RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2790/2013-FORMA ATA/762/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 12 novembre 2013 1ère section dans la cause
Monsieur A______, représenté par sa mère Madame A______
contre DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT
- 2/10 - A/2790/2013 EN FAIT 1) Monsieur A______, né le ______1994, a fini sa scolarité obligatoire lors de l'année scolaire 2008-2009 au cycle d'orientation de X______. Son bulletin scolaire du 22 juin 2009 indique qu'il est promu avec une moyenne générale de 4,6 et une seule note en dessous de 4 (allemand : 3,8). 2) M. A______ a, l'année suivante, entamé un cursus gymnasial au collège Y______ (ci-après : le collège). Selon son bulletin scolaire final de première année, du 30 juin 2010, M. A______ avait une moyenne générale de 4,2, une somme des écarts négatifs à la moyenne de 1,4 et une note insuffisante (mathématiques 1 : 2,6). Il n'était pas promu, mais sur proposition du conseil de promotion, il était autorisé à redoubler sa première année. 3) A l'issue de la première année redoublée (année scolaire 2010-2011), selon son bulletin scolaire du 27 juin 2011, M. A______ avait une moyenne générale de 4,4, une somme des écarts négatifs à la moyenne de 0,9 et deux notes insuffisantes (français : 3,9 et mathématiques 1 : 3,1). Il était promu par tolérance. 4) A l'issue de la deuxième année (année scolaire 2011-2012), M. A______ avait, selon son bulletin scolaire du 22 juin 2012, une moyenne générale de 4,4, une somme des écarts négatifs à la moyenne de 0,2 et deux notes insuffisantes (chimie : 3,9 et éducation physique : 3,9). Il était à nouveau promu par tolérance. 5) A l'issue de la troisième année (année scolaire 2012-2013), M. A______ avait, selon son bulletin scolaire du 2 juillet 2013, une moyenne générale de 4,3, une somme des écarts négatifs à la moyenne de 1,3 et 3 notes insuffisantes (mathématiques 1 : 3,1 ; biologie : 3,9 et physique : 3,7). Il était non promu mais, sur proposition du conseil de promotion, le conseil de direction l'autorisait à redoubler sa troisième année gymnasiale. Le 19 juin 2013, M. A______ avait rempli un formulaire à l'intention du conseil de promotion, explicitant les motifs scolaires et personnels l'ayant selon lui conduit à ne pas être promu. Il tenait beaucoup à poursuivre sa progression scolaire et à ne pas répéter sa troisième année. Il avait beaucoup travaillé en mathématiques. Son objectif de carrière était de gérer un fonds spéculatif (hedge fund) dans un pays anglo-saxon ou asiatique. 6) Le 8 juillet 2013, M. A______ s'est adressé au directeur du collège. Il avait fourni beaucoup d'efforts durant l'année, et il avait donc appris avec grande peine sa non-promotion. Il demandait la reconsidération de cette décision. 7) Le lendemain, la mère de M. A______, Madame A______, s'est elle aussi adressée au directeur du collège. Son fils avait subi une aliénation parentale de la
- 3/10 - A/2790/2013 part de son père. Ce dernier répétait en outre à son fils qu'il « n'[était] pas fait pour le collège ». [D______] V______ était un jeune intelligent et il possédait un esprit très réfléchi ; il « [méritait] une récompense ». 8) Le 16 juillet 2013, le directeur a répondu à M. A______. Il avait pris bonne note des arguments avancés en faveur d'une reconsidération. Toutefois, selon l'art. 21 du règlement de l'enseignement secondaire, du 14 octobre 1998 (RES - C 1 10.24), il devait être tenu compte notamment des progrès accomplis. Or, la somme des écarts négatifs à la moyenne s'était accentuée au deuxième semestre. Ces éléments avaient joué un rôle dans la décision du conseil de promotion, qui était par ailleurs au courant de la situation personnelle de M. A______. 9) Les 26 juillet et 2 août 2013 respectivement, M. A______ et sa mère ont encore une fois écrit au directeur du collège. 10) Le 21 août 2013, M. A______ s'est adressé – suivi par sa mère le lendemain –au directeur général du postobligatoire. La direction du collège avait signifié son refus définitif de revenir sur sa décision de non-promotion. Il restait persuadé que ce refus était injuste, et ne tenait pas compte des arguments qu'il avait mis en avant. 11) Le 29 août 2013, traitant le courrier précité comme un recours, la direction générale de l'enseignement postobligatoire (ci-après : DGPO) l'a rejeté. Une promotion par dérogation ne pouvait être accordée que si l'élève ne satisfaisait pas complètement aux conditions de promotion et qu'il semblait présenter les aptitudes nécessaires pour suivre les enseignements du degré suivant avec succès. La première condition n'était pas remplie, dès lors qu'avec un écart négatif par rapport à la moyenne de 1,3 au lieu de 1, M. A______ ne pouvait être considéré comme très proche des conditions de promotion. S'agissant de la fréquentation des cours, M. A______ totalisait sur l'année 40 heures d'absence, dont 9 non excusées. S'agissant du pronostic favorable de réussite au degré suivant, il était notamment tenu compte de la fréquentation régulière des cours, d'un comportement adéquat et des progrès accomplis au deuxième semestre. Or si certaines disciplines avaient connu une amélioration au second semestre, une baisse significative avait été au contraire rencontrée en mathématiques (3,3 au premier semestre et 2,8 au second), en géographie (5,5 au premier semestre et 3,9 au second), en philosophie (5,1 au premier semestre et 4,6 au second) et en éducation physique (4,7 au premier semestre et 3,5 au second).
- 4/10 - A/2790/2013 Il était indéniable que les problèmes relationnels entre M. A______ et son père avaient pu avoir un impact sur ses études. Toutefois, l'analyse de ses résultats scolaires ne permettait pas de poser un pronostic de réussite pour la quatrième année. 12) Par deux actes déposés le 2 septembre 2013, M. A______ et sa mère ont interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur recours précitée, sans prendre de conclusions formelles. M. A______ a déclaré vouloir faire recours car la décision attaquée ne correspondait ni à ses expectatives, ni à son idée de justice. Selon Mme A______, les progrès accomplis par son fils entre le premier et le deuxième semestre de l'année scolaire écoulée justifiaient une dérogation au sens de l'art. 21 RES. Le directeur de l'établissement ne lui avait jamais accordé l'entretien qu'elle voulait avoir avec lui. 13) Le 17 septembre 2013, la DGPO a conclu au rejet du recours, reprenant pour l'essentiel l'argumentation développée dans la décision querellée. Au surplus, les problèmes rencontrés par M. A______ dans les relations avec son père ne pouvaient justifier à eux seuls la faiblesse de ses résultats. 14) Le 18 septembre 2013, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 4 octobre 2013 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger. 15) Le 23 septembre 2013, Mme A______ a conclu à ce que la chambre administrative « se [prononce] en faveur de la requête de V______ d'être promu en 4ème année », demande aux autorités scolaires d'apporter à son fils le soutien nécessaire pour rattraper le retard accumulé pendant la période suivant la rentrée, condamne le DIP aux « dépens », demande au directeur du collège Y______ et au directeur général de la DGPO de lui faire part des raisons pour lesquelles ils ne lui avaient pas accordé d'entretien, et au premier d'entre eux de lui fournir des réponses aux questions soulevées dans son écriture. Son fils suivait désormais les cours de troisième année, sans pour autant avoir abandonné son travail de maturité. La lettre du directeur du collège du 16 juillet ne contenait pas d'indication quant à la voie et au délai de recours. On pouvait opposer de nombreux arguments à ceux de la DGPO relativement au pronostic favorable de réussite en 4ème année. S'agissant de la baisse des notes dans quatre disciplines au second semestre, dans deux d'entre elles les notes étaient toujours restées supérieures à la moyenne ; la baisse relative
- 5/10 - A/2790/2013 s'expliquait par le besoin de concentrer davantage les efforts dans les matières telles que le français ou les mathématiques. En français, biologie et physique, son fils avait bien remonté ses notes entre les deux semestres, ce que la décision attaquée passait sous silence. La baisse entre les deux semestres en éducation physique contribuait amplement à creuser l'écart négatif par rapport à la moyenne de 1,8 au deuxième semestre, sans que la note finale annuelle soit du reste inférieure à la moyenne. Des matières comme la biologie, la physique et l'éducation physique ne seraient plus dans le cursus en 4ème année. Il ne subsistait dès lors qu'une faiblesse en mathématiques, laquelle serait rapidement comblée par la prise de cours particuliers au sein de la famille. 16) Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Le recourant est par ailleurs représenté par sa mère, ce qui est prévu par l'art. 9 LPA. 2) Il convient préalablement d’examiner la recevabilité du recours au regard de l’art. 65 LPA. Selon l’art. 65 al. 1 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. En outre, il doit contenir l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. En bref, le fait que des conclusions formelles ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que la chambre de céans et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/47/2012 du 24 janvier 2012 consid. 3). En l’espèce, le recourant, qui comparaît en personne, n’a pas pris de conclusions formelles dans le délai de recours ; ce n'est en effet que dans l'écriture adressée par sa mère lors de la clôture de l'instruction que des conclusions formelles ont été présentées pour la première fois. Cela étant, l’on peut déduire des termes utilisés dans l'acte de recours qu'il conclut à l’annulation de la décision attaquée, et qu'il demande qu’une promotion par dérogation lui soit accordée. Le recours sera donc déclaré recevable.
- 6/10 - A/2790/2013 3) Les autres conclusions contenues dans l'écriture du 23 septembre 2013, en particulier celles tendant à ce que le soutien nécessaire pour rattraper le retard accumulé par le recourant pendant la période suivant la rentrée, et à ce que le directeur du collège et le directeur général de la DGPO fournissent diverses réponses sont en revanche irrecevables. Elles ont en effet été formulées après le délai légal de recours, et sont exorbitantes à l'objet du litige, qui est déterminé uniquement par la décision attaquée – laquelle porte exclusivement sur la promotion par dérogation. 4) La chambre de céans applique le droit d'office. Elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, sans toutefois être liée par les motifs invoqués (art. 69 LPA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (P. MOOR/E. POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, p. 300 ss.). Le recours peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). La chambre n’a toutefois pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. 5) Le recourant fait valoir, en substance, que l’autorité intimée aurait dû lui accorder, par dérogation, une promotion en 4ème année. a. Selon l’art. 44A al. 1 let. b ch. 1 de la loi sur l’instruction publique du 6 novembre 1940 (LIP – C 1 10), le Collège de Genève appartient à l’enseignement secondaire pour la scolarité secondaire II. Ce degré assure un enseignement général et professionnel. Dans la continuité des objectifs du degré secondaire I, il permet aux élèves d'approfondir et d'élargir les savoirs et les compétences acquis pendant la scolarité obligatoire. Il dispense une formation de culture générale solide et complète, doublée, dans les écoles professionnelles, d'une formation théorique et pratique spécialisée. Les certificats délivrés au degré secondaire II garantissent l'accès aux filières de formation du degré tertiaire ou à la vie professionnelle. Le degré secondaire II prend des mesures facilitant, cas échéant, le changement de filières en cours de formation et l'accès aux formations tertiaires ne relevant pas des hautes écoles (art. 44 al. 2 LIP). b. L’art. 47 al. 1 LIP délègue au Conseil d’Etat le pouvoir d’établir les conditions d’admission, de promotion et d’obtention des titres. Sur cette base, le Conseil d’Etat a adopté le RES. A teneur de l’art. 22 RES, l’orientation des élèves constitue une part importante de la mission de l’école ; dans cette optique, la direction d’un établissement, sur proposition de la conférence des maîtres ou maîtresses de la classe ou du groupe ou, dans des cas exceptionnels, de sa propre initiative, peut autoriser un élève non promu à répéter l’année. Il est tenu compte des circonstances qui ont entraîné l’échec, de la fréquentation régulière des cours et du comportement adopté par l’élève durant l’année.
- 7/10 - A/2790/2013 c. Dans ce cadre, l’autorité scolaire bénéficie d’un très large pouvoir d’appréciation (ATA/628/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3c ; ATA/47/2012 du 24 janvier 2012 consid. 5c ; ATA/634/2001 du 9 octobre 2001 consid. 10), dont la chambre de céans ne censure que l’abus ou l’excès (cf. consid. 4 supra). Ainsi, alors même que l'autorité resterait dans le cadre de ses pouvoirs, quelques principes juridiques les restreignent, dont la violation constitue un abus de ce pouvoir : elle doit exercer sa liberté conformément au droit. Elle doit respecter le but dans lequel un tel pouvoir lui a été conféré, procéder à un examen complet de toutes les circonstances pertinentes, user de critères transparents et objectifs, ne pas commettre d'inégalité de traitement et appliquer le principe de proportionnalité (P. MOOR, Droit administratif, vol. I : Les fondements généraux, 1994, p. 376 ss et les références citées). 6) A teneur de l’art. 21 RES, les conditions de promotion sont déterminées par les règlements de formation ou d’études, d’école et de type d’école. S’agissant de la promotion par dérogation, la direction d’un établissement, sur proposition de la conférence des maîtres ou maîtresses ou des maîtres et maîtresses de la classe ou du groupe ou, dans des cas exceptionnels, de sa propre initiative, peut accorder la promotion à des élèves qui, sans satisfaire complètement aux conditions de promotion, semblent présenter les aptitudes nécessaires pour suivre l’enseignement du degré suivant avec succès ; il est tenu compte des progrès accomplis, de la fréquentation régulière des cours et du comportement adopté par l’élève durant l’année. Un élève ne peut bénéficier de cette mesure deux années consécutives (art. 21 al. 2 RES). Selon l’art. 22 RES, aux mêmes conditions, un élève non promu peut être autorisé à répéter l’année. 7) Dans le cadre de la formation gymnasiale, est promu l’élève qui obtient la note annuelle de 4,0 au moins pour chacune des disciplines d’enseignement suivies (art. 12 al. 1 du règlement relatif à la formation gymnasiale au collège de Genève, du 14 octobre 1998 – RGymCG – C 1 10.71). Est promu par tolérance l’élève dont la moyenne générale est égale ou supérieure à 4,0 ; dont la note est égale ou supérieure à 4,0 en option spécifique ; et dont la somme des écarts à 4,0 des notes insuffisantes (au maximum 3 notes) ne dépasse pas 1,0 (art. 12 al. 2 RGymCG). Restent réservées les dispositions concernant la promotion par dérogation définies dans le RES (art. 12 al. 3 RGymCG). 8) En l'espèce, le recourant a obtenu une moyenne annuelle de 4,4. En revanche, dans 3 disciplines, à savoir mathématiques, biologie et physique, il a
- 8/10 - A/2790/2013 obtenu des notes inférieures à 4, si bien qu'il se trouve en situation d'échec ; ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas. Les conditions d'une promotion par tolérance n'étant pas remplies, dès lors que l'écart négatif total de ces trois notes par rapport à la moyenne est de 1,3, seule peut entrer en ligne de compte une promotion par dérogation au sens des art. 12 al. 3 RGymCG et 21 al. 2 RES. 9) a. Les progrès accomplis, la fréquentation régulière des cours et le comportement adopté par l'élève durant l'année ne constituent pas des conditions d'application de l'art. 21 al. 2 RES, mais des critères permettant de déterminer si l'élève semble présenter les aptitudes nécessaires pour suivre l'enseignement du degré suivant avec succès. b. S'agissant de la fréquentation régulière des cours, seul le nombre d'heures d'absence non excusées peut et doit être pris en compte. Or, M. A______ comptabilise au cours de l'année seulement 9 heures de telles absences. Un tel chiffre n'apparaît pas significatif, si bien que cet aspect ne devrait en principe jouer aucun rôle dans la décision concernant une éventuelle promotion. c. Le comportement du recourant n'a fait l'objet d'aucune remarque particulière, ni dans le bulletin scolaire 2012-2013, ni dans les courriers et écritures émanant de la direction de l'établissement scolaire et de la DGPO. Seul a été mentionné le fait que le conseil de promotion était au courant de la situation personnelle du recourant. On doit donc en conclure que le comportement du recourant ni ne milite en faveur, ni ne s'oppose à une promotion par dérogation. d. S'agissant des progrès réalisés en cours d'année, la comparaison entre les moyennes du premier et du deuxième semestres montre une évolution positive dans 6 branches (français, italien, biologie, physique, histoire, et option complémentaire : informatique), une absence d'évolution dans une branche (option spécifique : espagnol), et une baisse dans 5 branches (mathématiques, géographie, philosophie, éducation physique et option d'approfondissement : anglais). La baisse en mathématiques est sans doute la plus alarmante, car cette matière importante passe d'une note basse (3,3) à une note encore plus basse (2,8). Par ailleurs, la somme des écarts négatifs à la moyenne est passée de 2,2 au premier semestre à 1,8 au second, avec un total annuel de 1,3. A l'exception des mathématiques, ce ne sont du reste pas les mêmes branches qui sont inférieures à la moyenne au premier et au second semestre. Dès lors, même si l'on ne constate pas de grave péjoration d'ensemble des résultats du recourant dans la seconde partie de l'année, on ne discerne pas non
- 9/10 - A/2790/2013 plus de remontée globale ou d'effort général plus soutenu permettant de poser un pronostic favorable de réussite pour l'année à venir. e. A cet égard, il convient de relever que le degré suivant est la dernière année du Collège, soit celle débouchant sur le passage des examens de maturité, étant précisé que la législation ne prévoit pas l'obtention de ce diplôme par tolérance ou par dérogation. Il apparaît donc légitime de se montrer relativement exigeant pour admettre une promotion par dérogation dans ce degré particulier. f. Force est enfin de constater que dans le cadre sa formation gymnasiale, le recourant n'a jamais été promu directement au degré suivant : il a été promu par tolérance en 2ème année après avoir redoublé sa première année, et a également été promu par tolérance en 3ème année du Collège. Cette évolution n'incite dès lors pas à penser que ses résultats en 3ème année constituent un simple faux pas malencontreux. g. Il résulte de ce qui précède que les autorités scolaires n'ont pas abusé de leur large pouvoir d'appréciation en ne posant pas un pronostic de réussite en 4ème et dernière année du Collège au vu des circonstances du cas d'espèce. On notera au demeurant que le Conseil de promotion a accordé au recourant la possibilité de doubler son année, ce qui n’est pas un droit comme en atteste la formulation potestative de l’art. 22 al. 1 RES. 10) Mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 2 septembre 2013 par Monsieur A______, représenté par sa mère Madame A______ contre la décision sur recours du département de l'instruction publique, de la culture et du sport du 29 août 2013 ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;
- 10/10 - A/2790/2013 dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, représenté par sa mère Madame A______, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la culture et du sport. Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :