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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 13.05.2014 A/2776/2013

13 maggio 2014·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,368 parole·~7 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2776/2013-AIDSO ATA/352/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 13 mai 2014 1 ère section dans la cause

Monsieur A______

contre SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS

- 2/5 - A/2776/2013 EN FAIT 1) En date du 18 juin 2013, Mme B______ et M. A______, époux alors séparés de fait, ont signé avec le service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi) une convention de placement concernant leur fille C______, née le ______ 2010, qui avait été prise en charge en internat au foyer Le Pertuis depuis le 7 mai 2013. 2) Par décision du 22 juillet 2013, le SPMi a arrêté à CHF 900.- par mois la base forfaitaire pour le placement et, par lettre de même jour, il a indiqué au père que, dans la mesure où il avait la garde avec son épouse sur leur fille, les frais de placement seraient répartis à part égale entre les époux, ce qui correspondait pour lui à une facture mensuelle de CHF 490.- (CHF 450.- pour les frais de placement et CHF 40.- pour le budget mensuel). 3) Par décision du 6 août 2013, le service a complété sa décision du 22 juillet 2013 par la mention que la décision de fixer à CHF 900.- par mois la base forfaitaire pour le placement de C______ était nulle et non avenue si ledit placement était inférieur à un mois et que, de fait, c'était le tarif journalier effectif de CHF 30.- par jour qui s'appliquait. Par lettre du même jour, dans la mesure où le placement de C______, du 7 au 21 mai 2013, avait été inférieur à un mois, le SPMi a adressé à M. A______ une facture de CHF 225.- pour les frais de placement, correspondant à CHF 15.- (CHF 30.- / 2) à sa charge pendant 15 jours, ainsi qu'une facture de CHF 20.- pour le budget personnel de l'enfant, soit un montant de CHF 40.- à sa charge (CHF 80.- / 2) refacturé au prorata des 15 jours de présence de l'enfant au foyer. 4) Par acte expédié le 30 août 2013 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a contesté la décision du SPMi du 6 août 2013 "quant aux sommes qui [lui étaient] demandées pour le placement de [sa] fille en foyer". En effet, son épouse avait quitté le domicile familial avec leur fille sans son accord. Sa fille, encore très jeune, aurait pu rester à la maison, au lieu de vivre des mauvais moments et d'être perturbée par un placement en foyer, ce alors qu'il s'en était toujours bien occupé, tant affectivement que matériellement. Il ne voulait pas cautionner le fait que son épouse le sépare de ce qu'il avait de plus cher au monde et pensait avoir suffisamment souffert d'être resté éloigné de son enfant pendant presque un mois pour demander que les choses ne deviennent pas encore plus difficiles à vivre qu'elles ne l'étaient déjà.

- 3/5 - A/2776/2013 5) Dans sa réponse du 11 octobre 2013, le SPMi a conclu au maintien de sa décision. 6) Par courrier du 15 octobre 2013, la chambre administrative a imparti au recourant un délai au 15 novembre 2013 pour formuler d'éventuelles observations, ensuite de quoi la cause serait gardée à juger. M. A______ ne s'est toutefois plus adressé à la chambre de céans. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) C'est tout d'abord en vain que le recourant critique les fondements du placement de sa fille, dans la mesure où la chambre administrative n'est pas compétente pour examiner si les motifs d'un tel placement étaient justifiés ou non. Ce grief est, partant, irrecevable. 3) Était annexée à cette convention le règlement fixant la contribution des père et mère aux frais d'entretien du mineur placé hors du foyer familial ou en structures d'enseignement spécialisé de jour du 21 novembre 2012 (RCFEMP - J 6 26.04). 4) En vertu de l'art. 1 al. 1 let. a et c RCFEMP, l'office de l’enfance et de la jeunesse et l'office médico-pédagogique perçoivent une contribution financière aux frais de pension et d'entretien personnel auprès des père et mère du mineur placé notamment dans une institution d'éducation spécialisée au sens de la loi sur la coordination, le contrôle et l'octroi de subventions aux institutions genevoises d'éducation spécialisée pour mineurs et jeunes adultes du 16 juin 1994 (LCSIES – J 6 35) ou dans une structure d'enseignement spécialisé de jour (excepté les classes spécialisées et classes intégrées au sein des établissements scolaires ordinaires) au sens de la loi sur l'intégration des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés du 14 novembre 2008 (LIJBEP – C 1 12). Aux termes de l'art. 2 RCFEMP, lors de placements résidentiels au sens de l'art. 1 al. 1 let. a à c dudit règlement, le prix de pension est facturé sur une base journalière forfaitaire fixée à CHF 30.- (al. 1) ; à ce montant peuvent se rajouter les frais d'entretien personnel du mineur (al. 2). Ceux-ci s'élèvent, selon le barème de l'art. 3 RCFEMP et pour un enfant de 0 à 4 ans, au maximum à la somme totale

- 4/5 - A/2776/2013 de CHF 170.- (CHF 90.- pour les vêtements et CHF 80.- pour les langes) (al. 1) et sont refacturés aux père et mère sur la base des frais effectifs (al. 2). 5) En l'espèce, le recourant ne conteste pas les montants en tant que tels qui lui ont été facturés, ni leurs fondements. Il ne fait pas non plus valoir qu'en raison de son niveau de revenu, il devrait bénéficier d'un rabais prévu à l'art. 5 RCFEMP, ni qu'il bénéficierait d'une aide financière au sens de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04), selon l'art. 6 RCFEMP. Au demeurant, la décision du 6 août 2013 et les factures qui ont été annexées à la lettre du service intimé du même jour ne souffrent, au regard des dispositions règlementaires citées ci-dessus, aucune critique. 6) Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, sera rejeté, dans la mesure où il est recevable. 7) La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera perçu (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant, qui n'obtient pas gain de cause (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette dans la mesure où il est recevable le recours interjeté le 30 août 2013 par Monsieur A______ contre la décision du service de protection des mineurs du 6 août 2013 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'au service de protection des mineurs.

- 5/5 - A/2776/2013 Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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