RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2775/2015-PATIEN ATA/1340/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 15 décembre 2015
dans la cause
Monsieur A______
contre COMMISSION DE SURVEILLANCE DES PROFESSIONS DE LA SANTE ET DES DROITS DES PATIENTS
et Doctoresse B______
- 2/11 - A/2775/2015 EN FAIT 1. Le 18 mars 2015, Monsieur A______, né le ______ 1958, a saisi la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients (ci-après : la commission) d’une plainte à l'encontre de la Doctoresse B______, spécialiste FMH en médecine interne générale pour « non-assistance à personne en danger ». D'une part, la Dresse B______ lui avait prescrit à tort les médicaments suivants: Remeron, Seroquel, Zyprexa, Trittico et Citalopram. Ces médicaments lui avaient causé des douleurs dans la main. De plus, le nom de ceux-ci ne figurait pas dans la copie de son dossier médical. D'autre part, lorsqu'il s'était plaint de douleurs aux côtes en 2012, la Dresse B______ avait attendu cinq mois avant de lui remettre un bon pour effectuer une radiographie. De même, lorsqu'il s'était plaint de douleurs au dos, elle avait refusé de lui prescrire une radiographie. Il avait dû se rendre chez un autre médecin pour obtenir un bon. Il s'était avéré qu'il avait en réalité deux vertèbres cassées. 2. Par courrier du 23 mars 2015, M. A______ a complété sa plainte. Il n'était pas « malade mental », mais la Dresse B______ lui prescrivait des psychotropes. Cela faisait trois ans qu'il se plaignait de douleurs au dos, sans que la Dresse B______ ne lui fasse passer une radiographie. À l'appui de son courrier, étaient joints plusieurs documents, soit notamment: - une déclaration d'accident LAMal/LCA, remplie par M. A______ et adressée à l'assurance maladie Groupe Mutuel, dans laquelle il était indiqué qu'aux alentours du 30 mars 2012, il était tombé chez lui dans la nuit, ne réussissant pas à se tenir debout pour se rendre aux toilettes, et ce à cause du médicament Trittico prescrit par la Dresse B______ ; - un rapport du Docteur C______, radiologue, du 9 octobre 2012, adressé à la Dresse B______, concernant une radiographie du gril costal réalisée sur M. A______ le même jour, mettant en évidence d'anciennes fractures costales des arcs antérieurs des 6ème, 7ème, 8ème, 9ème et 10ème côtes ; - un rapport du Professeur D______, du 3 décembre 2014, adressé au Docteur E______, concernant un examen radiographique du même jour, lequel concluant à la présence d'anciennes fractures par tassement de grade 1 des corps vertébraux de D12 à L1, ainsi qu'une discopathie L3-L4 modérée ;
- 3/11 - A/2775/2015 - les pages 32 et 152 d'un rapport d'expertise de 377 pages, daté de 2014, desquelles il ressortait, entre autres, que M. A______ souffrait d'une dépendance à l'éthyle depuis près de quarante ans, qu'il avait eu trois épisodes d'hospitalisation non volontaire avec des troubles du comportement et des scarifications, notamment en 2012, et que les diagnostics de la lignée dépressive posés lors des hospitalisations antérieures ne pouvaient pas être retenus du fait du problème concomitant d'addiction à l'éthyle. 3. En date du 30 mars 2015, la commission a accusé réception de la plainte de M. A______ et sollicité auprès de ce dernier la remise des documents en sa possession pouvant étayer les griefs qu'il avait formulés contre la Dresse B______, soit notamment une copie de son dossier médical. 4. Par courrier daté du 1er avril 2015, M. A______ a adressé un certain nombre de pièces complémentaires à la commission, soit notamment : - une attestation de la Dresse B______ du 26 mars 2015 indiquant les traitements et médicaments prescrits à son patient ; - un rapport du 16 mars 2010 de la Doctoresse F______, médecin radiologue FMH, adressé à la Dresse B______ suite à l'IRM cervicale subie par M. A______ le 9 mars 2010 ; - un rapport du 7 mai 2014 de la Doctoresse G______, médecin radiologue FMH, adressé au Professeur H______, à la clinique Corela, s'agissant de l'IRM cervicale subie par M. A______ le même jour ; - un rapport du Docteur I______ du 12 mai 2014, médecin radiologue FMH, adressé au Pr. H______, à la clinique Corela, s'agissant de la radiographie du poignet droit subie par M. A______ le 7 mai 2014; - un rapport du 23 avril 2014 du Professeur J______, médecin radiologue FMH, adressé au Docteur J______, à la clinique Corela, concernant une échographie abdominale supérieure, réalisée sur M. A______ le 23 avril 2014 ; - un compte-rendu opératoire du Docteur M. K______ du 23 octobre 2013 suite à l'intervention du 7 octobre 2013 subie par M. A______ visant à réparer une fracture du plateau tibial Schatzker VI gauche. 5. En date du 17 avril 2015, M. A______ a écrit à la commission pour réitérer sa plainte et les motifs de celle-ci. Tous les accidents dont il avait été victime avaient été causés par les médicaments que lui avait prescrits la Dresse B______. Elle lui prescrivait des psychotropes alors qu'il n'était ni fou ni malade mental ni toxicomane. Était joint un courrier de la clinique Corela du 9 avril 2014 fixant à M. A______ différents rendez-vous entre avril et juin 2014 suite au mandat
- 4/11 - A/2775/2015 d'expertise que l'office de l'assurance invalidité (ci-après: OAI) avait confié à la clinique. 6. Par courrier du 6 mai 2015, la commission a informé la Dresse B______ de la plainte déposée à son encontre par M. A______ et lui a demandé de se déterminer au sujet des griefs formulés par celui-ci. Elle était notamment invitée à indiquer si des radiographies avaient été effectuées et, dans l'affirmative, si elles avaient été interprétées par un radiologue. 7. Le 1er juin 2015, la Dresse B______ a indiqué à la commission que M. A______ s'était plaint pour la première fois le 4 octobre 2012 de douleurs thoraciques. Selon les dires de son patient, ces douleurs étaient présentes depuis quatre mois, soit depuis un soir durant lequel il avait dormi par terre. Elle rencontrait son patient une fois par mois, mais il ne s'était jamais plaint de ces douleurs auparavant. A cette époque, M. A______ consultait également le Dr L______. Le 9 octobre 2012, le Dr C______ avait pratiqué une radiographie du gril costal sur M. A______ et avait établi un rapport radiologique suite à cet examen. Une copie dudit rapport était jointe. 8. Par décision du 11 août 2015, le bureau de la commission a procédé à un classement immédiat de la plainte. Les documents produits par les parties faisaient apparaître qu'en 2012, les douleurs dont se plaignait le patient avaient été investiguées dans les meilleurs délais par la Dresse B______. S'agissant de l'examen réalisé en 2014, la commission n'était pas en mesure d'établir les circonstances dans lesquelles il avait été effectué et, en particulier, si la Dresse B______ avait effectivement refusé de le faire. Dans tous les cas, l'examen faisait état de fractures anciennes, de sorte que l'éventuelle inaction de la Dresse B______ aurait été sans conséquences. Concernant la prescription médicamenteuse, le patient ne contestait pas de manière fondée son utilité. Le dossier à disposition de la commission ne révélait ainsi aucun agissement professionnel incorrect de la part de la Dresse B______ dans le cadre de sa prise en charge de M. A______. 9. Par courrier du 17 août 2015, M. A______ a recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).
- 5/11 - A/2775/2015 Initialement, il n'avait des douleurs que dans sa main droite et c'était à cause des médicaments prescrits par la Dresse B______ qu'il s'était retrouvé à Belle-Idée. S'agissant de ses côtes cassées, il avait immédiatement informé la Dresse B______ de l'existence de douleurs, mais elle n'avait rien voulu faire. Il l'avait également informée tout de suite de ses problèmes au dos, mais elle n'avait pas non plus réagi. Ces douleurs avaient duré trois ans. Ces lésions étaient devenues des fractures anciennes car la Dresse B______ n'avait rien fait. La Dresse B______ lui avait par ailleurs proposé de l'héroïne. Il voulait aller au tribunal pour s'expliquer et pour amener les preuves de ses allégations. 10. Par courrier du 31 août 2015, la commission a indiqué qu'elle n'avait pas d'observation à formuler et s'en est rapportée à justice concernant le recours formé par M. A______. 11. Dans ses observations du 18 septembre 2015, la Dresse B______ a indiqué que M. A______ avait fait l'objet d'une expertise médicale auprès de la clinique Corela sur la demande de l'OAI. Cette expertise était en possession de l'OAI et du patient. Depuis le 8 décembre 2014, le dossier de ce patient n'était plus en sa possession, mais en celle de l'OAI et du patient lui-même. M. A______ ne comprenait pas le refus de l'OAI et des experts de la clinique Corela. Elle lui avait expliqué qu'en tant que médecin généraliste, elle n'avait aucun pouvoir sur les décisions de ces divers spécialistes. Le mécontentement de M. A______ s'était traduit par des insultes envers elle-même et sa secrétaire. Il lui avait laissé craindre une attitude plus violente encore. S'agissant des accusations de M. A______ concernant la proposition d'héroïne, un tel comportement de sa part était totalement impossible. 12. Le 22 septembre 2015, le juge délégué a accordé à un délai à M. A______ pour formuler toute requête complémentaire et/ou exercer son droit à la réplique. 13. Par courrier du 28 septembre 2015, M. A______ a sollicité sa convocation par devant la chambre administrative afin de pouvoir prouver ses allégations au moyen de documents. 14. Le 1er octobre 2015, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger.
- 6/11 - A/2775/2015
EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 22 al. 1 de la loi sur la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du 7 avril 2006 - LComPS - K 3 03). 2. La qualité de M. A______ pour recourir lui est reconnue par les art. 9 et 22 LComPS et par la jurisprudence (ATA/558/2015 du 2 juin 2015; ATA/663/2014 du 26 août 2014) dans la mesure où le plaignant, qui a saisi la commission de surveillance en invoquant une violation de ses droits de patient, comme c’est le cas en l’espèce, peut recourir contre la décision classant sa plainte. 3. Le recourant sollicite une audience de comparution personnelle afin de pouvoir expliquer et prouver ses griefs. a. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494 ; 127 I 54 consid. 2b p. 56 ; 127 III 576 consid. 2c p. 578 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C.424/2009 du 6 septembre 2010 consid. 2). b. Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que ces dernières ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 ; 131 I 153 consid. 3 p. 158 ; ATA/586/2013 du 3 septembre 2013 consid. 5b). c. Selon la jurisprudence constante tant du Tribunal fédéral (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 I 425 consid. 2.1 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_448/2014 du 5 novembre 2014 consid. 2.3 ; 2C_1081/2013 du 2 juin 2014 consid. 4.3) que de la chambre de céans (ATA/1000/2014 du 16 décembre 2014 consid. 6 et les arrêts cités), le droit d'être entendu ne confère pas le droit à une audition orale, la procédure administrative étant en principe écrite (art. 18 LPA).
- 7/11 - A/2775/2015 d. En l'espèce, la chambre de céans renoncera à procéder à l'acte d'instruction sollicité, dans la mesure où une audience de comparution personnelle n'est pas de nature à influer sur l'issue du litige et qu'elle dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer en connaissance de cause. 4. L'objet du litige porte sur la question de savoir si c'est à bon droit que l'autorité intimée a procédé à un classement immédiat de la plainte de l'intéressé. 5. Le recourant reproche à la Dresse B______, dans un premier grief, d'avoir tardé à lui prescrire une radiographie lorsqu'il s'était plaint de douleurs aux côtes en 2012 et d'avoir également refusé de lui remettre un bon pour effectuer une radiographie alors qu'il souffrait de douleurs au dos. 6. a. L’art. 40 let. a de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires du 23 juin 2006 (LPMéd - RS 811.11) dispose que les personnes qui exercent une profession médicale universitaire à titre indépendant doivent exercer leur activité avec soin et conscience professionnelle et respecter les limites des compétence qu’elles ont acquises dans le cadre de leur formation. Elles doivent également garantir les droits du patient (art. 40 let. c LPMéd). Le droit cantonal, s’appliquant en sus du droit fédéral (art. 71A et 80 de la loi sur la santé du 7 avril 2006 - LS - K 1 03), prévoit que le professionnel de la santé doit veiller au respect de la dignité et des droits de la personnalité de ses patients (art. 80 al. 1 LS). Il est libre d’accepter ou de refuser un patient dans les limites déontologiques de sa profession. Il a toutefois l’obligation de soigner en cas de danger grave et imminent pour la santé du patient (art. 81 al. 1 LS). Le professionnel de la santé ne peut être tenu de fournir, directement ou indirectement, des soins incompatibles avec ses convictions éthiques ou religieuses (art. 82 al. 1 LS). En cas de danger grave et imminent pour la santé du patient, il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour écarter le danger, même si elles sont contraires à ses convictions éthiques ou religieuses (art. 82 al. 3 LS). Enfin, il ne peut fournir que les soins pour lesquels il a la formation et l’expérience nécessaires (art. 84 al. 1 LS). Il doit également s’abstenir de tout acte superflu ou inapproprié, même sur requête du patient ou d’un autre professionnel de la santé (art. 84 al. 2 LS). b. Toute personne a droit aux soins qu’exige son état de santé à toutes les étapes de la vie, dans le respect de sa dignité et, dans la mesure du possible, dans son cadre de vie habituel (art. 42 LS). Selon l’art. 43 LS, toute personne a le droit de s’adresser au professionnel de la santé de son choix (al. 1). Le libre choix du professionnel de la santé peut être limité dans les institutions de santé publique ou subventionnée ainsi qu’en cas d’urgence et de nécessité (al. 2). L’art. 44 LS instaure le libre choix de l’institution de santé lequel peut être limité en cas d’urgence ou de nécessité. Enfin, l’art. 45 al. 1 LS confère au patient le droit d’être informé de manière claire et appropriée sur son état de santé (let. a), les
- 8/11 - A/2775/2015 traitements et interventions possibles, leurs bienfaits et leurs risques éventuels (let. b), ainsi que sur les moyens de prévention des maladies et de conservation de la santé (let. c). Le droit aux soins, tel qu'il est prévu à l’art. 42 LS, ne saurait être compris comme conférant un droit absolument illimité à recevoir des soins. Il faut le comprendre comme le droit pour une personne, indépendamment de sa condition économique et sociale, d'accéder équitablement aux soins qu'elle demande et de recevoir les soins qui lui sont objectivement nécessaires, pour autant que ces soins soient effectivement disponibles (MCG 2003-2004/XI A 5845). c. Compte tenu du fait que la commission - respectivement son bureau - est composée de spécialistes, mieux à même d’apprécier les questions d’ordre technique, la chambre de céans s’impose une certaine retenue (ATA/663/2014 du 26 août 2014 consid. 5c; ATA/322/2014 du 6 mai 2014 consid. 8). d. En l'espèce, le recourant allègue s'être plaint de douleurs aux côtes pendant cinq mois en 2012 avant que la Dresse B______ n'accepte de l'envoyer faire une radiographie du gril costal. Il ne donne toutefois aucune précision sur les dates ou les motifs pour lesquels son médecin aurait refusé de lui faire passer cet examen dès l'annonce des douleurs. Il ressort en revanche des déclarations de la Dresse B______ que le recourant lui a indiqué pour la première fois le 4 octobre 2012 souffrir de douleurs thoraciques depuis quatre mois. Le 9 octobre 2012, une radiographie du gril costal a effectivement été effectuée par un radiologue et les résultats ont été adressés à la Dresse B______. Comme l'a à juste titre relevé la commission, il apparaît ainsi que les douleurs dont se plaignait le recourant ont été investiguées par la Dresse B______ dans les meilleurs délais. Le recourant expose encore que la Dresse B______ aurait refusé de lui prescrire une radiographie alors qu'il se plaignait de douleurs au dos, l'obligeant à se rendre chez un autre médecin pour se faire prescrire celle-ci. Le recourant ne donne toutefois aucune indication temporelle ni aucun détail permettant d'établir à quel moment il aurait commencé à souffrir de douleurs au dos, à quelle date il aurait consulté à la Dresse B______ à ce sujet ni même pour quel motif cette dernière aurait refusé de lui prescrire une radiographie. Il ressort du dossier que le recourant a subi une radiographie de la colonne lombaire le 3 décembre 2014, dont les résultats auraient été adressés au Dr E______. Toutefois, rien ne permet d'établir qu'il aurait au préalable consulté la Dresse B______ à ce sujet et qu'elle aurait refusé d'investiguer ces douleurs.
- 9/11 - A/2775/2015 Ainsi, en l'état du dossier, rien ne permet d'établir que la Dresse B______ aurait commis une quelconque violation de la LS ou de la LPMéd, notamment en n'apportant pas les soins nécessaires à son patient. 7. Dans un deuxième grief, M. A______ reproche à la Dresse B______ de lui avoir prescrit des antidépresseurs alors qu'il n'est ni « malade mental » ni toxicomane. Le recourant considère que la prise de ces médicaments aurait causé ses séjours à Belle-Idée. Or, le recourant ne produit aucun justificatif scientifique ni aucun avis médical qui établirait que les médicaments prescrits l'ont été à tort. Il ressort en revanche des documents produits par le recourant auprès de la commission, soit notamment l'extrait d'un rapport d'expertise daté de 2014, qu'il souffre d'une dépendance éthylique constante et ancienne. Ledit rapport indique encore que cette consommation éthylique aurait entraîné plusieurs hospitalisations à la clinique de Belle-Idée, des scarifications ainsi que des troubles du comportement. En outre, si ledit rapport constate que les diagnostics de la lignée dépressive posés lors des hospitalisations ne peuvent être retenus du fait d'un problème concomitant d'addiction à l'éthyle, il n'écarte nullement l'existence d'une pathologie nécessitant la prise des médicaments prescrits, soit des antidépresseurs et des antipsychotiques. Dans ce cadre, les prescriptions médicamenteuses de la Dresse B______ n'apparaissent pas dénuées de toute utilité ou de tout fondement. Enfin, en l'état du dossier, rien ne permet d'établir une relation de cause à effet entre la prise des médicaments prescrits par la Dresse B______ et les séjours du recourant à Belle-Idée. Lesdits séjours semblent, en revanche, à teneur de l'extrait du rapport susmentionné, être en lien direct avec la consommation éthylique excessive à laquelle se livre le recourant. À toutes fins utiles, la chambre de céans relèvera encore qu'il ressort du rapport susmentionné que le recourant aurait relaté en 2014 à l'expert ne pas être suivi par un psychiatre, mais par la Dresse B______, médecin généraliste, et en être satisfait. Il ne fait ainsi aucune mention d'agissement professionnel incorrect de la part de ce médecin. Partant, ce grief est également mal fondé. 8. Le recourant reproche en dernier lieu à la Dresse B______ de lui avoir proposé de l'héroïne. La Dresse B______ conteste pour sa part cette allégation. Le recourant, auquel appartient le fardeau de la preuve, n'apporte toutefois aucun élément établissant que la Dresse B______ lui aurait effectivement proposé cette substance.
- 10/11 - A/2775/2015 Dès lors, ce grief sera également écarté. 9. Au vu de ce qui précède, c'est donc à juste titre que le bureau de la commission a classé la plainte du recourant. Le recours sera ainsi rejeté. 10. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée à la Dresse B______ qui n'a pas eu recours aux services d'un avocat et n'y a pas conclu (art. 87 al. 2 LPA).
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PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 17 août 2015 par Monsieur A______ contre la décision de la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du 11 août 2015 ; au fond : le rejette ; met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 500.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, à la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients, ainsi qu'à la Doctoresse B______.
- 11/11 - A/2775/2015 Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, Mme Payot Zen- Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :