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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 03.09.2009 A/2758/2009

3 settembre 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·507 parole·~3 min·6

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2758/2009-NAVIG ATA/431/2009 DÉCISION DE LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 3 septembre 2009 sur effet suspensif

dans la cause

Monsieur B______ représenté par Me Georges Bagnoud, avocat contre DÉEPARTEMENT DU TERRITOIRE

- 2/3 - A/2758/2009 Vu la décision rendue par la capitainerie cantonale le 25 juin 2009 informant Monsieur B______ qu'il n'était plus au bénéfice d'une autorisation d'amarrage et que la place no 080009 qu'il occupait jusqu'alors lui était reprise avec effet immédiat ; vu le recours interjeté par M. B______ le 31 juillet 2009 concluant préalablement à ce que l'effet suspensif lié au recours soit restitué et, au fond, à ce que la décision litigieuse soit annulée ; qu'il ressort du recours qu'il est reproché au recourant d'avoir amarré dans la place litigieuse un bateau de plus de 2,30 m de large, alors que cette dernière n'est pas adaptée à une telle largeur ; qu'invité à se déterminer sur la question de l'effet suspensif, l'autorité intimée a indiqué s'en rapporter à l'appréciation du tribunal ; considérant que selon l’art. 66 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose et sur la demande de la partie d’où les intérêts sont gravement menacés, l’effet suspensif peut être restitué ; qu'en l'espèce, aucun intérêt public prépondérant ne se pose à ce que l'effet suspensif soit restitué, pour autant que le recourant n'amarre pas dans cette place un navire dont le bau maximum est supérieur à 2,30 m ; qu'en revanche, l'intérêt privé du recourant à conserver sa place d'amarrage apparaît prépondérant, tant la difficulté à obtenir une telle place est notoire ; vu l’article 5 du règlement du Tribunal administratif dans sa teneur au 1er janvier 2009 ; LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF restitue l’effet suspensif au recours, sous condition que le recourant n’amarre pas dans cette place un navire dont le bau maximum est supérieur à 2,30 m ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

- 3/3 - A/2758/2009 communique la présente décision, en copie, à Me Georges Bagnoud, avocat du recourant ainsi qu'au département du territoire.

La présidente du Tribunal administratif :

L. Bovy

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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