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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 30.07.2012 A/2763/2011

30 luglio 2012·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,810 parole·~19 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2763/2011-LAVI ATA/447/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 30 juillet 2012

dans la cause

Madame T______ J______ agissant pour elle-même et pour ses enfants A______ et S______ J______ et Monsieur R______ J______ représentés par Me Robert Assaël, avocat contre INSTANCE D’INDEMNISATION DE LA LAVI

- 2/10 - A/2763/2011 EN FAIT 1. Par arrêt du 14 décembre 2010 (ATA/885/2010), auquel il convient de se référer, le Tribunal administratif, remplacé depuis le 1er janvier 2011 par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), a statué sur un recours interjeté par Madame T______ J______, agissant pour elle-même et pour le compte de deux de ses trois fils mineurs, A______, né en 1997, et S______, né en 2003, ainsi que par son premier fils majeur, R______, né en 1992. Mme J______ et ses trois fils étaient la veuve et les enfants de feu Monsieur S______ J______, ressortissant suisse et irakien, décédé le 28 juin 2005 à Bagdad en Irak. Le défunt, qui circulait dans un véhicule conduit par son frère, avait été abattu par une soldate de l’armée américaine. A la suite de ce décès, Mme J______ et ses trois fils avaient saisi l’instance d’indemnisation instaurée par la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 (LAVI - RS 312.5 ; ci-après : l’instance LAVI) d’une requête en indemnisation, concluant à l’allocation d’une indemnité pour perte de soutien de CHF 100’000.- pour Mme J______ et de CHF 100’000.- par enfant, plus intérêts et, pour le tort moral, à une somme de CHF 80’000.- pour Mme J______ et de CHF 50’000.- par enfant. L’instance LAVI, par décision du 29 septembre 2009, avait accordé à Mme J______ CHF 1’916,50 au titre de la perte de soutien ainsi que CHF 20’000.- pour la veuve et CHF 10’000.- par enfant au titre de la réparation du tort moral. L’arrêt du Tribunal administratif du 14 décembre 2010 avait pour objet cette décision et l’arrêt rendu à ce propos présentait le dispositif suivant : « à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 2 novembre 2009 par Madame T______ J______ et ses enfants R______, A______ et S______ J______, contre la décision de l’Instance d’indemnisation LAVI du 29 septembre 2009 ; au fond : l’admet partiellement ; annule l’ordonnance de l’Instance d’indemnisation LAVI du 29 septembre 2009 ;

- 3/10 - A/2763/2011 octroie à Mme T______ J______, une somme de CHF 100’000.- au titre de la réparation du dommage matériel en relation avec la perte de soutien, et un montant de CHF 40’000.- au titre de tort moral, avec intérêts à 5 % à compter du 28 juin 2005 ; octroie à M. R______ J______, une somme de CHF 92’714,49 au titre de la réparation du dommage matériel en relation avec la perte de soutien, et un montant de CHF 20’000.- au titre de tort moral, avec intérêts à 5 % à compter du 28 juin 2005 ; octroie à A______ J______, une somme de CHF 100’000.- au titre de la réparation du dommage matériel en relation avec la perte de soutien, et un montant de CHF 20’000.- au titre de tort moral, avec intérêts à 5 % à compter du 28 juin 2005 ; octroie à S______ J______, une somme de CHF 100’000.- au titre de la réparation du dommage matériel en relation avec la perte de soutien, et un montant de CHF 20’000.- au titre de tort moral, avec intérêts à 5 % à compter du 28 juin 2005 ; confirme l’allocation aux recourants d’une indemnité de CHF 3’000.- au titre de frais d’avocat ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue une indemnité de procédure de CHF 3’000.- aux recourants, à la charge de l’Etat de Genève ». 2. Le 1er février 2011, le département fédéral de justice et police a interjeté un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt du Tribunal administratif précité, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à la chambre administrative pour nouvelle décision. 3. Le 15 juin 2011, le Tribunal fédéral a rendu un arrêt (1C_10/2007, également 133 II 3 161 pour les extraits) dont le dispositif était le suivant : « 1. Le recours est admis partiellement, l’arrêt attaqué est annulé et le dossier est renvoyé à l’instance LAVI pour nouvelle décision au sens des considérants ; 2. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ; 3. Une indemnité de CHF 1’000.- est allouée aux intimés à titre de dépens réduits, à la charge de l’office fédéral de la justice ». Le raisonnement du Tribunal administratif qui avait fixé à CHF 100’000.- le montant du revenu annuel futur qu’aurait perçu le défunt ignorait certaines pièces versées au dossier, notamment le fait que M. J______ n’avait réalisé, de 2002 à

- 4/10 - A/2763/2011 2005, qu’un revenu imposable moyen de CHF 40’851.-. L’autorité de recours s’était basée à tort sur un « business plan » prévoyant la création d’une entreprise en Irak, qui ne permettait pas de fonder une telle espérance de revenu. Celui-ci devait s’appliquer déjà pour 2004 et pour la première partie de 2005 et il n’était pas établi que les prévisions qu’il comportait aient été réalisées. La société Kameran avait certes conclu deux contrats d’agence pour vendre des véhicules en Irak, mais cela ne signifiait pas encore que ces véhicules auraient trouvé preneurs dans un pays dévasté par la guerre, sans compter les risques inhérents à la création de toute entreprise. L’instance LAVI avait considéré, à juste titre, que la situation en Irak était trop incertaine pour permettre une estimation d’un gain futur fondé sur les pièces produites. Un tel revenu futur ne pouvait être fixé à CHF 100’000.- et le Tribunal administratif aurait dû s’en tenir au revenu moyen annuel des quatre dernières années. En outre, l’instance de recours avait abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que le comportement de feu M. J______ ne devait pas être assimilé à une faute grave justifiant la réduction de l’indemnisation et de la réparation morale. Il ne ressortait en effet pas du dossier que M. J______ avait des motifs impérieux de se rendre en Irak à ce moment-là. Il n’appartenait pas à la collectivité publique de remédier totalement aux conséquences d’un voyage effectué dans un pays en guerre réputé dangereux. Toutefois, une réduction de moitié était excessive car il fallait notamment prendre en compte le fait que M. J______ s’était rendu dans ce pays pour des raisons familiales justifiées. L’indemnité pour perte de soutien et la réparation morale devaient être réduites d’un quart au lieu d’une moitié. 4. Le 20 juillet 2011, l’instance LAVI a rendu une « ordonnance sur renvoi du Tribunal fédéral » dont le dispositif était le suivant : « Au fond : - Dit qu’une somme de CHF 2’874,75 avec intérêts à 5 % dès le 28 juin 2005 est allouée à Madame T______ J______ au titre de la réparation du préjudice matériel ; - Dit qu’une somme de CHF 30’000.- avec intérêts à 5 % dès le 28 juin 2005 est accordée à Madame T______ J______ au titre de la réparation morale ; - Dit qu’une somme de CHF 15’000.- avec intérêts à 5 % dès le 28 juin 2005 est accordée à chacun des enfants R______, A______ et S______ J______ au titre de la réparation morale ;

- 5/10 - A/2763/2011 - Dit qu’une somme de CHF 3’000.- est allouée à la requérante à titre d’indemnité de procédure valant participation aux honoraires d’avocat ; - Rappelle qu’au sens de l’article 14 aLAVI, le canton est subrogé à concurrence du montant versé dans les prétentions que la victime peut faire valoir en raison de l’infraction ; - Rappelle que la présente décision est susceptible d’nu recours devant la chambre administrative de la Cour de justice dans le délai de 30 jours à compter de sa notification ». Le revenu brut imposable moyen du défunt pour les années 2002 à 2005 s’établissait à CHF 40’581,25. Le total de la perte de soutien concernant Mme J______ et ses enfants s’élevait à CHF 103’883,12, calculé par capitalisation en fonction des quotes-parts de soutien résultant des tables de W. Stauffer et T. Schätzle, et en tenant compte des rentes de veuve et d’orphelins servies. Une somme de CHF 100’000.- versée par l’assurance-vie devait être imputée sur le montant de l’indemnité. La perte de gain à prendre en considération était donc de CHF 3’833.-. Un quart de ce montant devait être déduit en raison d’une faute concomitante de feu M. J______. La somme qui serait versée à Mme J______ devait être fixée à CHF 2’874,75 avec intérêts à 5 % dès le 28 juin 2005. Pour la réparation du tort moral, le montant de l’indemnité devait être arrêté à CHF 40’000.- pour Mme J______ et à CHF 20’000.- par enfant. Toutefois, un quart de ce montant devait être déduit en raison d’une faute grave commise par le défunt. L’indemnité de procédure de CHF 3’000.- versée à l’avocat de la famille était justifiée par la nature du dossier et sa complexité. 5. Le 14 septembre 2011, Mme J______ et ses trois enfants, qu’elle représentait, ont formé un recours auprès de la chambre administrative contre l’ordonnance de l’instance LAVI du 20 juillet 2011, reçue le 22 juillet 2011, concluant à son annulation (cause A/2763/2011). Leur droit d’être entendu avait été violé dès lors que l’instance d’indemnisation avait statué directement après avoir reçu l’arrêt du Tribunal fédéral, sans les avoir préalablement invités à se déterminer sur la suite de la procédure, les privant de facto de la possibilité d’exercer leur droit d’être entendus. Les recourants avaient adressé le 4 janvier 2010 au Tribunal administratif un courrier reçu de la CCGC le 5 août 2005 selon lequel, au moment de son décès, M. J______ restait devoir un montant de CHF 9’721,40 à cette institution, représentant ses cotisations personnelles à l’AVS. La CCGC était en droit de compenser ce montant avec la rente due. Mme J______ était invitée à verser ce montant pour éviter cette retenue. Le Tribunal administratif n’avait pas pris en considération cet élément puisqu’il avait admis le recours pour d’autres motifs. Privés de la possibilité de s’exprimer après le renvoi de la cause, les recourants

- 6/10 - A/2763/2011 n’avaient pu rappeler à l’instance d’indemnisation l’existence de ce courrier et demander que le montant de CHF 9’721,40 soit déduit de la somme de CHF 100’000.-. 6. Le 5 octobre 2011, l’instance d’indemnisation LAVI a conclu au rejet du recours. Le Tribunal fédéral lui avait enjoint de rendre une décision au sens des considérants. Elle ne disposait d’aucune latitude quant à la décision à rendre. Elle n’avait pas l’obligation de donner aux parties la possibilité de s’exprimer avant de statuer, conformément à la jurisprudence. 7. Le 15 décembre 2011, les recourants ont répliqué, en persistant dans leurs conclusions. Leur droit d’être entendu devait être respecté, comme à l’instar de ce que prévoyaient d’ailleurs clairement les règles de procédure civile. L’instance LAVI ne s’était pas exprimée au sujet de la déduction à effectuer sur le montant versé par l’assureur-vie. Ils sollicitaient une audience de comparution personnelle. 8. Le 19 décembre 2011, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger. 9. La consultation des pièces de la cause A/3947/2009 révèle que le courrier de la CCGC du 5 août 2005 avait été transmis par le Tribunal administratif à l’instance LAVI le 6 janvier 2011. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle dont la violation entraîne, lorsque sa réparation par l’autorité de recours n’est pas possible, l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 p. 197 ; 133 III 235 consid. 5.3 p. 250 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 ; 2C_552/2011 du 15 mars 2012 consid. 3.1 ; 8C_104/2010 du 29 septembre 2010 consid. 3.2 ; ATA/276/2012 du 8 mai 2012 consid. 2, et les arrêts cités). Sa portée est déterminée en premier lieu par le droit cantonal (art. 41 ss LPA) et le droit administratif spécial (ATF 124 I 49 consid. 3a p. 51, et les arrêts cités ; Arrêts du Tribunal fédéral 5A_11/2009 du 31 mars 2009 ; 2P.39/2006 du 3 juillet 2006 consid. 3.2). Si la protection prévue par ces lois est insuffisante, ce sont les règles minimales déduites de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), qui s’appliquent (art. 29 al. 2 Cst. ; Arrêt du Tribunal fédéral 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.1 ; T. TANQUEREL,

- 7/10 - A/2763/2011 Manuel de droit administratif, Genève-Zurich-Bâle 211, p. 509 n. 1526 ; A. AUER / G. MALINVERNI / M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Berne 2006, Vol. 2, 2ème éd., p. 603 n. 1315 ss). Quant à l’art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), il n’accorde pas au justiciable de garanties plus étendues que celles découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. (Arrêts du Tribunal fédéral 6B_24/2010 du 20 mai 2010 consid. 1 ; 4P.206/2005 du 11 novembre 2005 consid. 2.1, et les arrêts cités). Tel qu’il est garanti par cette dernière disposition, le droit d’être entendu comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu’une décision ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 II 286 consid. 5.1. p. 293 ; Arrêts du Tribunal fédéral 8C_866/2010 du 12 mars 2012 c. 4.1.1 ; 8C_643/2011 du 9 mars 2012 c. 4.3 ; 1C_161/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 5A_150/2010 du 20 mai 2010 consid. 4.3, et les références citées ; ATA/276/2012 du 8 mai 2012 consid. 2, et les arrêts cités). En l’espèce, la cause a fait l’objet d’une instruction complète avant l’arrêt du Tribunal administratif du 14 décembre 2010. Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a retourné la cause à l’instance LAVI avec des instructions précises. L’indemnité pour perte de soutien devait être calculée sur la base de la moyenne des revenus déclarés pendant les quatre dernières années. L’indemnité pour tort moral devait quant à elle être fixée en fonction d’une indemnité de CHF 40’000.allouée à la veuve et de CHF 20’000.- à chaque enfant. En outre, tant l’indemnité pour perte de soutien que l’indemnité pour tort moral devaient être réduites d’un quart en raison de la faute concomitante du défunt. La marge de manœuvre de l’instance LAVI était donc inexistante. Il n’était ainsi pas utile de rouvrir l’instruction ni nécessaire, pour le calcul de l’indemnité en question, d’inviter les recourants à se déterminer une nouvelle fois à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral précité pour garantir leur droit d’être entendu. En rendant directement sa décision, l’instance LAVI n’a pas contrevenu à l’art. 29 al. 2 Cst. 3. Selon les recourants, ils n’ont pas pu produire devant l’instance LAVI, qui n’a pas pu ainsi en tenir compte, le courrier de la CCGC du 5 août 2005 qu’ils avaient transmis au juge délégué du Tribunal administratif le 4 janvier 2010, si bien qu’ils ont été privés de la possibilité de faire valoir tous leurs moyens de preuve devant l’instance décisionnaire, ce qui contrevenait également à l’art. 29 al. 2 Cst. La chambre administrative ne peut que s’étonner de la production tardive, soit au stade du recours, du document précité qui date de 2005. Quoiqu’il en soit, la consultation des pièces de la cause A/3947/2010 révèle que celui-ci a été transmis à l’instance LAVI le 6 janvier 2011. Même si l’on devait admettre que le

- 8/10 - A/2763/2011 droit d’être entendu des recourants avait été lésé en rapport avec la production de ce document, cette violation devrait être considérée comme réparée par la procédure devant l’autorité de recours dès lors que celle-ci dispose du même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 ss ; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204 ; 132 V 387 consid. 5.1 p. 390 ; 129 I 129 consid. 2.2.3 p. 135 ; Arrêts du Tribunal fédéral 1C_572/2011 du 3 avril 2012 consid. 2.1 ; 1C_161/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 8C_104/2010 du 29 septembre 2010 consid. 3.2 ; 5A_150/2010 du 20 mai 2010 consid. 4.3 ; 1C_104/2010 du 29 avril 2010 consid. 2, et les références citées ; ATA/192/2012 du 3 avril 2012 ; ATA/163/2012 du 27 mars 2012 ; ATA/710/2011 du 22 novembre 2011 ; ATA/435/2010 du 22 juin 2010 consid. 2 ; P. MOOR / E. POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, ch. 2.2.7.4 p. 322 et 2.3.3.1 p. 362 ; T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 516s, n. 1553s), et que la partie lésée a eu le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu’elle aurait pu le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/301/2012 précité ; ATA/711/2011 du 22 novembre 2011). En statuant sans autre à la suite du retour du dossier du Tribunal fédéral, l’instance LAVI n’a aucunement enfreint les garanties procédurales accordées aux recourants. 4. Les recourants ont sollicité de la chambre administrative qu’elle ordonne la comparution personnelle des parties. Le droit de participer à l’administration des preuves garanties par l’art. 29 Cst. n’implique pas un droit des parties à une audition personnelle. Il leur garantit simplement de disposer d’une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l’issue de la cause (art. 41 LPA ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3, et les arrêts cités ; ATA/302/2012 du 15 mai 2012 ; ATA/40/2012 du 19 janvier 2012). La réparation d’un vice de procédure en instance de recours et, notamment, du droit d’être entendu, n’est possible que lorsque l’autorité dispose du même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 s. ; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204 ; 132 V 387 consid. 5.1 p. 390 ; 129 I 129 consid. 2.2.3 p. 135 ; Arrêts du Tribunal fédéral 1C_572/2011 du 3 avril 2012 consid. 2.1 ; 1C_161/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 5A_150/2010 du 20 mai 2010 consid. 4.3 ; 8C_104/2010 du 29 septembre 2010 consid. 3.2 ; 1C_104/2010 du 29 avril 2010 consid. 2, et les références citées ; ATA/435/2010 du 22 juin 2010 consid. 2 ; ATA/192/2012 du 3 avril 2012 ; ATA/163/2012 du 27 mars 2012 ; ATA/710/2011 du 22 novembre 2011 ; P. MOOR / E. POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, ch. 2.2.7.4 p. 322 et 2.3.3.1 et p. 362 ; T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 516s, n. 1553s). A teneur des art. 19 et 20 LPA, l’autorité de recours établit les faits d’office et

- 9/10 - A/2763/2011 procède à la collecte de renseignements et aux enquêtes nécessaires. En l’espèce, la comparution personnelle de Mme J______ ne constituerait pas un acte utile que la chambre de céans devrait ordonner, la cause étant en état d’être jugée sans acte d’instruction supplémentaire. 5. Sur le fond, les recourants, qui ont maintenu leurs conclusions chiffrées en paiement de plusieurs centaines de milliers de francs au titre de réparation des dommages matériels et pour perte de soutien, ne discutent des montants des indemnités arrêtées par l’instance LAVI qu’au regard du courrier de la CCGC du 5 août 2005. Ils déduisent de celui-ci, par une argumentation peu claire au demeurant, qu’un montant de CHF 9’721,40 aurait dû venir en diminution de la somme de CHF 100’000.- versée par l’assurance-vie du défunt que l’instance LAVI avait déduite du montant total de l’indemnité pour perte de soutien, suivant l’instruction du Tribunal fédéral. Selon les explications données dans le courrier du 5 août 2005, le montant en question représentait des cotisations AVS non payées, soit une dette du défunt. Sur ce point, les recourants n’expliquent pas alors qu’ils auraient pu le faire dans leur mémoire de recours - quelle suite avait été donnée en 2005 à ce courrier de la CCGC. Quoi qu’il en soit, il ne résulte d’aucune disposition de l’aLAVI que tout ou partie de dettes du défunt, telles les arriérés de cotisations en question, soit à prendre en considération pour le calcul de l’indemnisation à venir aux ayants droit. 6. Pour le surplus, les calculs effectués par l’instance LAVI sont strictement conformes aux instructions données le 15 juin 2011 par le Tribunal fédéral, ce que les recourants ne discutent d’ailleurs pas, si bien que le recours sera rejeté. 7. Aucun émolument ne sera perçu vu la gratuité accordée par l’art. 30 LAVI. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée aux recourants (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 14 septembre 2011 par Madame T______ J______, pour elle-même et le compte de ses enfants, A______ et S______ J______, et par Monsieur R______ J______ contre l’ordonnance de l’instance d’indemnisation de la LAVI du 20 juillet 2011 ; au fond : le rejette ;

- 10/10 - A/2763/2011 dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Robert Assaël, avocat des recourants, ainsi qu’à l’instance d’indemnisation de la LAVI. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Hurni et Junod, MM. Dumartheray et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction a.i. :

C. Sudre le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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