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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 26.01.2010 A/2758/2009

26 gennaio 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,365 parole·~17 min·1

Riassunto

; BATEAU ; NAVIGATION ; RETRAIT DE L'AUTORISATION ; PROPORTIONNALITÉ ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU | Le recourant s'est vu retirer son autorisation d'amarrage par la capitainerie cantonale. La place d'amarrage qui lui était octroyée n'était pas occupée par le bateau bénéficiant de l'autorisation, mais par une autre embarcation de dimensions supérieures. La décision de retrait de la capitainerie cantonale n'est pas disproportionnée. Le retrait de l'autorisation d'amarrage est confirmé. | LNav.1.al1 ; RNav.1 ; LNav.10.al1 ; RNav.12.al1 ; LNav.16.al1 ; LNav.16.al2 ; LPA.87

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2758/2009-NAVIG ATA/49/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 26 janvier 2010 1ère section dans la cause

Monsieur B______ représenté par Me Georges Bagnoud, avocat contre DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR ET DE LA MOBILITÉ

- 2/10 - A/2758/2009 EN FAIT 1. Depuis le 12 juillet 2000, Monsieur B______, domicilié chemin Y______, 1216 Cointrin, est détenteur d'une autorisation d'amarrage nº ______ dans la rade des Pâquis, à Genève. 2. La place pour laquelle l'autorisation avait été demandée était d'une longueur de 7 m et d'une largeur de 2,30 m. Elle était destinée à l'amarrage d'un bateau motorisé de marque ______ 435, d'une longueur de 4,47 m par 2,10 m de largeur, immatriculé GE ______, au nom de M. B______. 3. Par acte de vente du 28 octobre 2008, Monsieur T______ s'est porté acquéreur, pour la somme de CHF 17'500.-, d'un bateau motorisé de marque ______ 605, d'une longueur de 5,92 m par 2,44 m de large. 4. Le 11 novembre 2008, le permis de navigation pour le ______ 435 a été annulé par le service des automobiles et de la navigation, devenu depuis lors l'office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN). 5. Le même jour, l'OCAN a octroyé à M. B______ un permis de navigation pour le ______ 605, immatriculé GE ______, au nom de M. B______. 6. Le 27 janvier 2009, le département du territoire, devenu depuis lors le département de l'intérieur et de la mobilité (ci-après : le département), a reçu de M. B______ un formulaire de demande de place d'amarrage, dûment complété. La case "changement de bateau" avait été cochée. Les dimensions du nouveau bateau, immatriculé GE 17335, étaient de 5,92 m de longueur pour 2,44 m de largeur. 7. Par courrier du 12 février 2009, le département a informé M. B______ que son bateau ______ 605 était trop large pour être amarré à la place précitée. Cette dernière pouvait accueillir une embarcation d'une largeur maximale de 2,30 m. Aucune place n'était disponible pour un échange. Il joignait un formulaire de demande de place d'amarrage. 8. Le 13 mars 2009, M. B______ a retourné au département le formulaire de demande de place, dûment complété. 9. Par courrier du 23 mars 2009, le département a avisé à nouveau M. B______ que le ______ 605 possédait des dimensions trop importantes pour être amarré à la place nº ______. S'il devait constater que ce bateau stationnait sur cette place, il serait dans l'obligation de procéder à sa mise en fourrière. 10. Par courrier du 4 juin 2009, le département a sommé M. B______ de retirer le ______ 605 de la place susmentionnée, ce dernier possédant des dimensions

- 3/10 - A/2758/2009 trop importantes pour y être amarré. Un délai au 15 juin 2009 lui était fixé. La place d'amarrage était maintenue à disposition de M. B______ jusqu'au 30 juin 2010, afin qu'il régularise cette situation. 11. Par sommation du 16 juin 2009, M. B______ a été informé par la police de la navigation que le bateau ______ 605 avait été mis à la fourrière. Il avait été amarré sans autorisation. M. B______ était sommé de le retirer ou de prendre contact avec le service. 12. Le 16 juin 2009, M. T______, qui avait revendiqué la propriété du bateau en cause, a été entendu par la police de la navigation. Il avait acheté le ______ 605 à un particulier le 28 octobre 2008. De manière à bénéficier d'une place d'amarrage, il l'avait immatriculé au nom d'un ami, M. B______, lequel possédait une autorisation d'amarrage aux Pâquis. Il remettait une copie de l'acte de vente ainsi que les récépissés pour les frais relatifs aux paiements des impôts ainsi que de la place d'amarrage. 13. Le 17 juin 2009, M. B______ a été entendu par le département. Le ______ 605 lui appartenait et il payait les frais relatifs à sa place d'amarrage. Selon le responsable du département, après plusieurs remarques de sa part, M. B______ avait reconnu avoir prêté sa place à M. T______, à condition que ce dernier paie la taxe d'amarrage, ceci dans l'attente d'acheter un nouveau bateau. M. T______ était bien propriétaire du ______ 605 et s'acquittait des impôts liés à l'embarcation. Il payait également la taxe d'amarrage de l'autorisation attribuée à M. B______. Le numéro de téléphone transmis au département était bien celui de M. T______. En conclusion, M. B______ prêtait bien sa place à M. T______. 14. Le 18 juin 2009, M. T______ a déposé une demande de place d'amarrage pour le ______ 605, désormais immatriculé à son nom. 15. Par décision du 25 juin 2009, le département a retiré avec effet immédiat l'autorisation d'amarrage nº ______ à M. B______, en application des art. 11 et 12 al. 1 de la loi sur la navigation dans les eaux genevoises du 17 mars 2006 (LNav - H 2 05). Cette décision annulait et remplaçait le courrier du 4 juin 2009. 16. Par courrier du 1er juillet 2009, le département a informé M. T______ qu'aucune place d'amarrage n'était disponible. M. T______ était inscrit dans la liste d'attente du département. 17. Par courrier du 7 juillet 2009, M. T______ a signalé au département que son précédant bateau, le ______ 435, se trouvait sur la place nº______ depuis plusieurs années déjà. Il pensait que son nouveau bateau était dans les normes pour occuper ladite place. Il ne savait pas qu'il devait demander une autorisation pour le ______ 605. Il demandait ainsi au service une place dans les lieux publics pour son bateau.

- 4/10 - A/2758/2009 18. Le 31 juillet 2009, M. B______ a interjeté un recours auprès du Tribunal administratif contre la décision du département du 25 juin 2009. Il ne pouvait être contesté que, lors du contrôle du département, le ______ 605, acquis par M. T______ à son seul nom en octobre 2008, se trouvait sur la place d'amarrage de M. B______. De même, à l'instar du ______ 435, il ne pouvait être contesté que le ______ 605 appartenait, en fait, également en partie à M. B______. Ce dernier était toujours en possession du ______ 435. Au vu de ces éléments, la décision de lui retirer l'autorisation d'amarrage détenue depuis plus de dix ans était disproportionnée. S'il avait commis une faute, elle relevait au plus d'une négligence. Il a conclu à ce que l'effet suspensif soit accordé au recours et que la décision du département soit annulée. 19. Par décision du 3 septembre 2009, la présidente du Tribunal administratif a restitué l'effet suspensif au recours, sous condition que M. B______ n'amarre pas dans sa place un navire dont le bau maximum soit supérieur à 2,30 m. 20. Le 22 octobre 2009, le département a fourni ses observations au tribunal de céans, concluant au rejet du recours de M. B______. M. B______ n'avait pas contesté que, sur la place nº ______, se trouvait le bateau de M. T______. Aussi, non seulement la place octroyée n'était pas occupée par le bateau bénéficiant de l'autorisation, mais également M. B______ l'avait mise à disposition de M. T______ sans autorisation du département. Les conditions de délivrance de l'autorisation fixées par la loi n'étant plus réunies, le département était en droit de la retirer. Il avait été placé par M. B______ dans une situation telle que le retrait était devenu inéluctable. En effet, M. B______ avait été averti à deux reprises que le ______ 605 était trop large pour être amarré sur la place précitée. Une fois le bateau amarré, un délai avait été fixé pour qu'il le retire de cette place. Un autre délai au 30 juin 2010 lui était octroyé pour régulariser la situation. M. B______ n'avait pas saisi cette occasion, de sorte que le ______ 605 avait été mis à la fourrière. Le département n'avait ainsi pas eu d'autre choix que d'infliger, en application du principe de la proportionnalité, la mesure la plus lourde à sa disposition, soit le retrait de l'autorisation. S'agissant de la faute du recourant, M. B______ n'avait pu commettre une simple négligence. Le département peinait à discerner comment M. B______ aurait pu, par inadvertance, laisser immatriculer le bateau d'un tiers à son nom, le laisser occuper sa place d'amarrage tout en demandant au tiers de payer l'émolument d'amarrage. Par ailleurs, le département affirmait que la même main avait complété d'une part les deux formulaires de demande de place d'amarrage reçus de la part de M. B______ les 27 janvier et 13 mars 2009, et d'autre part,

- 5/10 - A/2758/2009 celui reçu de M. T______ le 18 juin 2009. MM. B______ et T______ avaient ainsi agi avec conscience et volonté. De plus, M. B______ semblait avoir joué le rôle de prête-nom pour M. T______ depuis de nombreuses années, au regard du courrier de ce dernier du 7 juillet 2009. Enfin, M. B______ ne pouvait être considéré comme un novice en navigation, se prévalant lui-même d'être titulaire d'une autorisation d'amarrage depuis plus de dix ans. 21. Il résulte d'un échange de correspondance intervenu entre le 23 octobre 2009 et le 27 novembre 2009 entre le juge délégué et le département que les dimensions de la place d'amarrage de M. B______ étaient exactement de 2,30 m de largeur pour 7 m de longueur et que l'amarrage se faisait par un système de chaînes de fond. 22. Par courrier du 27 novembre 2009, le Tribunal administratif a prié M. B______ de déposer, d'ici au 21 décembre 2009, les justificatifs démontrant qu'il était copropriétaire des deux bateaux ______ 435 et 605. 23. Le 18 décembre 2009, M. B______ a adressé un courrier au tribunal de céans. Il confirmait que la moitié du prix d'achat du ______ 435 avait été prise à la charge de M. T______. De même, il avait pris à sa charge la moitié du prix d'achat du ______ 605. Tous deux pouvaient confirmer cela oralement. 24. M. B______ a adressé un courrier au Tribunal administratif le 22 décembre 2009. Il n'avait pu jusqu'alors fournir un document au sujet de la propriété du ______ 435, en dépit de ses recherches. Il venait de trouver, tout à fait par hasard, le double d'une convention par laquelle M. T______ lui vendait le bateau précité en date du 1er septembre 1999. Ce document, rédigé en portugais, était facilement traduisible. Il résultait de ce document que ce bateau avait été vendu à M. B______ pour la somme de CHF 12'000.-. 25. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56 A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le recourant a sollicité sa comparution ainsi que celle de M. T______ devant le tribunal de céans.

- 6/10 - A/2758/2009 Le droit constitutionnel d’être entendu comprend notamment le droit de consulter le dossier, de participer à l’administration des preuves et de se déterminer, avant le prononcé de la décision, sur les faits pertinents (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494 ; 125 I 257 consid. 3b p. 260 ; Arrêt du Tribunal Fédéral 2C.573/2007 du 23 janvier 2008 consid. 2.3 et les arrêts cités ; ATA/417/2008 du 26 août 2008 consid. 6a et les références citées). Cela n’implique pas une audition personnelle de l’intéressé, celui-ci devant simplement disposer d’une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l’issue de la cause (art. 41 LPA ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C.212/2008 du 3 septembre 2008 consid. 3.2 et les arrêts cités ; ATA/489 2008 du 23 septembre 2008 consid. 9). En l’espèce, M. T______ a été entendu le 16 juin 2009 par la police de la navigation sur les faits relevant de cette procédure. Il en a été de même pour M. B______ le 17 juin 2009. De plus, le dossier contient les éléments permettant au tribunal de céans de statuer sans autre audition du recourant et de M. T______. 3. La LNav a pour but de régler la navigation sur le lac et les cours d'eau publics du canton, ainsi que l'utilisation des installations portuaires (art. 1 al. 1 LNav). Quant au règlement d'application de la loi sur la navigation dans les eaux genevoises du 18 avril 2007 (RNav - H 2 05.01), il a pour objet de déterminer les conditions applicables à la navigation, à l'amarrage, au stationnement des bateaux, ainsi qu'à l'usage des ports, des quais et des installations portuaires (art. 1 RNav). 4. L'amarrage et le dépôt de bateaux dans les eaux genevoises et sur le domaine public, le long des rives, sont subordonnés à une autorisation "à bien plaire", personnelle et intransmissible (art. 10 al. 1 LNav). Selon l'art. 12 al. 1 RNav, les autorisations sont délivrées aux conditions suivantes : a. le détenteur doit être domicilié dans le canton de Genève ; b. il doit fournir au service les caractéristiques du bateau ; c. le bateau doit être immatriculé dans le canton de Genève ; d. la place octroyée doit être occupée par le bateau bénéficiant de l'autorisation ; e. la place octroyée doit être occupée au plus tard le 1er juin de chaque année, sauf autorisation spéciale du service ; f. d'entente avec le service, le détenteur peut mettre sa place à disposition d'un tiers pour une durée déterminée. L'embarcation du tiers doit être immatriculée et correspondre aux caractéristiques de la place ;

- 7/10 - A/2758/2009 g. toute location est interdite ; demeurent réservés les emplacements à l'usage des professionnels ; h. seuls les propriétaires riverains du lac peuvent se voir octroyer une autorisation d'installer des corps-morts au devant de leur propriété et pour leur propre usage ; demeurent réservés les emplacements à l'usage des professionnels. Le défaut de paiement de la redevance annuelle entraîne de plein droit la caducité de l'autorisation (art. 16 al. 1 LNav). Selon l'art. 16 al. 2 LNav, les autorisations d'amarrage ou de dépôt peuvent également être retirées : a. en cas de violation des prescriptions de police de la navigation ; b. en cas de non-conformité du bateau ; c. en cas de mise en fourrière du bateau ; d. ou cas de retrait ou d'annulation du permis de navigation ; e. lorsque le bénéficiaire ne peut être atteint ; f. lorsque les conditions de la délivrance de l'autorisation ne sont plus remplies. 5. En l'espèce, il n'est pas contesté que, lors du contrôle du département le 4 juin 2009, la place octroyée à M. B______ n'était pas occupée par le ______ 435, bénéficiant de l'autorisation, mais par un ______ 605, de dimensions supérieures. De plus, le tribunal de céans a acquis la certitude que M. B______ prêtait ou mettait à disposition sa place nº ______ à M. T______, afin que ce dernier puisse y amarrer son bateau, le ______ 605. En effet, selon ses dires, M. T______ avait immatriculé son bateau au nom de M. B______, lequel possédait une autorisation d'amarrage aux Pâquis, de manière à bénéficier d'une place. Lors de son audition devant le département, M. B______ lui-même a reconnu avoir prêté sa place à M. T______, à condition que ce dernier paie les frais d'amarrage. A cela s'ajoute le fait que le contrat de vente du ______ 605, fourni par M. T______, l'indique comme unique acquéreur. Il payait par ailleurs lui-même l'impôt sur les bateaux ainsi que l'émolument d'amarrage. Enfin, M. B______ n'a pu fournir aucune preuve de sa copropriété du ______ 605, ni d'une propriété commune du ______ 435 avec M. T______. Au contraire, le document remis au tribunal de céans s'oppose à ces affirmations, puisqu'il indique que M. B______ était, dès le 1er septembre 1999, détenteur unique du ______ 435. Aussi, dès lors que les conditions de l'octroi de l'autorisation n'étaient plus remplies, du fait que le bateau a été mis à la fourrière le 15 juin 2009 et au vu de

- 8/10 - A/2758/2009 l'ensemble des violations des prescriptions de police de navigation, le département était légitimé, en application de l'art. 16 al. 2 LNav, à retirer l'autorisation d'amarrage octroyée à M. B______. 6. Le recourant allègue que la mesure prononcée par le département, soit le retrait de son autorisation d'amarrage, est disproportionnée. Dans l’exercice de ses compétences, le département doit, comme toute autorité administrative, respecter le principe de la proportionnalité. Ce dernier comporte traditionnellement trois aspects : d’abord, le moyen choisi doit être propre à atteindre le but fixé. De plus, entre plusieurs moyens adaptés, on doit choisir celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés ; enfin, l’on doit mettre en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré avec le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 123 I 112 consid. 4e p. 121 et les arrêts cités ; ATA/366/2009 du 28 juillet 2009 ; ATA/515/2008 du 7 octobre 2008 et les réf. citées). Le recourant a été informé à deux reprises par le département, le 12 février ainsi que le 23 mars 2009, que le nouveau bateau, le ______ 605, ne pourrait être amarré sur la place nº ______, ses dimensions étant trop importantes. Le département avertissait le recourant que, dans le cas où ce bateau était amarré à cet emplacement, il serait obligé de le mettre à la fourrière. Malgré ces avertissements, le bateau y a tout de même été amarré. Par la suite, le département a donné au recourant un délai au 15 juin 2009 pour que le bateau soit retiré. Il lui donnait également un autre délai au 30 juin 2010 pour que cette situation soit régularisée. A nouveau, l'intéressé n'a pas respecté les injonctions du département, aucune démarche n'ayant été entreprise pour que l'embarcation soit retirée. A ces éléments s'ajoute le fait que le prêt ou la mise à disposition d'une autorisation d'amarrage, personnelle et intransmissible, est une violation importante des règles en matière de police de la navigation. De plus, l'intéressé ne peut se prévaloir d'avoir agi par négligence. En effet, il connaissait les conditions d'octroi et de retrait de l'autorisation d'amarrage, étant bénéficiaire d'une telle autorisation depuis plus de dix ans. Enfin, les explications données par le recourant tendaient à tromper l'autorité sur la situation réelle du bateau en cause. Au vu de ce qui précède, aucune autre mesure que le retrait de l'autorisation d'amarrage de M. B______ n'était propre à garantir une utilisation des installations portuaires conforme au droit. Aussi, la mesure prise par le département n'était pas disproportionnée en l'espèce. 7. Le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe. Vu l'issue du litige, aucune indemnité ne lui sera alloué (art. 87 LPA).

- 9/10 - A/2758/2009 * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 31 juillet 2009 par Monsieur B______ contre la décision département l'intérieur et de la mobilité du 25 juin 2009 ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Georges Bagnoud, avocat du recourant ainsi qu'au département de l'intérieur et de la mobilité. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. a.i. :

F. Rossi le vice-président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

- 10/10 - A/2758/2009

Genève, le

la greffière :

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