Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 12.01.2016 A/2803/2015

12 gennaio 2016·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,623 parole·~8 min·3

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2803/2015-AMENAG ATA/24/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 12 janvier 2016

dans la cause

Monsieur A______

contre DÉPARTEMENT DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'AGRICULTURE - DGNP

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 septembre 2015 (JTAPI/1137/2015)

- 2/6 - A/2803/2015 EN FAIT 1. Par décision datée du 22 juin 2015, la direction générale de la nature et des paysages, service des gardes de l’environnement (ci-après : DGPN) a infligé à Monsieur A______, domicilié à B______(France), une amende de CHF 150.pour avoir circulé, le 8 juin 2015, sur un chemin barré par un portail au lieu-dit « La Forge - chemin forestier des Eaux-Chaudes », à Russin. 2. Par courrier adressé à la DGPN le 1er juillet 2015, M. A______ a contesté l’amende précitée, laquelle a été maintenue par ce service le 13 juillet 2015. 3. Le 31 juillet 2015, M. A______ a à nouveau adressé à la DGPN un courrier contestant ladite décision. 4. Le 5 août 2015, la DGPN a indiqué à l’intéressé que, s’il entendait contester l’amende en référence, il devait utiliser les voies de recours qui lui avaient été indiquées. 5. Le 14 août 2015, M. A______ a adressé au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) un recours auquel était annexés les courriers précités. 6. Par courrier recommandé du 24 août 2015, le TAPI a invité M. A______ à verser, sous peine d’irrecevabilité, une avance de frais de CHF 100.- avant le mercredi 23 septembre 2015. Ce pli a été retourné à son expéditeur le 28 septembre 2015. Sur l’enveloppe avait été collée une seconde adresse, chez un tiers, à C______(France), ainsi qu’un autocollant indiquant que le destinataire avait été avisé, mais que le pli n’avait pas été réclamé. 7. Par jugement du 28 septembre 2015, le TAPI a déclaré le recours irrecevable, pour défaut de paiement de l’avance de frais. Un émolument de CHF 250.- était mis à la charge de l’intéressé. 8. Le 14 octobre 2015, M. A______ a adressé au TAPI une « demande de l’annulation de la procédure ». Il n’avait pas reçu le courrier du 21 août 2015 sollicitant une avance de frais. Il avait en revanche reçu tous les autres recommandés qui lui avaient été adressés. Il était insolvable et n’avait pas de ressources.

- 3/6 - A/2803/2015 9. Le TAPI a transmis ce courrier à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) pour raison de compétence, y annexant son dossier. 10. Ce pli a été transmis, pour information, à la DGPN, et la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Il sera relevé qu’il est regrettable que le courrier du recourant du 31 juillet 2015 n’ait pas été transmis à la chambre administrative par la DGPN, en application de l’art. 11 al. 3 LPA. 2. a. L'exigence de l'avance de frais et les conséquences juridiques en cas de non-paiement de celle-ci relèvent du droit de procédure cantonal. Par conséquent, les cantons sont libres, dans le respect des garanties constitutionnelles, d'organiser cette matière à leur guise (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 5.1 ; ATA/916/2015 du 8 septembre 2015 consid. 2a et jurisprudence citée). b. Selon l’art. 86 LPA, la juridiction saisie invite le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. À cette fin, elle lui fixe un délai suffisant (al. 1). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2). Les juridictions administratives disposent d'une grande liberté d’organiser la mise en pratique de cette disposition et peuvent donc opter pour une communication des délais de paiement par pli recommandé (ATA/916/2015 précité consid. 2b et jurisprudence citée). c. À rigueur de texte, l'art. 86 LPA ne laisse aucune place à des circonstances extraordinaires qui justifieraient que l’avance de frais n’intervienne pas dans le délai imparti. La référence au « délai suffisant » de l’al. 1 de cette disposition laisse une certaine marge d’appréciation à l’autorité judiciaire saisie (ATA/916/2015 précité consid 2c). En outre, selon la jurisprudence, il convient d’appliquer par analogie la notion de cas de force majeure de l’art. 16 al. 1 LPA afin d’examiner si l’intéressé a été empêché sans sa faute de verser l’avance de frais dans le délai fixé (ATA/916/2015 précité consid. 2c et la jurisprudence citée). Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles

- 4/6 - A/2803/2015 qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/916/2015 précité consid 2c). d. Il n'y a pas de rigueur excessive à ne pas entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé. Il faut cependant que son auteur ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 104 Ia 105 consid. 5 p. 112). La gravité des conséquences d'un retard dans le paiement de l'avance sur la situation du recourant n'est pas pertinente (arrêts du Tribunal fédéral 2C_703/2009 du 21 septembre 2010 consid. 4.4.2 ; 2C_645/2008 précité consid. 2.2 ; 2C_450/2008 du 1er juillet 2008 consid. 2.3.4). 3. Selon l’art. 62 al. 4 LPA, les décisions qui ne sont remises que contre signature du destinataire sont réputées reçues au plus tard sept jours après la première tentative de remise. La preuve de la notification d’un acte et de la date de celle-ci incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L’autorité qui veut contrer le risque d’un échec de la preuve de la notification peut communiquer ses décisions par pli recommandé. En tel cas, lorsque le destinataire de l’envoi n’est pas atteint et qu’un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, l’envoi est considéré comme notifié au moment où il est retiré. Si le retrait n’a pas eu lieu dans le délai de garde, il est réputé notifié le dernier jour de celui-ci (ATF 134 V 49 consid 4 ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). D’une manière générale, l’administré, lorsqu’il doit s’attendre à recevoir une décision, doit prendre des dispositions pour faire en sorte d’être atteint. Tel n’est pas le cas de celui qui, dans cette situation s’absente sans prendre de dispositions pour avertir l’autorité, ou pour faire réceptionner son courrier de façon à être averti de l’arrivée, pendant cette période, d’une décision le concernant. À l’échéance du délai de dépôt de l’avis de pli recommandé, la décision est considérée comme notifiée (ATF 134 V 49 consid. 4). C’est seulement en l’absence d’un empêchement non fautif du destinataire de la décision que la notification de celle-ci ne déploie pas ses effets ou que ceux-ci sont reportés. 4. En l’espèce, le pli recommandé n’ayant pu être délivré immédiatement, un avis de retrait a été déposé dans la boîte aux lettres ou dans la case postale du recourant. Le retrait n’ayant pas eu lieu dans le délai de garde, l’envoi est réputé être parvenu à son destinataire, conformément à la jurisprudence précitée, si bien que le délai de paiement a commencé valablement à courir et est donc échu le 23 septembre 2015 à teneur des principes jurisprudentiels précités.

- 5/6 - A/2803/2015 Par ailleurs, le recourant ne fait état d’aucune autre circonstance propre à envisager un empêchement non fautif. 5. Dans ces circonstances, le TAPI était en droit de déclarer le recours irrecevable, vu l’absence de paiement dans le délai imparti. Manifestement mal fondé, le recours sera ainsi rejeté sans acte d'instruction complémentaire, conformément à l'art. 72 LPA. Malgré l'issue du litige et conformément à sa pratique, la chambre de céans renoncera à percevoir un émolument (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 14 octobre 2015 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 septembre 2015 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas prélevé d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, au département de l'environnement, des transports et de l'agriculture – DGPN, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, MM. Dumartheray, Verniory et Pagan, juges.

- 6/6 - A/2803/2015 Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/2803/2015 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 12.01.2016 A/2803/2015 — Swissrulings