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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 20.09.2013 A/2771/2013

20 settembre 2013·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,784 parole·~14 min·3

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2771/2013-MC ATA/620/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 20 septembre 2013 en section dans la cause

Monsieur X______

contre OFFICIER DE POLICE

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 septembre 2013 (JTAPI/946/2013)

- 2/8 - A/2771/2013 EN FAIT 1. Monsieur X______, de nationalité gambienne, est né le ______ 1984. 2. Le 19 août 2008, il a déposé une demande d’asile à son arrivée à l’aéroport de Genève. Il était démuni de documents d’identité et a prétendu être né en 1993. Sa demande d’asile a été rejetée le 29 août 2008 et son renvoi de Suisse a été prononcé par l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM). Ces décisions sont entrées en force. 3. Comme M. X______ refusait de quitter la Suisse, il a été placé, étant mineur, dans un foyer au Grand-Saconnex et un curateur a été nommé. 4. Le 20 janvier 2010, M. X______ a été interpellé à Genève par la police en train de vendre de la marijuana. 5. Le 11 mars 2010, il a été présenté aux représentants de la Gambie lors d’une audition centralisée. Suite à cela, les autorités gambiennes l’ont reconnu comme étant l’un de leurs ressortissants et ont indiqué être disposées à délivrer un laissezpasser. La vraie date de naissance de l’intéressé était le ______1984. 6. Le 13 avril 2010, M. X______ a refusé de prendre place dans un avion à destination de la Gambie. Il a été placé en détention administrative en vue du renvoi vu le risque de fuite. 7. Lors de son audition par l’officier de police, il a prétendu être ressortissant de Sierra-Leone. La commission cantonale de recours en matière administrative, devenue depuis lors le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), a confirmé l’ordre de mise en détention de l’intéressé et, par arrêt du 7 septembre 2010 (ATA/325/2010), le Tribunal administratif, devenu depuis lors la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), a rejeté le recours qu’il avait interjeté contre cette décision. 8. Le 17 août 2010, l'intéressé a à nouveau refusé de prendre place dans l'avion qui devait le ramener en Gambie. 9. Le 30 septembre 2010, les autorités gambiennes ont délivré un nouveau laissez-passer en faveur de M. X______, dont le renvoi vers la Gambie devait intervenir par vol spécial le 13 octobre 2010. La réservation sur ce vol ayant dû être annulée, M. X______ a été remis en liberté. 10. Le 13 octobre 2010, l’intéressé s’est engagé auprès de l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) à organiser son départ et à se présenter au service

- 3/8 - A/2771/2013 d’aide au retour de la Croix-Rouge. Il ne s’est pas conformé à cet engagement et a disparu dans la clandestinité. 11. Le 22 décembre 2010, l’ODM a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse jusqu’au 21 décembre 2015 à l’encontre de M. X______. 12. Le 22 février 2013, l’intéressé a été condamné à une peine privative de liberté de six mois pour infraction à l’art. 115 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et à une amende de CHF 200.- pour consommation de stupéfiants. 13. Le 22 février également, M. X______ s’est vu notifier la mesure d’interdiction d’entrée du 22 décembre 2010. 14. Le même jour encore, l’officier de police l’a placé en détention administrative pour une durée de deux mois. Par jugement du 25 février 2013, le TAPI a confirmé ledit ordre de mise en détention en raison du risque de fuite. 15. Le 15 mars 2013, M. X______ s’est à nouveau opposé à son renvoi à destination de la Gambie en refusant de monter dans l’avion dans lequel une place lui avait été réservée. 16. Le 21 mars 2013, l’intéressé a été transféré à la prison de Champ-Dollon pour exécuter la peine à laquelle il avait été condamné le 22 février 2013. 17. Le 20 juillet 2013, il a été remis en liberté par les autorités judiciaires pénales à la suite d’une décision du Tribunal d’application des peines et mesures du 10 juillet 2013 prononçant sa libération conditionnelle. 18. Le 27 août 2013, une place dans le prochain vol spécial à destination de Banjul en Gambie a été réservée pour lui auprès de Swiss Repat qui a confirmé la démarche. 19. Le 1er septembre 2013, M. X______ a été interpellé et placé en détention administrative en vue de l’exécution de son renvoi, pour une durée de deux mois en raison du risque de fuite qu'il présentait, au sens des art. 76 al. 1 let. ch. 3 et 4 LEtr. 20. Lors de son audition du même jour par l’officier de police, il a confirmé son opposition à son renvoi en Gambie et a maintenu être né ______ 1993. 21. Le 4 septembre 2013, M. X______ a été entendu par le TAPI dans le cadre de l’audience de contrôle de sa mise en détention. Il refusait de retourner en Gambie, pays dont il n’était pas originaire. Il ne disposait d’aucun document permettant d’attester de sa véritable nationalité. Il ne disposait d’aucun domicile fixe à Genève. Il cherchait toujours à obtenir l’asile en Suisse et proposait d’être

- 4/8 - A/2771/2013 placé dans un foyer. Il refusait de renter en Gambie par vol simple. Selon le représentant de l’officier de police, le renvoi de l’intéressé pourrait avoir lieu par vol spécial dans le courant du mois d’octobre 2013, selon les informations qu’il avait reçues par courriel de l’ODM. 22. Par jugement du 4 septembre 2013, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention de M. X______ jusqu’au 1er novembre 2013. Le risque de fuite de l’intéressé était avéré et sa détention fondée sur les art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr. Le maintien en détention de M. X______ était la seule façon d’assurer le renvoi. Les autorités genevoises chargées de l’exécution de cette mesure avaient traité le dossier avec la diligence et la célérité requises. La durée de la détention respectait le cadre légal, puisqu’il pouvait être détenu jusqu’à dix-huit mois lorsqu’il ne coopérait pas avec l’autorité compétente ou que l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un Etat qui ne faisait pas partie des Etats Schengen prenait du retard. Finalement, son renvoi était possible au sens de l’art. 80 al. 6 let. a LEtr. 23. Par acte posté le 11 septembre 2013, M. X______ a écrit à la chambre administrative. Son courrier était rédigé en anglais. Il s’opposait au jugement rendu le 4 septembre 2013. 24. A réception du recours, le juge délégué chargé de l’instruction de celui-ci a adressé un courrier à M. X______ à la maison de Favra dans laquelle il était détenu. Un délai au mardi 17 septembre 2013 à 14h lui était accordé pour transmettre à la chambre administrative une traduction de son recours sous peine d’irrecevabilité de celui-ci. En outre, l’acte de recours devait contenir également, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et ses conclusions. 25. Le 12 septembre 2013, le TAPI a transmis son dossier, sans formuler d’observation. 26. Par fax envoyé à la maison de Favra le 17 septembre 2013 au matin, le juge délégué leur a demandé de transmettre par télécopieur tout courrier que M. X______ voudrait adresser à la chambre administrative. A la suite de cette communication, la maison de Favra a transmis au juge délégué un courrier que M. X______ avait envoyé à la chambre administrative le 14 septembre 2013. Selon ce document, l’intéressé refusait son expulsion vers la Gambie. Il était né le 20 mars 1993 en Sierra Leone. Ses parents provenaient de Freetown, la capitale. Il avait été arrêté et incarcéré encore une fois sans raison, après avoir été en prison du 21 février au 20 juillet 2013. Il ne comprenait pas comment l’autorité gambienne l’avait identifié comme un ressortissant de ce pays. 27. Le 19 septembre 2013, l'officier de police a transmis son dossier en renonçant à formuler des observations.

- 5/8 - A/2771/2013 28. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté le 11 septembre 2013 contre le jugement prononcé le 4 septembre 2013 par le TAPI et communiqué à l’intéressé le même jour, le recours a été formé en temps utile devant la juridiction compétente. Le recourant, qui n'est pas assisté d'un conseil, ayant transmis au juge dans le délai imparti une traduction française des éléments essentiels de son recours, ce dernier remplit les conditions de forme requises par la loi et il est recevable (art. 132 al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 62 al. 1 let. b et 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant été saisie le 12 septembre 2013 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. 3. La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 4. L’étranger qui a fait l’objet d’une décision de renvoi peut être mis en détention administrative si des éléments concrets font craindre qu’il entend se soustraire à son expulsion, en particulier parce qu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer, au sens des art. 90 LEtr, 8 al. 1 let. a ou al. 4 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 - LAsi - RS 142.31 (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr). Il en va de même si son comportement permet de conclure qu’il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr). Les art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition. Ces deux éléments doivent donc être envisagés ensemble (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1). En l'espèce, le recourant, frappé d'une décision de renvoi depuis le 28 août 2008 a systématiquement refusé depuis lors de quitter la Suisse. Il a physiquement refusé le 13 avril et le 17 août 2010 de prendre place volontairement dans l'avion qui devait le reconduire en Gambie alors qu’il était au bénéfice d’un laissezpasser. Remis par la suite en liberté parce que son renvoi ne pouvait être immédiatement exécuté, il a disparu. Sa trace ayant été retrouvée en 2013 à la faveur d'une arrestation pour des infractions pénales, il s'est à nouveau opposé à

- 6/8 - A/2771/2013 un renvoi volontaire vers la Gambie et s'est toujours déclaré vis-à-vis des autorités suisses, opposé à un tel renvoi dans son pays d'origine, seul Etat pour lequel il dispose d'un titre de voyage et d'admission valable. Le comportement constant de l'intéressé légitimait sans conteste le TAPI à constater l'existence d'un risque de fuite au sens des art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr et à confirmer l'ordre de mise en détention prononcé le 1er septembre 2013 par l'officier de police. 5. La détention en vue de renvoi ne peut excéder six mois au total (art. 79 al. 1 LEtr). Cette durée peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, notamment lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEtr). Les maxima des délais légaux précités s'appliquent quel que soit le motif de détention, en cas de changement de motif de détention en cours d'incarcération ou lorsque la personne fait l'objet de plusieurs arrestations successives (Message du Conseil fédéral sur l'approbation et la mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise de la directive CE sur le retour ; directive 2008/115/CE ; développement de l'acquis de Schengen, FF 2009 8062 ; M. CARONI/T. GÄCHTER/D. TURNHERR, Bundesgesetz über die Ausländerinnen un Ausländer [AuG], Berne 2012, ad art. 79 LEtr , p. 768). En l'espèce, le recourant a été placé une première fois en détention administrative du 13 avril au 13 octobre 2010, puis une deuxième fois du 22 février 2013 au 21 mars 2013. Dès lors que la détention est due à son absence de coopération avec les autorités chargées de l'exécution de son renvoi, la nouvelle décision de le priver de liberté - qui s'inscrit dans le cadre des dix-huit mois de détention autorisés - respecte le cadre légal et doit être confirmée. 6. Selon l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, la détention doit être levée lorsque son motif n’existe plus ou si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, ou qu’elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l’art. 83 al. 1 à 4 LEtr. 7. Le recourant allègue qu'il n'est pas ressortissant de Gambie mais de Sierra Leone, si bien qu'il ne peut être renvoyé dans le premier de ces pays. Cette allégation n'est pas récente. Celui-ci avait déjà soutenu un tel fait pour s'opposer à sa première tentative de renvoi en 2010 devant le Tribunal administratif, juridiction à laquelle la chambre administrative a succédé dès le 1er janvier 2011. Ce dernier l'a écarté dans son arrêt du 7 septembre 2010 en l'absence de tout élément permettant d'accréditer une telle hypothèse et de la décision des autorités gambiennes de le reconnaître comme un ressortissant de ce pays. Aujourd'hui, soit trois ans plus tard, il n'y a pas davantage lieu d'y donner suite pour les mêmes raisons. Le renvoi du recourant est donc possible sous l'angle de l'art. 80 al. 6 LEtr.

- 7/8 - A/2771/2013 8. L’autorité administrative doit entreprendre rapidement les démarches permettant l’exécution de la décision de renvoi (art. 76 al. 4 LEtr). En l’espèce, l’OCP a pris toutes ses dispositions pour permettre que le renvoi par vol spécial intervienne dans les meilleurs délais, si bien qu’il a respecté le principe de célérité. 9. La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). En l'espèce, la mise en détention du recourant, due à son attitude d'opposition et à son entrée dans la clandestinité, constitue la seule mesure adéquate permettant d’assurer l’exécution de la décision de renvoi. Le principe de proportionnalité est donc respecté 10. Le recours sera rejeté. La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera perçu (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 11 septembre 2013 par Monsieur X______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 septembre 2013 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux

- 8/8 - A/2771/2013 conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt au recourant, à l’officier de police, à l’office cantonal de la population, au Tribunal administratif de première instance, à l’office fédéral des migrations, ainsi qu’à la maison de Favra, pour information. Siégeants : M. Verniory, président, MM. Dumartheray et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz le président siégeant :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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