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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 01.09.2015 A/2791/2015

1 settembre 2015·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·943 parole·~5 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2791/2015-DIV ATA/893/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 1er septembre 2015

dans la cause

COMMISSION A______, composée de Madame B______ Madame C______ Monsieur D______ représentés par Me Gabriel Aubert, avocat contre VILLE DE GENÈVE

- 2/4 - A/2791/2015 EN FAIT 1) Le 16 juin 2015, le conseil administratif de la Ville de Genève (ci-après : la ville) a indiqué à la « commission A______» (ci-après : A______), composée de Mesdames B______ et C______ ainsi que de Monsieur D______, que le groupe sculpté « E______ » de F______ retournerait à la Villa La Grange dès le début des travaux de rénovation du musée d’Art et d’Histoire, lieu où se trouvait actuellement l’œuvre. Dits travaux devaient débuter prochainement. 2) Le 18 août 2015, A______ ont saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre le courrier susmentionné, concluant à ce qu’elle confirme la décision de la ville de replacer le groupe statutaire F______à la Villa La Grange, qu’elle annule la condition selon laquelle la restitution n’aurait lieu que si des travaux de rénovation du musée d’Art et d’Histoire étaient décidés et au début de ces travaux et qu’elle dise que le groupe statutaire en cause devait être replacé sans délai et définitivement à la Villa La Grange. 3) Le 21 août 2015, la chambre administrative a transmis copie du recours à la ville. 4) Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) La chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative. Les compétences de la chambre constitutionnelle et de la chambre des assurances sociales sont réservées (art. 132 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). Elle examine d'office sa compétence (art. 1 al. 2, art. 6 al. 1 let. b et art. 11 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Le recours à la chambre administrative est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e, et 57 LPA. Sont réservées les exceptions prévues par la loi (art. 132 al. 2 LOJ). 3) Au sens de l’art. 4 al. 1 LPA, sont considérées comme des décisions les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal ou communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et des obligations (let. a), de constater

- 3/4 - A/2791/2015 l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (let. c). Le courrier du 16 juin 2015 s’inscrit dans le contexte de la bonne exécution d’une donation comportant des éléments successoraux faite à la ville par un particulier, dont la mise en œuvre des dernières volontés incomberait aux exécuteurs testamentaires, étant précisé que la question de leur légitimité à revêtir cette qualité souffrira de n’être pas examinée par la chambre de céans vu ce qui suit. Dans ce contexte, la ville n’intervient pas en qualité d’autorité détentrice de la puissance publique mais comme bénéficiaire de la donation, en application des dispositions pertinentes du Code civil suisse du 10 décembre l907 (CCS - RS 210). Les donations dont l’exécution est fixée au décès du donateur sont soumises aux règles concernant les dispositions pour cause de mort (art. 245 al. 2 CCS). Le litige opposant la ville et les exécuteurs testamentaires ressortit donc au droit privé, de sorte que le courrier en cause n’est pas une décision au sens de l’art. 4 LPA. Il s’ensuit que le recours est irrecevable, sans acte d’instruction (art. 72 LPA). 4) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge des exécuteurs testamentaires, pris conjointement et solidairement. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 18 août 2015 par la « commission A______ » composée de Mesdames B______ et C______ ainsi que de Monsieur D______ contre le courrier du 16 juin 2015 de la Ville de Genève ; met à la charge de la « commission A______ », pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 500.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé

- 4/4 - A/2791/2015 au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Gabriel Aubert, avocat de la « commission A______ », ainsi qu'à la Ville de Genève. Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Junod, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

M. Rodriguez Ellwanger le président siégeant :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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