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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 29.04.2014 A/2729/2013

29 aprile 2014·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,423 parole·~17 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2729/2013-PE ATA/296/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 29 avril 2014 2 ème section dans la cause

Monsieur A______ contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 janvier 2014 (JTAPI/9/2014)

- 2/10 - A/2729/2013 EN FAIT 1) Monsieur A______, né le ______ 1982, est ressortissant du Maroc. 2) Après avoir terminé une formation technique au Maroc et effectué plusieurs stages en entreprise, M. A______ a obtenu le 22 octobre 2010 de l’office cantonal de la population, devenu l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), une autorisation de séjour pour études afin d’étudier à la Haute école d’ingénierie et de gestion du canton de Vaud (ci-après : HEIG-VD) en vue d’obtenir un diplôme d’ingénieur en systèmes industriels, formation prévue pour durer trois années. Dans sa demande d’autorisation de séjour, formulée au Maroc auprès de la représentation suisse dans ce pays, il s’est engagé à quitter la Suisse au terme de ses études. 3) L’intéressé est arrivé en Suisse le 22 octobre 2006, et s’est installé, comme cela était prévu, dans le canton de Genève. 4) Son autorisation de séjour pour études a été régulièrement renouvelée jusqu’au 10 novembre 2010, date à laquelle l’OCPM, dans le cadre du renouvellement de celle-ci, lui a demandé des renseignements complémentaires à propos de la suite de ses études. M. A______ lui a répondu en lui transmettant un plan d’études selon lequel il entendait, après l’obtention de son Bachelor, poursuivre des études auprès de la même école en vue d’obtenir un Master dans la même branche. En considération de cela, il a pu obtenir une prolongation de ladite autorisation jusqu’au 30 septembre 2011. 5) Le 2 décembre 2011, M. A______ a obtenu un Bachelor of sciences HES-SO en systèmes industriels avec orientation conception. 6) Avant le renouvellement, en décembre 2011, de son autorisation de séjour, M. A______ a transmis à l’OCPM une attestation de l’Ecole polytechnique fédérale (ci-après : EPFL) du 27 mai 2011, certifiant qu’il était admis comme étudiant du 1er septembre 2011 au 18 février 2012 dans la section « génie mécanique », sous réserve de l’obtention de son bachelor et de la réussite d’une « passerelle de raccordement » représentant 60 crédits ECTS. 7) Il a cependant renoncé à ce projet d’étude et s’est à nouveau inscrit à la HEIG-VD pour l’année universitaire 2012-2013, afin d’y effectuer des études complémentaires en génie thermique et ingénierie. Il s’est cependant exmatriculé de cette école le 11 octobre 2012, ayant été engagé dès le 1er octobre 2012 par l’entreprise B______ SA dans le canton du Valais, comme stagiaire ingénieur.

- 3/10 - A/2729/2013 8) Le 3 décembre 2012, B______ SA, qui n’avait pas obtenu des autorités valaisannes compétentes l’autorisation de séjour avec prise d’emploi qu’elle avait requise pour M. A______, a résilié son contrat de travail. 9) Le 11 février 2013, M. A______ a sollicité de l’OCPM le renouvellement de son autorisation de séjour pour études afin d’entreprendre des études en Bachelor génie thermique ou en Master HES-SO, durant l’année académique 2013-2014 auprès de l’HEIG-VD. Il voulait obtenir un Bachelor of science en énergie et technique environnementale dans le cadre d’un cursus complémentaire à sa formation en « conception mécanique ». A l’issue de ses études, il comptait créer une start-up au Maroc, spécialisée dans le développement, la fabrication et la commercialisation de systèmes de récupération d’énergie thermique. 10) Le 22 mai 2013, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser le renouvellement requis. M. A______ séjournait en Suisse depuis sept ans et avait déjà obtenu un Bachelor en 2011. Aucun élément ne justifiait de l’autoriser à entreprendre un nouveau cursus d’études. Un délai de trente jours lui était accordé pour qu’il se détermine. 11) Le 20 juin 2013, l’intéressé s’est exprimé par courrier. Il avait renoncé à poursuivre des études à l’EPFL pour obtenir un Master car il s’agissait d’une formation trop théorique. Dans un premier temps, il avait envisagé d’entreprendre un Bachelor en énergie thermique et environnementale auprès de la HEIG-VD. Ayant eu une possibilité de travailler au sein d’une entreprise, il avait interrompu ses études. Licencié parce qu’il n’avait pu obtenir d’autorisation de séjour des autorités valaisannes, il avait décidé de reprendre ses études, dont le cursus avait cependant changé entretemps et nécessitait trois années d’études. 12) Par décision du 22 juillet 2013, l’OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de M. A______ et a prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai au 22 octobre 2013 pour quitter le pays. Il avait obtenu un Bachelor auprès de la HEIG-VD après cinq ans d’études alors qu’il était prévu un cursus de trois ans. Il était âgé de plus de trente ans et séjournait sur le territoire suisse depuis près de sept ans. Il envisageait d’entreprendre un nouveau cursus de trois ans en vue d’obtenir un deuxième Bachelor, alors qu’il avait terminé un premier cycle de formation. La prolongation de son séjour reposait plus sur des motifs de convenance personnelle que sur un réel besoin de formation. Son renvoi de Suisse, conséquence du non-renouvellement de son autorisation de séjour, était en outre possible. 13) Le 26 août 2013, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision de l’OCPM du 22 juillet 2013 précitée. Après l’obtention de son Bachelor, il avait déposé un dossier d’inscription en vue d’effectuer un Master dans la continuité dudit

- 4/10 - A/2729/2013 Bachelor mais son inscription avait été refusée par la HES-SO, qui lui avait suggéré de consolider ses compétences dans l’industrie et de représenter son dossier trois ans plus tard. Il avait suivi un semestre de cours à l’EPFL mais s’était rendu compte que les enseignements dispensés dans cette école étaient trop théoriques. Il avait alors opté pour un complément de formation en s’inscrivant à un programme de Bachelor en systèmes industriels dispensé par la HEIG-VD. Il avait eu alors la possibilité d’effectuer un stage au sein d’une entreprise et avait interrompu ses études auprès de l’école précitée, s’exmatriculant. Il n’avait pu obtenir d’autorisation de séjour de la part du canton du Valais, si bien que son employeur avait mis fin au stage. Il avait ensuite de cela suivi des cours d’anglais intensifs à l’IFAGE et s’était réinscrit à la HEIG-VD pour reprendre une formation dès le mois de septembre 2013. Celle-ci avait accepté son inscription. Entretemps, la durée de la formation était passée à trois ans. 14) L’OCPM a conclu au rejet du recours, dans la mesure où M. A______ avait déjà acquis une première formation. Le nouveau cursus que celui-ci désirait entreprendre porterait le nombre d’années d’études qu’il aurait passé en Suisse au-delà des huit ans autorisés. En outre, il était âgé de plus de 30 ans. 15) Par jugement du 9 janvier 2014, le TAPI a rejeté le recours de M. A______. L’intéressé ne pouvait se prévaloir d’aucun droit à l’octroi d’une autorisation de séjour. En refusant de renouveler son permis, l’OCPM n’avait aucunement contrevenu aux conditions légales d’octroi ou de renouvellement d’une autorisation de séjour. L’intéressé était censé obtenir un Bachelor HES-SO en systèmes industriels en octobre 2009. Il avait atteint cet objectif en décembre 2011. Il était âgé de plus de 30 ans et séjournait en Suisse depuis plus de huit ans. La décision de refus était conforme à la pratique constante des autorités en matière de délivrance de permis de séjour pour études. Il ne remplissait pas les conditions exceptionnelles autorisant une exception. 16) Par acte posté le 18 février 2014, M. A______ a recouru contre le jugement du TAPI du 9 janvier 2014 précité auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à son annulation. Ledit jugement lui avait été communiqué par le TAPI le 9 janvier 2014 par pli recommandé, qu’il n’avait pas retiré auprès de l’office postal à l’issue du délai de garde du 17 janvier 2014 et lui avait été adressé sous pli simple par le TAPI. A l’appui de son recours, M. A______ a fait valoir les différentes raisons qui l’avaient conduit à compléter sa formation en vue d’obtenir un diplôme en énergie du bâtiment et énergie renouvelable pour pouvoir fonder une entreprise dans son pays. 17) Le 31 mars 2014, l’OCPM a conclu au rejet du recours, reprenant l’argumentation qu’il avait développée devant le TAPI en précisant que M. A______ avait mis l’autorité de police des étrangers devant le fait accompli en

- 5/10 - A/2729/2013 commençant une nouvelle formation sans attendre l’autorisation de l’OCPM. Il n’avait pourtant pas démontré à satisfaction de droit dans quelle mesure l’acquisition du diplôme visé auprès de la HEIG-VD représentait réellement un atout pour son avenir professionnel au Maroc. La formation qu’il voulait entreprendre ne constituait pas un prolongement direct de sa formation de base en systèmes industriels. 18) Sur ce, les parties ont été avisées le 2 avril 2014, avec un délai au 14 avril 2014, pour formuler toute requête complémentaire, que la cause était gardée à juger. 19) Le 13 avril 2014, M. A______ a persisté dans ses conclusions en renouvellement de son permis d’études. Il souhaitait une dérogation exceptionnelle pour deux ans supplémentaires afin de compléter le Bachelor qu’il avait déjà obtenu. Il ne lui semblait pas que sa candidature constituait un encombrement pour la HES qu’il fréquentait car sa volée n’était composée que de quatorze étudiants. Son but était de parfaire sa formation dans le but de retourner au Maroc et il s’engageait à quitter la Suisse dès la fin de ses études. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. En revanche, la chambre administrative n’a pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée (art. 61 al. 2 LPA). 3) Selon l’art. 27 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), un étranger peut être autorisé à séjourner en Suisse pour y effectuer des études ou un perfectionnement aux conditions cumulatives suivantes : − la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (art. 27 al. 1 let. a LEtr) ; − il dispose d’un logement approprié (art. 27 al. 1 let. b LEtr) ; − il dispose des moyens financiers nécessaires (art. 27 al. 1 let. c LEtr) ;

- 6/10 - A/2729/2013 − il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (art. 27 al. 1 let. d LEtr). Suite à la modification de l’art. 27 LEtr par le législateur, avec effet au 1er janvier 2011, l’absence d’assurance de départ de Suisse de l’intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d’une autorisation de séjour pour études (Arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ; C-7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 6.3.1). Toutefois, le séjour en vue d’une formation ou d’un perfectionnement étant temporaire, l’intéressé doit également avoir l’intention de quitter la Suisse après avoir atteint le but du séjour, c’est-à-dire au terme de la formation (art. 5 al. 2 LEtr). 4) Selon l’art. 54 OASA, si une autorisation de séjour ou de courte durée a été octroyée en vertu d’une disposition d’admission pour un séjour avec un but déterminé, une nouvelle autorisation est requise si le but du séjour change. Cela peut impliquer que l’étranger la formule à partir de son pays d’origine (art. 17 al. 1 LEtr). 5) L’art. 23 al. 1 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) prévoit que l’étranger doit prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement. A teneur de l’art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers. La direction de l’école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (art. 24 al. 3 OASA). L’étranger doit également présenter un plan d’études personnel et préciser le but recherché. (Directive de l’ODM, Domaine des étrangers, Séjour sans activité lucrative au motif d’un intérêt public important et dans les cas individuels d’une extrême gravité, ch. 5.1.2). 6) L’autorité cantonale compétente doit également se montrer restrictive dans l’octroi ou la prolongation des autorisations de séjour pour études afin d’éviter les abus d’une part, et de tenir compte d’autre part, de l’encombrement des établissements d’éducation ainsi que de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse (Arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3819/2011 du 4 septembre 2012 consid. 7.2 ; C-3023/2011 du 7 juin 2012 consid. 7.2.2).

- 7/10 - A/2729/2013 7) L’autorité cantonale compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation, l’étranger ne bénéficiant pas d’un droit de séjour en Suisse fondé sur l’art. 27 LEtr (Arrêts du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 ; 2D_14/2010 du 28 juin 2010 ; ATA/612/2012 du 11 septembre 2012 consid. 6 ; ATA/457/2012 du 30 juillet 2012 consid. 3 ; ATA/694/2011 du 8 novembre 2011). 8) En l’espèce, le recourant est arrivé en Suisse en 2006, alors qu’il était âgé de 24 ans. Selon le plan d’études qu’il a soumis à l’autorité de police des étrangers, il devait avoir terminé sa formation en 2009 mais il n’a obtenu son baccalauréat qu’en novembre 2011. Force est de constater qu’il s’est inscrit à deux reprises auprès de la HEIG-VD pour entreprendre la formation complémentaire qu’il dit être indispensable pour sa carrière future, la seconde fois en septembre 2013 après l’avoir abandonnée en automne 2012 parce qu’il avait une occasion de travailler en Suisse. La question de savoir si les études qu’il a décidé d’entreprendre constituent de nouvelles études au sens de l’art. 54 OASA impliquant la formulation d’une nouvelle demande peut être laissée ouverte. En effet, en considérant que le recourant, lequel avait terminé le cycle d’études lié à l’autorisation de séjour obtenue, n’a pas un droit à un nouveau renouvellement de son permis d’études, l’OCPM n’a pas violé les conditions de l’art. 27 LEtr. Il n’a en particulier pas abusé de son pouvoir d’apprécier la situation de l’intéressé en refusant de l’autoriser à initier un deuxième cycle d’études dont il n’établit pas le caractère absolument indispensable. C’est à juste titre que le TAPI a confirmé cette décision. 9) Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. En l’espèce, la décision de renvoi n’est que la conséquence du refus d’accorder une prolongation de l’autorisation de séjour pour études. Le recourant n’a invoqué aucun motif rendant son renvoi impossible au sens de l’art. 83 LEtr. C’est à juste titre que l’autorité de police des étrangers a accompagné d’une telle mesure son refus de prolonger le droit du recourant de rester en Suisse. 10) Le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant vu l’issue du recours. Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 1 et 2 LPA).

- 8/10 - A/2729/2013 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 18 février 2014 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 janvier 2014 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ; dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’à l’office fédéral des migrations. Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod et M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre le président siégeant :

J.-M. Verniory

- 9/10 - A/2729/2013 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 10/10 - A/2729/2013 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

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