RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2786/2014-MC ATA/789/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 7 octobre 2014 2 ème section dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Maurice Utz, avocat contre OFFICIER DE POLICE
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 septembre 2014 (JTAPI/1005/2014)
- 2/9 - A/2786/2014 EN FAIT 1) Monsieur A______, né le ______ 1970, originaire du Kosovo, a déposé une demande d’asile en Suisse le 11 juillet 2000. 2) Par décision du 8 mars 2002, l’office fédéral des réfugiés, devenu depuis lors l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a refusé la qualité de réfugié à M. A______, rejeté sa demande d'asile et ordonné son renvoi de Suisse, le sommant de quitter le pays d’ici au 7 mai 2002 et chargeant le canton de Genève de l’exécution du renvoi. 3) Par arrêt du 20 mars 2003, la commission suisse de recours en matière d’asile a rejeté le recours de M. A______ à l’encontre de la décision précitée. 4) Par courrier du 28 mars 2003, l’ODM a imparti un nouveau délai au 21 mai 2003 à l’intéressé pour quitter la Suisse. 5) Par courriel du 28 avril 2003 à l’office cantonal de la population, devenu depuis l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), M. A______ a indiqué qu’il ne souhaitait pas organiser son départ pour le Kosovo. S’il rentrait au pays, il mourrait. Il n’avait pas de documents d’identité et ne pouvait pas s’en procurer. 6) Lors de l’entretien avec l’OCPM du 26 février 2007, l’intéressé a précisé n’avoir rien entrepris pour organiser son départ. Il ne voulait pas se présenter au bureau d’aide au départ de la Croix-Rouge et savait qu’il risquait des mesures de contrainte. 7) Par correspondance du 21 mars 2007, l’ODM a confirmé à l’OCPM que l’exécution du renvoi était bloquée, les recherches identitaires n’ayant pas permis d’aboutir à un résultat probant. L’intéressé refusait de gagner Pristina de son plein gré. 8) Lors de l’entretien du 15 janvier 2008 avec l’OCPM, M. A______ a expliqué qu’il ne souhaitait pas retourner dans son pays, sa vie y étant en danger. Il a confirmé cette position lors des entretiens avec l’OCPM des 1er avril 2010, 1er mars 2011, 18 et 25 octobre 2011. 9) Le 16 octobre 2013, l’intéressé a été auditionné à Berne par une délégation du Kosovo. Il en est résulté qu’un complément d’enquête au Kosovo était encore nécessaire.
- 3/9 - A/2786/2014 10) Lors d’un entretien le 6 mai 2014, l’OCPM a indiqué à M. A______ qu’il pouvait obtenir un laissez-passer à son nom auprès des autorités du Kosovo. En cas de refus de quitter le territoire, il s’exposait à des mesures de contrainte. 11) Le 13 mai 2014, l’OCPM a demandé à la police d’exécuter le renvoi de l’intéressé vers le Kosovo. 12) Le 16 septembre 2014, un officier de police genevois a émis un ordre de mise en détention administrative à l’encontre de M. A______ pour une durée de quarante-cinq jours, soit jusqu’au 31 octobre 2014. 13) Le 17 septembre 2014, M. A______ a refusé d’embarquer dans un vol à destination de Pristina. 14) Le même jour, M. A______ a déposé une demande de reconsidération, avec mesures provisionnelles, auprès de l’ODM. 15) Lors de l’audience devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 18 septembre 2014, l’officier de police a indiqué qu’un vol spécial à destination du Kosovo était prévu dans la première quinzaine du mois d’octobre 2014. 16) Par jugement du 18 septembre 2014, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative de l’intéressé. 17) Le 29 septembre 2014, M. A______ a interjeté recours contre le jugement précité auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a conclu, sur le fond, à l’annulation du jugement du TAPI et à sa libération immédiate sous suite de frais et dépens. Il a sollicité des mesures provisionnelles urgentes, tendant à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de suspendre toute démarche concrète visant à l’exécution de la décision de son renvoi vers le Kosovo. Dès son arrivée en Suisse, il avait fait des efforts importants pour s’intégrer sur le marché de l’emploi, lorsqu’il était autorisé à travailler. Il avait notamment été employé comme nettoyeur, maçon puis serveur auprès de différentes entreprises locales. Il produisait un certificat de travail détaillé attestant de son sérieux. Il était décrit comme ponctuel, respectueux de ses devoirs, ayant fait preuve d’un sens aigu des responsabilités et d’une grande disponibilité. Il vivait, en Suisse, une relation suivie et stable avec une ressortissante slovaque au bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE. Il était en couple depuis plus d’une année, ce que sa compagne confirmait par écrit. Des amis de la famille, titulaires d’un permis B, attestaient également connaître la situation du couple. Des photographies de M. A______ et son amie étaient versées à la procédure.
- 4/9 - A/2786/2014 Il était atteint dans sa santé. Il avait dû être hospitalisé auprès de la clinique genevoise de Montana, entre le 20 mai et le 9 juin 2014. La doctoresse B______ avait posé le diagnostic principal de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques. Au titre de diagnostic secondaire, elle évoquait un probable état de stress post-traumatique. Les comorbidités actives consistaient en un diabète type 2 NIR, un tabagisme actif et un surpoids. Le patient décrivait des symptômes, suggérant un état de stress post-traumatique, avec des « flash backs » des évènements traumatiques ainsi que des cauchemars. Le cadre sécurisant et structurant de la clinique, la prise en charge multidisciplinaire ainsi que les adaptations médicamenteuses avaient permis une amélioration progressive de l’état psychique du patient. À l’examen clinique d’entrée, des idées suicidaires étaient évoquées. Un certificat du 12 septembre 2014 du Docteur C______, spécialiste FMH en psychiatrie - psychothérapie, confirmait le diagnostic posé par la praticienne de la clinique genevoise de Montana. Le patient bénéficiait d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique régulier, parfois hebdomadaire, parfois mensuel, en fonction de son évolution clinique et des rechutes. Ce suivi avait été mis en place en mars 2012. Actuellement, un suivi psychothérapeutique au moins hebdomadaire était nécessaire pour diminuer le risque d’une rechute et accélérer le processus de guérison. 18) Par décision du 18 septembre 2014, l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande de reconsidération. Le dispositif a rappelé que la décision du 8 mars 2012 (recte : 2002) était entrée en force et était exécutoire. Un éventuel recours ne déploierait pas d’effet suspensif. Les problèmes psychiques et physiques de M. A______ auraient dû être invoqués antérieurement, notamment dès juin 2014 pour ce qui concernait l’hospitalisation. Le certificat du Dr. C______ ne faisait que reprendre, de manière plus succincte encore, les éléments du rapport de la Dresse B______. Il précisait toutefois que le recourant était suivi depuis mars 2012, ce qui confirmait l’aspect tardif de la démarche. Il existait, au Kosovo, l’infrastructure médicale permettant de soigner les troubles psychiatriques et autres problèmes de santé dont souffrait M. A______. Le retour dans son pays d’origine ne l’exposait pas à une mise en danger concrète pour des motifs médicaux ce d’autant moins qu’il pouvait demander aux autorités suisses une aide au retour à caractère médical. 19) M. A______ a interjeté recours le 23 septembre 2014 par devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) contre la décision de l’ODM du 18 septembre 2014. Il a sollicité des mesures provisionnelles urgentes. 20) Par décision incidente du 29 septembre 2014, le TAF a rejeté la demande d’octroi de l’effet suspensif. Il a mentionné, dans le dispositif, que « l’intéressé
- 5/9 - A/2786/2014 doit quitter immédiatement la Suisse et attendre à l’étranger l’issue de la procédure ». Les soins essentiels, au sens de la jurisprudence, étaient disponibles au Kosovo, en particulier pour les maladies psychiques, de sorte que le recourant pourrait, selon toute vraisemblance, y être soigné. Les motifs liés à l’intégration de l’intéressé en Suisse et à l’absence de réseau familial et social au Kosovo ne paraissaient pas déterminants. Les conclusions formulées dans le recours paraissaient d’emblée vouées à l’échec. 21) Par réponse du 1er octobre 2014, sur mesures provisionnelles et au fond, l’officier de police a conclu au rejet desdites mesures et du recours. Le recourant contestait en réalité sa décision de renvoi. L’objet du recours ne pouvait porter que sur l’analyse de la légalité et l’adéquation de la détention administrative. Pour autant qu’il soit recevable, le recours devait être rejeté. Le recourant faisait valoir que sa détention administrative serait disproportionnée, exposant notamment la réalité et le sérieux de sa relation avec sa compagne, laquelle relation rendrait inexistant le risque d’un passage à la clandestinité. Or, le recourant s’était soustrait à son renvoi le 17 septembre 2014, ce qui était constitutif d’un motif supplémentaire de mise en détention administrative. De surcroît, il n’avait pas coopéré à l’organisation de son retour au Kosovo depuis plus de dix ans déjà. Aucune autre mesure moins incisive n’était en mesure d’assurer sa présence le jour prévu pour l’exécution, sous la contrainte, de son renvoi. L’organisation d’un vol spécial impliquait la garantie absolue de la disponibilité du recourant, compte tenu de la lourde organisation et du coût y relatif. Le principe de proportionnalité était respecté. 22) Par décision du 1er octobre 2014, la présidence de la chambre administrative a rejeté la demande de mesures provisionnelles du recourant. Le TAF avait confirmé, deux jours auparavant, que l’intéressé devait quitter immédiatement la Suisse et attendre à l’étranger l’issue de la procédure. L’examen de la chambre administrative portait sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative et non sur le bien-fondé de la décision de renvoi. 23) La cause a été gardée à juger sur le fond. EN DROIT 1) Interjeté le 29 septembre 2014 contre le jugement du TAPI prononcé et communiqué aux parties le 18 septembre 2014, le recours l'a été en temps utile auprès de la juridiction compétente (art. 132 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi
- 6/9 - A/2786/2014 d’application de la LEtr du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 et 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 30 septembre 2014 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. 3) La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 4) La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101 - ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 p. 107) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (arrêt du Tribunal fédéral 2C_478/2012 du 14 juin 2012, consid. 2.1). 5) Selon l’art. 77, al. 1 LEtr, l'autorité cantonale compétente peut ordonner la détention d'un étranger afin d'assurer l'exécution de son renvoi ou de son expulsion aux conditions suivantes : une décision exécutoire a été prononcée (let. a), il n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (let. b), l'autorité a dû se procurer elle-même les documents de voyage (let. c). 6) En l’espèce, le recourant fait l’objet d’une décision fédérale de renvoi de Suisse, définitive et exécutoire. Il n’a pas quitté la Suisse dans le délai imparti au 7 mai 2002, prolongé au 21 mai 2003. L’autorité a dû se procurer elle-même les documents de voyage pour M. A______ qui a, depuis plus de dix ans, régulièrement indiqué qu’il n’entendait pas retourner au Kosovo. Les conditions nécessaires et cumulatives de l’art. 77 al. 1 LEtr sont remplies. 7) L’autorité administrative doit entreprendre rapidement les démarches permettant l’exécution de la décision de renvoi (art. 77 al. 3 LEtr). L’officier de police a émis un ordre de mise en détention administrative la veille du vol organisé pour le renvoi de l’intéressé. Il a ainsi limité au maximum la durée de la détention administrative de l’intéressé. Le refus du recourant de monter à bord du vol à destination de Pristina le 17 septembre 2014 implique l’organisation d’un vol spécial. Celui-ci étant prévu pour la première quinzaine du
- 7/9 - A/2786/2014 mois d’octobre, il ne peut être fait aucun grief aux autorités genevoises. Le principe de célérité est respecté. 8) a. Selon l'art. 77 al. 2 LEtr, la durée de la détention ne peut excéder soixante jours. Selon l’art. 79 al. 1 LEtr, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEtr ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEtr ne peuvent excéder six mois au total. Cette durée peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEtr). L'art. 79 al. 2 LEtr n'instaure pas un nouveau régime de détention dont les conditions s'apprécieraient distinctement de celles de l'art. 79 al. 1 LEtr. Il s'agit de la simple extension de la durée maximale possible de la mesure, notamment lorsque la personne concernée ne collabore pas. b. Le recourant a été placé en détention administrative le 16 septembre 2014. Dès lors que la détention est due à son absence de coopération avec les autorités chargées de l’exécution de son renvoi et son refus le 17 septembre 2014 de prendre le vol à destination de Pristina, que son attitude rend nécessaire l’organisation d’un vol spécial, la décision de mise en détention administrative pour quarante-cinq jours - qui s’inscrit dans le cadre des dix-huit mois de détention autorisés - respecte le cadre légal. 9) a. Selon l’art. 80 al. 4 LEtr, l’autorité judiciaire qui examine la décision de détention administrative tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Celle-là doit en particulier être levée lorsque son motif n’existe plus ou si, selon l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, ou qu’elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l’art. 83 al. 1 à 4 LEtr. b. Tant que l’impossibilité du renvoi dépend de la volonté de l’étranger de collaborer avec les autorités, celui-ci ne peut se prévaloir de cette impossibilité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2011 du 16 septembre 2011). Cette jurisprudence, rendue dans le cadre d’une détention pour insoumission, en rapport avec l’obligation de collaborer de l’art. 78 al. 6 LEtr, est a fortiori valable dans un cas de détention en vue du renvoi, phase à laquelle s’applique l’obligation de collaborer de l’art. 90 al. 1 let. c LEtr (ATA/381/2012 du 13 juin 2012 ; ATA/283/2012 du 8 mai 2012 ; ATA/257/2012 du 2 mai 2012). c. Le renvoi ne peut être raisonnablement exigé si l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, ou de nécessité médicale, sa vie étant mise en danger du fait de l’impossibilité de poursuivre dans son pays un
- 8/9 - A/2786/2014 traitement médical indispensable (art. 83 al. 4 LEtr ; ATA/244/2012 du 24 avril 2012 ; ATA/159/2011 du 8 mars 2011). d. En l’espèce, le recourant n’allègue pas que son renvoi serait impossible, illicite ou qu’il ne peut être raisonnablement exigé. Le TAF a d’ailleurs confirmé, par décision incidente du 29 septembre 2014, que l’exécution du renvoi ne contrevenait pas à l’art. 80 LEtr. 10) Le maintien en détention administrative est dès lors conforme au principe de proportionnalité, aucune mesure moins incisive ne permettant d’assurer la présence de l’intéressé le jour où l’exécution du renvoi pourrait avoir lieu. 11) Mal fondé, le recours sera donc rejeté. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA- E 5 10.03). Vu l’issue de celui-ci, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 29 septembre 2014 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 septembre 2014 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie
- 9/9 - A/2786/2014 électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Maurice Utz, avocat du recourant, à l'officier de police, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population et des migrations, à l'office fédéral des migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : M. Verniory, président, Mmes Junod et Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz le président siégeant :
J.-M. Verniory
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :