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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 17.11.2015 A/2759/2015

17 novembre 2015·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,691 parole·~8 min·2

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2759/2015-ICCIFD ATA/1241/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 17 novembre 2015 4ème section dans la cause

Madame A______ et Monsieur B______ contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE et ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 octobre 2015 (JTAPI/1164/2015)

- 2/6 - A/2759/2015 EN FAIT 1) Par jugement du 5 octobre 2015, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a déclaré irrecevable le recours interjeté le 14 août 2015 par Madame A______ et Monsieur B______ (ci-après : les contribuables) contre une décision du 14 juillet 2015 de l’administration fiscale cantonale refusant de faire droit à leur réclamation relative à leur taxation fédérale et cantonale 2013. Par courrier recommandé du 18 août 2015, distribué à ses destinataires le 26 août 2015, le TAPI avait imparti aux contribuables un délai échéant le 17 septembre 2015 pour effectuer une avance de frais de CHF 500.-, sous peine d’irrecevabilité du recours. L’avance de frais avait été effectuée le 21 septembre 2015, hors du délai fixé, sans que les contribuables ne puissent se prévaloir d’un empêchement non fautif de s’acquitter en temps utile du montant réclamé. 2) Le 17 octobre 2015, les contribuables ont recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement susmentionné, concluant à son annulation. Le contribuable, qui était au chômage, avait reçu le 19 septembre 2015 son décompte de la caisse compétente, dont il résultait qu’il ne toucherait pas d’indemnités journalières en raison d’une compensation, ce qui avait diminué son revenu mensuel de CHF 792.50. Cela avait entraîné des difficultés, de sorte que le paiement n’avait été effectué que le 21 septembre 2015, soit un retard de quatre jours dont un seul ouvrable. 3) Le 21 octobre 2015, le TAPI a transmis son dossier, sans observations. 4) Le 23 octobre 2015, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 – LOJ – E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10).

- 3/6 - A/2759/2015 2) a. L'exigence de l'avance de frais et les conséquences juridiques en cas de non-paiement de celle-ci relèvent du droit de procédure cantonal. Par conséquent, les cantons sont libres, dans le respect des garanties constitutionnelles, d'organiser cette matière à leur guise (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 5.1 ; ATA/916/2015 du 8 septembre 2015 consid. 2a et jurisprudence citée). b. Selon l’art. 86 LPA, la juridiction saisie invite le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. À cette fin, elle lui fixe un délai suffisant (al. 1). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2). Les juridictions administratives disposent d'une grande liberté d’organiser la mise en pratique de cette disposition et peuvent donc opter pour une communication des délais de paiement par pli recommandé (ATA/916/2015 précité consid. 2b et jurisprudence citée). c. À rigueur de texte, l'art. 86 LPA ne laisse aucune place à des circonstances extraordinaires qui justifieraient que l’avance de frais n’intervienne pas dans le délai imparti. La référence au « délai suffisant » de l’al. 1 de cette disposition laisse une certaine marge d’appréciation à l’autorité judiciaire saisie (ATA/916/2015 précité consid 2c). En outre, selon la jurisprudence, il convient d’appliquer par analogie la notion de cas de force majeure de l’art. 16 al. 1 LPA afin d’examiner si l’intéressé a été empêché sans sa faute de verser l’avance de frais dans le délai fixé (ATA/916/2015 précité consid. 2c et la jurisprudence citée). Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/916/2015 précité consid 2c). A été considéré comme un cas de force majeure donnant lieu à restitution de délai le fait qu’un détenu, qui disposait d’un délai de recours de trois jours, n’ait pu expédier son recours dans ce délai, du fait qu’il ne pouvait le poster lui-même et qu’en outre ce pli avait été soumis à la censure de l’autorité. Il en allait de même du recourant qui se voyait impartir, par pli recommandé, un délai de quinze jours pour s’acquitter d’une avance de frais alors que le délai de garde pour retirer le pli en question était de sept jours, de sorte qu’il ne restait qu’une semaine au justiciable pour s’exécuter (ATA/477/2009 du 20 septembre 2009 consid. 5). En revanche, n’ont pas été considérés comme des cas de force majeure une panne du système informatique du mandataire du recourant l’ayant empêché de déposer un acte de recours dans le délai légal (ATA/222/2007 du 8 mai 2007 consid. 3b), le fait qu'un avocat ait transmis à son client la demande d'avance de frais par pli simple en prenant le risque que celui-ci ne reçoive pas ce courrier (ATA/596/2009 du 17 novembre 2009 consid. 6), pas plus que la maladie, celle-ci n'étant admise comme motif d’excuse que si elle empêche le recourant d’agir par lui-même ou de

- 4/6 - A/2759/2015 donner à un tiers les instructions nécessaires pour agir à sa place (ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 consid. 3c). 3) Le délai de paiement au jeudi 17 septembre 2015, qui constitue un délai raisonnable au sens de l’art. 86 al. 1 LPA, a été imparti par pli recommandé distribué le 26 août 2015, ce qui laissait aux recourants trois semaines pour s’acquitter de l’avance de frais, ou cas échéant, entreprendre toute démarche utile auprès du TAPI ou encore du service de l’assistance juridique – sur l’existence duquel leur attention avait été dûment attirée dans le courrier du 18 août 2015 – s’ils estimaient ne pas pouvoir respecter cette obligation. 4) a. Le formalisme excessif, prohibé par l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101), est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9 ; 134 II 244 consid. 2.4.2 p. 247 ss ; ATA/836/2014 du 28 octobre 2014 consid. 7a). b. Il n'y a pas de rigueur excessive à ne pas entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé. Il faut cependant que son auteur ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 104 Ia 105 consid. 5 p. 112). La gravité des conséquences d'un retard dans le paiement de l'avance sur la situation du recourant n'est pas pertinente (arrêts du Tribunal fédéral 2C_703/2009 du 21 septembre 2010 consid. 4.4.2 ; 2C_645/2008 précité consid. 2.2 ; 2C_450/2008 du 1er juillet 2008 consid. 2.3.4). 5) Les recourants ont versé l’avance de frais le lundi 21 septembre 2015, soit quatre jours après l’échéance fixée. Cette dernière ne tombant ni un samedi, ni un dimanche ou un jour légalement férié, elle n’avait pas à être reportée (art. 17 al. 3 LPA). C’est le lieu de préciser que les recourants allèguent à tort que sur les quatre jours de retard, trois n’auraient pas été ouvrables : seul le dimanche 20 septembre 2015 ne l’était pas, étant rappelé que le lundi du Jeûne fédéral, qui tombait cette année le 21 septembre, n’est pas un jour férié dans le canton de Genève (art. 1 al. 1 de la loi sur les jours fériés du 3 novembre 1951 – LJF – J 1 45). Les recourants ne font état d’aucune circonstance pertinente propre à envisager un empêchement non fautif à l’acquittement de l’avance de frais en temps utile. 6) Dans ces circonstances, le TAPI était en droit de déclarer le recours irrecevable, vu l’absence de paiement dans le délai imparti. Manifestement mal

- 5/6 - A/2759/2015 fondé, le recours sera ainsi rejeté sans acte d'instruction complémentaire, conformément à l'art. 72 LPA. Malgré l'issue du litige et conformément à sa pratique, la chambre de céans renoncera à percevoir un émolument (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 17 octobre 2015 par Madame A______ et Monsieur B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 octobre 2015 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas prélevé d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______ et Monsieur B______, à l’administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

- 6/6 - A/2759/2015 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz le président siégeant :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :