agissant d’un passage de 8P en 10ème CO : - un certificat médical présenté par les représentants légaux de l'élève et établi par un médecin ou par le service de santé de l'enfance et de la jeunesse atteste que l'élève est apte à supporter sans inconvénients pour sa santé l'effort qui lui est demandé (let. h) ; - l'élève a passé avec succès les épreuves pédagogiques organisées par la direction générale de l’enseignement obligatoire et ses résultats lui permettent d'accéder à la section littéraire-scientifique (LS) (let. i) ; - l'élève a eu un entretien avec le ou la psychologue de l'établissement scolaire dans lequel il serait admis, portant sur ses aptitudes intellectuelles et affectives ainsi que sur sa motivation et son projet d'orientation (let. j). 7) En matière de dérogation aux conditions ordinaires en matière d’admission, de promotion ou d’obtention de titres, l’autorité scolaire, de jurisprudence constante (ATA/790/2016 du 20 septembre 2016 consid. 7 ; ATA/762/2016 du 6 septembre 2016 consid. 3b ; ATA/685/2016 du 16 août 2016 consid. 9b et la jurisprudence citée), bénéficie d’un très large pouvoir d’appréciation. 8) En l’occurrence, le département a pris sa décision à l’issue d’une instruction au cours de laquelle tous les éléments exigés par la loi ont été recueillis. L’élève a été soumis à l’évaluation et à l’observation de plusieurs spécialistes, pédagogues ou psychologues par le biais de la série de tests usuellement utilisée pour des évaluations de ce type. La maîtresse qui a suivi l’enfant durant l’année scolaire 2018-2019 a émis un préavis défavorable, suivie par la direction de l’établissement primaire. Si elle relevait la facilité de l’enfant en mathématiques, elle faisait état de lacunes en français notamment dans la compréhension et la production écrites. Cette appréciation, faite en janvier 2019, est confirmée par les notes obtenues en fin d’année par l’élève lors des épreuves cantonales, celui-ci n’ayant pas sa moyenne en français I et 4 en français II. Les psychologues ou pédagogues du service qui se sont fondés sur les tests pratiqués sont quant à eux « mitigés voire défavorables » pour un saut de classe. Enfin, les résultats des tests passés par l’enfant sont insuffisants dans toutes les branches à l’exception des mathématiques où il obtient juste le nombre de points exigés. Certes, les circonstances peuvent avoir induit un stress sur l’élève
- 8/10 - A/2807/2019 péjorant ses chances de réussite. Il n’en fait toutefois état qu’en relation avec l’examen de français. De surcroît, même à le suivre, ce seul facteur n’est pas de nature à modifier l’issue de la présente procédure compte tenu du fait qu’à l’exception de l’envie des parents et de la motivation de l’élève à sauter un degré, aucun autre élément du dossier ne permet d’envisager une issue favorable à la requête. L’avis du pédiatre, seul positif, se limite à répondre aux exigences de l’art. 5 al. 2 let. h RDAge, soit d’attester de la compatibilité d’un éventuel saut de classe avec la santé de l’enfant. Le département ne peut s’écarter de ces appréciations qui sont elles-mêmes fondées sur les tests pratiqués. En prenant la décision attaquée, l’autorité intimée n’a fait que respecter les critères de l’art. 5 al. 2 RDAge. Le sentiment de parents et de l’enfant concernés ne peut remettre en question les préavis négatifs des pédagogues et des spécialistes au sujet des capacités de l’enfant à faire face à un passage en 10ème CO par dérogation. Enfin, la solution alternative préconisée par l’élève, à savoir de commencer sa 10ème CO en LC pour « monter ensuite en LS », n’est pas admissible au vu de l’art. 5 al. 2 let. i RCO. La décision de la DGEO ne peut ainsi qu'être confirmée, et le recours rejeté, sans instruction au sens de l’art. 72 LPA. 9) Vu l’issue négative du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge des parents de l’élève (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 30 juillet 2019 par A______, enfant mineur agissant par ses parents Madame et Monsieur B______, contre la décision du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 11 juillet 2019 ; au fond : le rejette ;
- 9/10 - A/2807/2019 met à la charge de Madame et Monsieur B______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral : - par la voie du recours en matière de droit public ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt aux parents du recourant ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
M. Rodriguez Ellwanger
la présidente siégeant :
F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110
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