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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 25.04.2017 A/2787/2014

25 aprile 2017·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,441 parole·~12 min·1

Riassunto

OBLIGATION D'ENTRETIEN; FRAIS D'ENTRETIEN; PLACEMENT D'ENFANTS DANS UNE INSTITUTION; REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSISTANCE) | Examen de l'obligation de remboursement au service de protection des mineurs des frais d'entretien pour des mineurs placés hors du foyer familial. | CC.276.al1 ; CC.276.al2 ; LaCC.81.al2 ; RCFEMP.2.al2 ; RCFEMP.2.al3

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2787/2014-AIDSO ATA/466/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 25 avril 2017 2 ème section dans la cause

Madame A______ et Monsieur B______ représentés par Me Imed Abdelli, avocat contre SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS

- 2/8 - A/2787/2014 EN FAIT 1) Madame A______ et Monsieur B______ sont les parents des enfants, C______, né le ______ 1996, D______, née le ______ 1998, E______, née le ______ 2000, F______, née le ______ 2004 et G______, née le ______ 2009. 2) Le 15 mai 2012, par mesure de clause péril prononcée par le service de protection des mineurs (ci-après : SPMi), ratifiée par ordonnance du Tribunal tutélaire, devenu depuis le Tribunal de protection des adultes et des enfants (ciaprès : TPAE), le 22 mai 2012, les cinq enfants ont été placés en foyer et leur garde a été retirée aux parents. L’ordonnance instaurait également une curatelle d’assistance éducative, une curatelle afin de surveiller et organiser les relations personnelles des parents avec leurs enfants, une curatelle ad hoc afin de financer le placement et assurer la gestion administrative, notamment l’assurance maladie et une curatelle ad hoc afin de permettre aux mineurs considérés de bénéficier d’un bilan psychologique. 3) Par ordonnance du 14 août 2013, le TPAE a levé le placement en foyer des mineures, D______, E______, F______ et G______ avec effet immédiat et placé à l’essai les mineures chez leurs parents. La curatelle aux fins de faire valoir la créance alimentaire et pour organiser et financer le lieu de placement des mineures était levée, les autres curatelles étaient maintenues. 4) Par décision du 6 août 2014, le SPMi a facturé aux parents des prestations supplémentaires pour les cinq enfants pour un montant total de CHF 7'670,20, soit pour F______ : CHF 1'720.10, C______ : CHF 1'391.15, D______ : CHF 1'279.55, G______ : CHF 1'694.15 et E______ CHF 1'585.25. Le détail des montants correspondant aux factures de l’assurance maladie de base, des assurances complémentaires, des décomptes et prestations d’assurances figuraient dans la décision. 5) Par acte mis à la poste le 15 septembre 2014, les parents ont interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du SPMi en concluant à son annulation. Subsidiairement, ils demandaient la reconsidération et/ou la remise de l’obligation de paiement, vu leur situation financière très difficile. Les montants réclamés auraient pu être évités si le SPMi avait procédé à temps à la demande des subsides cantonaux de l’assurance maladie. La situation résultant d’un manquement du SPMi risquait de se reproduire pour l’année 2014 et ils se trouveraient sans leur faute devant l’impossibilité d’honorer leurs engagements.

- 3/8 - A/2787/2014 La cause A/2590/2012, archivée, qui concernait les frais d’entretien fixés dès le placement de leurs enfants qu’ils avaient contestés, devait être jointe à la procédure. Le recours a été enregistré sous le numéro de cause A/2787/2014. 6) Le 13 octobre 2014, les recourants ont complété leur recours dans le délai accordé. La décision violait les principes de la bonne foi, du droit d’être entendu et de la proportionnalité. Ils avaient à plusieurs reprises, mais en vain, demandé à gérer les questions d’assurance maladie directement. 7) Le 16 octobre 2014, la juge déléguée a informé les recourants que la cause A/2590/2012 n’avait pas été jointe à la procédure mais le dossier mis à disposition pour être consulté. 8) Par ordonnance du 3 décembre 2014, le TPAE a, vu l'évolution favorable de la situation familiale et des bonnes capacités de gestion des parties, levé la curatelle ad hoc aux fins d'assurer la gestion administrative des mineures considérées, soit D______, E______, F______ et G______, notamment celle de l'assurance maladie. 9) Par décision du 15 janvier 2015, le SPMi a facturé aux parents des prestations supplémentaires pour les cinq enfants pour un montant total de CHF 6'984.10, soit pour F______ : CHF 1'414.95, C______ : CHF 1'032.25, D______ : CHF 1'358.10, G______ : CHF 1'506.35 et E______ CHF 1'672.45. Le détail des montants correspondant aux factures de l’assurance maladie de base, des assurances complémentaires, des décomptes et prestations d’assurances figuraient dans la décision. 10) Le 18 février 2015, les parents ont interjeté recours auprès de la chambre administrative contre la décision du SPMi du 15 janvier 2015 en concluant à la jonction avec la cause A/2787/2014, à l’annulation de la décision et subsidiairement à la remise de l’obligation de paiement. Le recours a été enregistré sous le numéro de cause A/546/2015. 11) Le 30 mars 2015, le SPMi a transmis ses observations et déposé son dossier. Le mandat de gestion de l’assurance maladie instauré par ordonnance du 23 septembre 2012 avait été relevé pour quatre enfants le 3 décembre 2014 mais était toujours actif pour C______. Les parents n’avaient pas saisi le TPAE pour demander la relève de ce mandat et le SPMi ne disposait pas de la compétence de mettre un terme à cette mesure. Les enfants étaient restés affiliés pour l’assurance de base auprès de d'Helsana conformément à la pratique administrative. Les

- 4/8 - A/2787/2014 demandes pour les subsides cantonaux d’assurance-maladie 2013 et 2014 avaient été faites. Ils avaient été informés directement par le service de l’assurancemaladie (ci-après : le SAM) les 19 février et 22 septembre 2014 que leur situation financière ne leur permettait pas de recevoir les subsides pour les années 2013 et 2014. Des offres de paiements échelonnés avaient été faites les 6 août 2014 et 15 janvier 2015. 12) Le 19 novembre 2015, lors d’une audience de comparution personnelle, le SPMi a confirmé que s’agissant d’C______, la curatelle était tombée à sa majorité, soit le 20 septembre 2014. S’agissant des subsides pour l’assurance-maladie, les recourants n’y avaient pas droit en 2013 et 2014 selon décision du SAM. Les recourants ont confirmé les termes de leur recours et maintenu qu’ils n’avaient pas fait de démarches auprès du SAM en 2013 et 2014 alors même que ce service avait pris des décisions les concernant. Ils allaient transmettre tous les éléments obtenus auprès du SAM. 13) Le 15 février 2016, les parents faisait valoir qu’ils avaient demandé par courrier du 21 novembre 2014 au TPAE que le SPMi résilie avant le 30 novembre 2014 l’assurance de base conclue auprès d'Helsana afin qu’ils puissent grouper tous leurs contrats d’assurance maladie obligatoires et complémentaires auprès d’une même caisse pour simplifier la gestion et pouvoir bénéficier d’avantages et de bonus. Ce courrier était resté sans suite. Les décisions du SAM des 19 février et 22 septembre 2014 étaient contestables car fondées sur des années de référence erronées, mais en raison du retard pris par le SPMi, elles ne l’étaient plus. 14) Le 17 mars 2016, le SPMi a déposé des observations. Les courriers du SAM avaient toujours été envoyés à l’adresse des recourants qui avaient donc la possibilité de les contester. En outre, ces décisions étaient fondées. 15) Les recourants ayant renoncé à déposer des observations dans le délai imparti, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjetés en temps utile devant la juridiction compétente, les recours sont recevables (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Les recourants ont demandé la jonction des recours.

- 5/8 - A/2787/2014 Aux termes de l’art. 70 al. 1 LPA, l’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune. En l’espèce, le litige concerne deux décisions du SPMi au contenu similaire portant sur des années différentes. Dans ces circonstances, il apparaît judicieux de procéder à une jonction des deux causes et de ne rendre qu'un seul et même arrêt sur les deux recours sous le numéro A/2782/2014. 3) Les recourants contestent par différents moyens devoir payer les montants réclamés par le SPMi pour le remboursement des primes d’assurance-maladie et frais médicaux de leur cinq enfants pour les années 2013 et 2014. 4) a. Les père et mère doivent pourvoir à l’entretien de l’enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC – RS 210). L’entretien est assuré par les soins et l’éducation ou, lorsque l’enfant n’est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 2 CC). Cette obligation dure jusqu’à la majorité de l’enfant (art. 277 al. 1 CC). b. Lorsque l’enfant est placé, l’office de l’enfance et de la jeunesse perçoit une contribution financière aux frais de pension et d’entretien personnel auprès des père et mère du mineur (art. 81 al. 2 de la loi d’application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 - LaCC - E 1 05 ; art. 1 al. 1 du règlement fixant la contribution des père et mère aux frais d’entretien du mineur placé hors du foyer familial ou en structures d’enseignement spécialisé de jour du 21 novembre 2012 - RCFEMP - J 6 26.4). c. En sus des frais de placement, se rajoutent les frais d’entretien personnel du mineur qui sont à la charge des père et mère et lorsque l’office reçoit le mandat du TPAE de gérer l’assurance-maladie du mineur, les prestations non remboursées selon la loi fédérale sur l’assurance-maladie, du 18 mars 1994, sont refacturées aux père et mère (art. 2 al. 2 et 3 RCFEMP). En l’espèce, ce sont ces frais refacturés par le SPMi, qui incluent la prime de l’assurance-maladie de base, des assurances complémentaires ainsi que les frais médicaux non remboursés qui sont contestés. 5) Dans un premier grief, les recourants reprochent au SPMi de n’avoir pas réclamé ou d’avoir réclamé tardivement, les subsides cantonaux de l’assurance maladie, générant ainsi des frais qui ne pourraient pas être mis à leur charge. Ils reprochent également au SPMi de n’avoir pas contesté les décisions du SAM qui seraient fondées sur des années de référence erronées.

- 6/8 - A/2787/2014 Ces griefs s’avèrent infondés dans la mesure où le SPMi a produit, en cours de procédure, les décisions des 19 février et 22 septembre 2014 du SAM adressées aux recourants, qui ne les ont pas contestées, indiquant qu’aucun subside pour les années 2013 et 2014 ne pouvait être alloué sur la base du revenu déterminant unifié (RDU). En conséquence, ces griefs seront écartés sans autre examen. 6) Les recourants contestent également les montants réclamés parce qu’ils découleraient notamment d’un changement d’assurance de base pour les années 2013 et 2014 effectué par le SPMi qui aurait renchéri les frais d’assurance. À cet égard, il convient de relever que les recourants ne critiquent pas les frais tels qu’ils ont été calculés. Ceux-ci correspondent d’ailleurs aux factures et décomptes des assurances figurant dans le dossier du SPMi. En revanche, les recourants remettent en cause la façon dont le SPMi a exécuté le mandat de curatelle ordonné par le TPAE, en modifiant les contrats d’assurance. Le contrôle de la bonne exécution de la curatelle, s’agissant d’une question de droit civil, ne saurait être examiné par la chambre de céans. De même, la chambre de céans n’est pas compétente pour examiner si c’est à juste titre que le TPAE a maintenu la curatelle ad hoc concernant l’assurance-maladie malgré les demandes que les recourants allèguent avoir faites afin de diminuer les frais d’assurance. Les griefs concernant la bonne exécution et le contenu du mandat de curatelle seront donc écartés. 7) Finalement, les recourants demandent la remise des montants mis à leur charge par les décisions du SPMi. Certaines lois permettent à l’autorité de renoncer à l’exécution des obligations de droit public qui pèsent sur les particuliers en accordant leur remise partielle ou complète (Pierre MOOR/Alexandre FLÜCKIGER/Vincent MARTENET, Droit administratif, vol. 1, 3ème éd. 2012, p. 638). Ce n’est pas le cas des dispositions applicables en l’espèce, soit celles du RCFEMP qui prévoit déjà la prise en compte de la situation financière des parents par celle du RDU pour l’octroi d’un rabais sur le prix de pension et les frais d’entretien personnel ou encore par l’exonération de la contribution financière des parents au bénéfice d’une aide financière au sens de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04). En conséquence, c’est à juste titre que le SPMi n’est pas entré en matière sur la demande de remise faite par les recourants même si leur bonne foi n’est pas mise en cause.

- 7/8 - A/2787/2014 8) En tous points infondés, le recours sera rejeté. 9) La procédure n'est pas soumise à émolument (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du recours, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE préalablement : ordonne la jonction des causes nos A/2787/2014 et A/546/2015 sous le no A/2787/2014 ; à la forme : déclare recevables les recours interjetés le 15 septembre 2014 et le 18 février 2015 par Madame A______ et Monsieur B______ contre les décisions du service de protection des mineurs du 6 août 2014 et du 15 janvier 2015 ; au fond : les rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Imed Abdelli, avocat des recourants, ainsi qu'au service de protection des mineurs. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

https://intrapj/perl/JmpLex/E%205%2010.03 https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

- 8/8 - A/2787/2014 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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