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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 29.09.2014 A/2701/2014

29 settembre 2014·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,404 parole·~7 min·2

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2701/2014-AIDSO ATA/760/2014

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 29 septembre 2014 sur effet suspensif

dans la cause

Madame A______

contre HOSPICE GÉNÉRAL

- 2/5 - A/2701/2014 Attendu, en fait, que : 1) Madame A______, titulaire d’un permis d’établissement, a bénéficié de prestations d’aide sociale de la part de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) du 1er février au 31 mai 2014. 2) Par décision du 30 mai 2014, le centre d’action sociale des Pâquis de l’hospice a notifié à l’intéressée une décision mettant fin à l’aide financière qui lui était accordée avec effet au 31 mai 2014. Cette décision était exécutoire nonobstant recours. 3) Elle était fondée sur des manquements graves et répétés à son devoir de collaboration : - Elle avait fourni des renseignements inexacts sur sa situation personnelle existante à la date où elle avait requis l’intervention de l’hospice ; - Elle n’avait pas fourni les renseignements demandés concernant la valeur de rachat d’une assurance-vie ; - En cours de mandat, elle avait indiqué avoir déménagé à Veyrier, 1______, passage du B______, et payé, dans le cadre d’une sous-location, un loyer de CHF 1’540.-, alors qu’un contrôle avait révélé qu’elle n’habitait pas à cet endroit, même si son nom figurait sur la porte d’accès au logement, un tiers qui ne la connaissait pas ayant répondu à l’enquêteur de l’hospice lors du contrôle. 4) Mme A______ a fait opposition le 13 juin 2014 à cette décision, contestant tout acte de non-collaboration et maintenant qu’elle habitait 1______, passage du B______. Elle ne s’expliquait pas la présence d’un tiers lors du contrôle. Elle n’était pas très souvent dans son appartement, descendant tôt le matin en ville pour y chercher du travail ou se rendant à Yverdon auprès de sa fille, arrivée en Suisse via une procédure d’asile. 5) Le 11 juillet 2014, l’hospice a rejeté l’opposition de Mme A______, persistant dans les motifs de son refus d’accorder plus longtemps les prestations sociales. 6) Par acte posté le 10 septembre 2014, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition du 11 juillet 2014, reçue le 17 juillet 2014, concluant sur le fond à son annulation pour les mêmes motifs que ceux développés dans son opposition. Elle maintenait habiter dans l’appartement du 1______, passage du B______, produisant des photocopies noir et blanc de l’intérieur de l’appartement. Elle avait reçu un courrier de la régie lui demandant de quitter les lieux. L’assurancevie dont l’existence avait été mise en avant par l’hospice lui avait été remboursée après le 12 mai 2014. Sa valeur était de CHF 2’277.35. Elle était bien domiciliée

- 3/5 - A/2701/2014 dans le canton de Genève et avait besoin de recevoir de l’aide de son canton, dans la mesure où elle se trouvait dans une situation extrêmement précaire. Les faits qui lui étaient reprochés n’étaient pas d’une telle gravité qu’ils puissent fonder un arrêt des prestations d’aide sociale. 7) Le 25 septembre 2014, l’hospice a conclu au rejet de la requête en restitution de l’effet suspensif. Il persistait dans les faits exposé dans sa décision du 30 mai 2014. Il avait demandé un nouveau contrôle inopiné dans l’appartement sensé être occupé par Mme A______. Celui-ci s’était déroulé le 22 septembre 2014. Le logement était occupé par un tiers, Monsieur C______, qui disait ne pas connaître Mme A______. Le fait que la régie ait écrit à l’intéressée pour contester son droit d’habiter dans l’immeuble 1______, passage du B______ ne pouvait pas qu’elle habite à cet endroit. La raison de sa lettre pouvait être due au constat de la présence du nom de l’intéressée sur la porte palière. 8) Sur ce, la cause a été gardée à juger sur effet suspensif. Considérant, en droit, que : 1) La compétence pour ordonner, d’office ou sur requête, des mesures provisionnelles en lien avec un recours appartient au président de la chambre administrative (art. 7 ch. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010). 2) Sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif (art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 3) L’autorité décisionnaire peut toutefois ordonner l’exécution immédiate de sa propre décision, nonobstant recours, tandis que l’autorité judiciaire saisie d’un recours peut, d’office ou sur requête, restituer l’effet suspensif à ce dernier (art. 66 al. 2 LPA). 4) Dans l’hypothèse où le recourant sollicite la restitution de l’effet suspensif, l’autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle dispose d’un large pouvoir d’appréciation, qui varie selon la nature de l’affaire. Pour effectuer la pesée des intérêts en présence, elle n’est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les références citées). Les chances de succès du recours n’influencent la pesée des intérêts que si elles peuvent être déterminées prima facie sur la base du dossier et qu’elles ne font aucun doute (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_356/2007 du 18 septembre 2007 consid. 3).

- 4/5 - A/2701/2014 5) La personne majeure qui n’est pas en mesure de subvenir à son entretien ou à celui des membres de la famille dont il a la charge a droit à des prestations d’aide financière (art. 8 al. 1 de la loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle du 22 mars 2007 - LIASI - J 4 04). Lesdites prestations sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LIASI). Le bénéficiaire de mesures d’aide financière à devoir de collaboration qui l’oblige à participer activement aux mesures le concernant (art. 20 al. 1 LIASI). Il doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations (art. 32 al. 1 LIASI). 6) Les prestations d’aide financière peuvent être réduites, suspendues, refusées ou supprimées lorsque, notamment, le bénéficiaire, intentionnellement, ne s’acquitte pas de son obligation de collaborer ou qu’il donne des indications fausses ou incomplètes, ou cache des informations utiles (art. 35 al. 1 let. c et d LIASI). 7) En l’espèce, au vu des pièces de la procédure, la recourante n’a pas fourni à l’hospice toutes les informations utiles relatives à sa situation patrimoniale, s’agissant notamment de l’assurance-vie dont elle bénéficiait encore au moment de sa demande de prestations de l’aide. En outre, elle a fait état d’un déménagement dans un studio à l’adresse 1______, passage du B______ et d’un loyer de CHF 1’540.-. Or, selon les pièces versées à la procédure, son installation en ces lieux n’est aucunement établie, au vu des différents contrôles effectués mais également en fonction des réponses et explications qu’elle a fournies. L’instruction de la cause permettra de clarifier ces différentes questions. Dans l’intervalle, l’intérêt public à ne pas accorder des prestations d’aide sociale indues prend le pas sur le droit de la recourante à percevoir de telles prestations. Dans ces circonstances, prima facie, il n’y a pas lieu de rétablir l’octroi de l’aide sociale que l’hospice était en droit, au vu des circonstances, de supprimer avec effet immédiat. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la requête en restitution de l’effet suspensif au recours interjeté par Madame A______ contre la décision sur opposition de l’Hospice général du 11 juillet 2014 ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux

- 5/5 - A/2701/2014 conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Madame A______, ainsi qu’à l’Hospice général.

Le président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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