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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 05.08.2019 A/2788/2019

5 agosto 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,133 parole·~6 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2788/2019-MC ATA/1211/2019

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 5 août 2019 sur mesures provisionnelles

dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me B______, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

- 2/4 - A/2788/2019 Vu la décision du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 2 août 2019 désignant Me B______ en qualité de défenseur d’office de Monsieur A______ pour les besoins de la cause A/2788/2019 y compris pour une éventuelle suite de la procédure devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) ; que M. A______ bénéficie, depuis sa mise en détention administrative le 9 juin 2019, d’un mandataire professionnellement qualifié qu’il a lui-même choisi en la personne de Monsieur C______, domicilié à Bâle, lequel l’a assisté jusqu’ici dans les différentes procédures liées à ladite détention, y compris la présente cause enregistrée sous les références A/2788/2019 dans laquelle le TAPI n’a pas encore statué ainsi que dans les causes A/2187/2019 et A/2496/2019, cette dernière étant pendante devant le Tribunal fédéral ; que la nomination d’office de Me B______ est principalement motivée par le fait que M. C______ a refusé de comparaître aux côtés de son mandant lors de l’audience du 2 août 2019 au motif que ses frais de déplacement entre Bâle et Genève ne pouvaient pas être pris en charge par M. A______ ainsi que par l’absence de celui-là pour une durée de trois semaines à compter du 5 août 2019 ; Vu le recours interjeté le 3 août 2019 par M. A______ contre la décision précitée, sous la plume de M. C______ ; que le recourant conclut à l’admission de sa demande d’assistance judiciaire totale – subsidiairement à la renonciation du paiement d’une avance en garantie des frais de procédure –, à l’octroi de mesures provisionnelles en suspension d’une éventuelle audience devant le TAPI, au renvoi de l’affaire devant le TAPI pour statuer au sens des considérants ; que le recourant allègue « qu’en refusant de payer le mandataire de choix du requérant, le TAPI n’offre pas un accès effectif à un Tribunal au sens de l’art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) » ; qu’en conséquence, l’affaire doit être renvoyée au TAPI pour le respect du droit d’être entendu ; que le droit à l’assistance judiciaire gratuite est garanti par l’art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) ; que le TAPI n’a nié ni son indigence, ni les chances de succès de son recours ; qu’ainsi, M. C______ avait le droit de représenter son client, celui-ci devant bénéficier de l’assistance judiciaire gratuite ; que sous réserve de l’octroi de l’assistance judiciaire, la somme de CHF 4'500.00 à titre de dépens était justifiée compte tenu du temps consacré à la cause, complexe, et du travail fourni depuis plusieurs mois ; vu l’art. 21 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) selon lequel l'autorité peut d'office ou sur requête ordonner des mesures ; que, selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HAENER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis

- 3/4 - A/2788/2019 (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/955/2016 du 9 novembre 2016 consid. 4 ; ATA/1244/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2 ; ATA/1110/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3) ; que l’octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405) ; qu’elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HAENER, Vorsogliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 II 253-420, p. 265) ; qu’en l’espèce, les éventuelles questions de recevabilité seront examinées dans l’arrêt au fond ; que le recourant conclut sur mesures provisionnelles à la suspension de toute audience devant le TAPI dans l’attente de l’arrêt au fond ; qu’un refus d’ordonner les mesures provisionnelles ne crée pas pour l’intéressé la menace d’un dommage difficile à réparer, ce qu’il n’allègue d’ailleurs pas ; que de surcroît, le mandataire de choix du recourant a annoncé être absent pendant trois semaines à compter du 5 août 2019 ; que le recourant n’indique pas qu’une audience devrait avoir lieu dans les jours qui viennent, la décision querellée précisant expressément que l’audience avait été fixée au 2 août 2019 pour tenir compte du départ en vacances du mandataire de choix du recourant le 5 août 2019 ; que la demande de mesures provisionnelles sera en conséquence rejetée ; que la présente décision est prise en application de l’art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 septembre 2017 ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la requête en mesures provisionnelles ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

- 4/4 - A/2788/2019 dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me B______, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, à Monsieur C______, au secrétariat d’État aux migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’à l’établissement de Frambois, pour information.

Le juge présidant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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