RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2778/2016-LOGMT ATA/516/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 9 mai 2017 1ère section dans la cause
Madame A______ et Monsieur B______
contre OFFICE CANTONAL DU LOGEMENT ET DE LA PLANIFICATION FONCIÈRE
- 2/9 - A/2778/2016 EN FAIT 1) Selon un contrat de bail du 23 février 2004, Madame A______ et son époux Monsieur B______ (ci-après : les locataires) sont locataires depuis le 1er mars 2004 d'un appartement non subventionné de trois pièces sis rue de C______ à D______. Le loyer annuel initial de l'appartement s'élevait à CHF 10'680.-, sans les charges, augmenté le 10 janvier 2011 à CHF 11'436.- par an, sans les charges. 2) Le 30 décembre 2012, les locataires ont déposé une demande d'allocation de logement en lien avec le logement susmentionné auprès de l’office du logement, devenu depuis lors l’office cantonal du logement et de la planification foncière (ci-après : OCLPF). Ils confirmaient par leur signature, notamment, n’être titulaires d’aucun bail pour un logement situé dans le canton autre que celui faisant l’objet de la requête. 3) Par décision du 22 avril 2013, l’OCLPF a mis les locataires au bénéfice d’une allocation de logement mensuelle de CHF 250.- dès le 1er avril 2013. 4) Le 4 janvier 2014, les locataires ont sollicité le renouvellement de l’allocation de logement dès le 1er avril 2014, ce qui leur a été octroyé par décision du 18 mars 2014. Le même processus s’est renouvelé suite à leur demande du 12 février 2015, l’allocation étant accordée à compter du 1er avril 2015 par décision du 17 mars 2015. Était jointe à chacune des décisions un courrier d'accompagnement rappelant notamment aux locataires leur devoir d'information et les conséquences de son inobservation. 5) Le 29 février 2016, les locataires ont sollicité à nouveau le renouvellement de l'allocation de logement, indiquant toutefois avoir procédé à un « changement de logement », lequel était maintenant situé route de E______ à Genève. Le loyer annuel s'élevait à CHF 26'760.- depuis le mois de septembre 2015. 6) En date du 6 mai 2016, l'OCLPF a reçu copie du bail à loyer conclu par Mme A______ et M. B______ relatif à la location d'un appartement non subventionné de quatre pièces et demi sis route de E______ à Genève à compter du 16 septembre 2012 pour un loyer annuel de CHF 24'300.- par an, sans les charges, ainsi qu'un avis de fixation du loyer daté du 4 septembre 2012.
- 3/9 - A/2778/2016 7) À teneur des registres de l'OCPM, il apparait que Mme A______ et M. B______ ont été domiciliés rue de C______ du 5 septembre 2008 au 16 septembre 2015 et qu'ils résident désormais route de E______ depuis le 16 septembre 2015. 8) Par décision du 10 juin 2016, l’OCLPF a sollicité le remboursement de la somme de CHF 9'000.- concernant la période allant du 1er septembre 2012 au 31 mars 2016. Il avait constaté que Mme A______ et M. B______ étaient locataires, en sus de l'appartement de trois pièces situé à D______, d'un appartement de quatre pièces et demi sis route de E______ à Genève, et ce depuis le 16 septembre 2012. 9) Le 2 juillet 2016, Mme A______ et M. B______ ont formé une réclamation contre la décision précitée. Ils avaient résidé dans le logement sis route de C______ de mars 2004 à septembre 2015, puis depuis septembre 2015, dans celui sis route de E______. Ayant une connaissance dans une régie, ils avaient eu l'opportunité de signer un contrat de bail relatif à ce dernier appartement en 2012. Toutefois, dès le début du contrat de bail, l'appartement avait été occupé par le frère de Mme A______, Monsieur F______, et ce jusqu'à leur emménagement en septembre 2015. Ils avaient ainsi reçu à bon droit une allocation de logement puisqu'ils avaient effectivement résidé dans l'appartement sis rue de C______ de mars 2004 à septembre 2015. S'ils avaient habité avant cette date dans l'appartement de la route de Meyrin, ils n'auraient eu aucune raison de la cacher, ce d'autant moins qu'ils auraient alors pu percevoir une plus grande allocation de logement. 10) Par décision sur réclamation du 26 juillet 2016, l'OCLPF a confirmé sa décision du 10 juin 2016 et rejeté la réclamation. La législation sur le logement et la protection des locataires énonçait que le locataire ne devait être titulaire d'aucun bail pour un logement situé dans le canton autre que celui du domicile principal. Or, il ressortait du dossier qu'ils étaient titulaires de deux baux, ce qu'ils ne contestaient d'ailleurs pas. Les motifs les ayant conduits à signer ces différents baux ainsi que les modalités d'occupation de ceux-ci étaient sans importance. Dans leur demande d'allocation de logement du 30 décembre 2012, ils avaient d'ailleurs certifié qu'ils n'étaient titulaires d'aucun bail pour un logement situé dans le canton autre que celui faisant l'objet de la requête. 11) Par acte daté du 4 août 2016, Mme A______ et M. B______ ont interjeté un recours auprès de l'OCLPF, transmis pour raison de compétence à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le