RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2799/2010-TAXIS ATA/718/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 19 octobre 2010 2ème section dans la cause
Monsieur C______ contre COMMISSION D'EXAMEN DES TAXIS
- 2/6 - A/2799/2010 EN FAIT 1. Monsieur C______, domicilié à Genève, s’est inscrit à la session d’examens d’avril 2010 organisée par la commission d’examen des taxis (ci-après : commission d’examen), rattachée au service du commerce (ci-après : Scom), qui dépend du département des affaires régionales, de l’économie et de la santé (ciaprès : DARES) en vue de l’obtention de la carte professionnelle de chauffeur de taxi. 2. Par courrier du 17 mai 2010, le Scom l’a avisé qu’il avait réussi les épreuves pour les modules « Anglais » et « Topographie pratique » mais qu’il n’avait pas obtenu la moyenne requise dans les modules « Lois et règlements » et « Topographie théorique ». Il avait la possibilité de se présenter à une session d’examens complémentaires du 14 au 18 juin 2010. 3. Le 21 mai 2010, M. C______ s’est inscrit à ladite session en vue de passer à nouveau les épreuves relatives aux deux modules auxquels il avait échoué. 4. Le 29 juin 2010, le Scom a écrit à M. C______. Ce dernier n’avait pas obtenu la moyenne dans le module « Topographie théorique », selon procèsverbal d’examens annexé. La voie de la réclamation lui était ouverte. Les conditions dans lesquelles il avait la possibilité de se présenter à une nouvelle session lui étaient rappelées, ainsi que les cas dans lesquels une telle inscription était impossible. Selon le procès-verbal d’examens, il avait obtenu les notes suivantes : 5 à l’épreuve orale « Anglais », 5 à l’épreuve « Topographie pratique », 6 à l’épreuve écrite « Lois et règlements » et 3,5 à l’épreuve orale « Topographie théorique ». 5. Le 13 juillet 2010, M. C______ a écrit au Scom. Se référant à l’art. 40 du règlement d’exécution de la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 4 mai 2005 (RTaxis H 1 2 05), il demandait que la réussite de son examen soit constatée, dès lors qu’il remplissait les conditions, au vu de ses notes. 6. Le 4 août 2010, le président de la commission d’examen a rejeté sa réclamation. M. C______ n’avait pas compris le sens de l’art. 40 RTaxis. Celui-ci ne prévoyait pas qu’une note de 3,5 était forcée à 4, mais que les barèmes allaient de 0 à 6 points avec la possibilité de mettre des demi-points. Dans son cas, il avait commis vingt-huit fautes à l’épreuve de « Topographie théorique », ce qui correspondait, selon le barème établi, à une note de 3,5. Pour obtenir 4, il n’aurait pas dû dépasser vingt-six fautes. A ce courrier était annexé le barème appliqué pour l’examen en question, précisant la note attribuée en fonction du nombre de
- 3/6 - A/2799/2010 fautes commises. Une note de 3,5 était accordée si le candidat commettait entre vingt-sept et trente-deux fautes. 7. Par courrier posté le 20 août 2010, M. C______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif contre la décision précitée. Il admettait avoir mal interprété la loi. Il recourait contre la décision du Scom, demandant qu’une solution soit trouvée pour qu’il puisse se lancer dans la profession de chauffeur de taxi. Malgré une moyenne générale de 4.875, il lui manquait un demi-point pour obtenir la moyenne de 4 à l’examen « Topographie théorique ». Il échouait pour deux erreurs de trop et demandait que son cas soit traité avec indulgence. 8. Le 10 septembre 2010, le Scom a transmis le dossier de M. C______ au Tribunal administratif. 9. Le 11 octobre 2010, le Scom a conclu au rejet du recours. Le barème de l’examen « Topographie théorique » pour chauffeur de taxis ou limousines ne permettait pas de dérogations. La note était attribuée en fonction du nombre de fautes et la note de 3,5 était conforme au barème d’évaluation. Dans le dossier produit par le Scom, figurait une copie des réponses de M. C______ à l’examen « Topographie théorique ». Celui-ci consistait en un questionnaire à choix multiples dans le cadre duquel le candidat devait désigner le parcours le plus adéquat pour se rendre à certaines destinations à partir de certains points. Il avait commis vingt-huit fautes selon le corrigé. 10. Les parties ont été informées le 13 octobre 2010 que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif est l’autorité compétente pour connaître des décisions sur réclamation, prises par le président de la commission d’examen dans le cadre des examens, organisés pour la délivrance de la carte professionnelle de chauffeur de taxi. Le recours doit être interjeté dans un délai de trente jours (art. 56 A al. 1 et 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 44 al. 3 RTaxis). 2. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. a et b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA).
- 4/6 - A/2799/2010 3. L’exercice de la profession de chauffeur de taxi est soumis à la délivrance d’une carte professionnelle de chauffeur de taxi (art. 5 al. 1 de la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles du 21 janvier 2005 - LTaxis - H 1 30). Celle-ci est délivrée par le DARES, lorsque le requérant répond aux conditions énoncées à l’art. 6 al. 2 LTaxis. En particulier, il doit avoir réussi les examens prévus à l’art. 26 LTaxis. 4. Selon cette disposition, les examens en question portent sur la connaissance théorique et pratique de la topographie de la ville et du canton, les obligations résultant de la loi, le maniement du compteur, la maîtrise du français et des rudiments de l’anglais. 5. L’application de la LTaxis est confiée au DARES, soit pour lui, au Scom (art. 1 al. 1 RTaxis). 6. Le département organise les examens ou confie cette tâche aux milieux professionnels sous sa surveillance (art. 29 al. 1 LTaxis). Ceux-ci organisent chaque année au printemps une session ordinaire des examens nécessaires à l’obtention des cartes professionnelles (art. 30 al. 1 RTaxis). Dans le cadre de la même session, des examens complémentaires sont organisés pour un nouvel examen des branches auxquelles les candidats ont échoué (art. 30 al. 2 RTaxis). 7. La commission d’examen est composée de représentants des milieux professionnels, désignés conformément à l’art. 73 RTaxis. 8. Les matières des examens pour la carte professionnelle sont décrites à l’art. 37 RTaxis. Elles portent notamment sur la connaissance de la topographie de la ville et du canton, comportant un examen théorique sur la topographie, notamment sur la désignation des rues, hôtels, restaurants, établissements publics, salles de spectacle, cinémas, musées, églises, cliniques, consulats, sièges des organisations nationales et internationales. 9. a. A teneur de l’art. 40 RTaxis, les connaissances du candidat sont appréciées selon un barème allant de zéro à six points, avec une incrémentation d’un demipoint. Pour réussir les examens, le candidat doit obtenir dans chaque épreuve une note égale ou supérieure à 4. b. En cas d’échec, le candidat peut également se présenter à la série complémentaire d’examens de la même session (art. 41 al. 1 RTaxis). c. En cas d’échec à une session d’examens, le candidat a la possibilité de se présenter à une nouvelle session, mais doit alors subir à nouveau tous les examens, sauf ceux pour lesquels il avait obtenu une note égale ou supérieure à cinq point lors d’une session précédente (art. 41 al. 2 RTaxis).
- 5/6 - A/2799/2010 En l’espèce, à teneur du dossier transmis par l’intimée, le recourant a commis vingt-huit fautes à l’examen de « Topographie théorique », ce qu’au demeurant il ne conteste pas. Selon le barème communiqué, la note attribuée pour ce total de fautes équivaut à 3,5. L’examen étant composé d’un questionnaire à choix multiples, les réponses ne peuvent pas donner lieu à évaluation qualitative. N’ayant pas de marge de manœuvre, c’est à juste titre que la commission d’examen a infligé au recourant une note de 3,5. Dès lors que le recourant n’avait pas obtenu 4 à chacun des examens, la commission ne pouvait que constater son échec. Sa décision ne peut qu’être confirmée. 10. Le recours sera rejeté. 11. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 20 août 2010 par Monsieur C______ contre la décision du 4 août 2010 de la commission d’examen des taxis ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 500.- à la charge du recourant ; dit que, conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur C______ ainsi qu’à la commission d’examen des taxis.
- 6/6 - A/2799/2010 Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :
F. Glauser le vice-président :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :