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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 30.07.2008 A/2700/2008

30 luglio 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,903 parole·~15 min·6

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2700/2008-DETEN ATA/401/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 30 juillet 2008 en section dans la cause

Monsieur N______ représenté par Me Ridha Ajmi, avocat contre COMMISSION CANTONALE DE RECOURS DE POLICE DES ÉTRANGERS et OFFICIER DE POLICE

- 2/9 - A/2700/2008 EN FAIT 1. Monsieur N______, né le X______, ressortissant tunisien, - alias G______, né le Y______, originaire de Palestine - est arrivé à Genève, selon ses dires en août 2004. Il a fait l’objet de plusieurs mesures administratives pour infractions à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE - RS 142.20) ainsi que de plusieurs condamnations pénales pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121). 2. Le 14 octobre 2004, M. N______ a fait l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée en Suisse, valable au 13 octobre 2005, établie au nom de M. G______. 3. M. N______ a épousé à Genève le 28 mai 2005 Madame S______, ressortissante espagnole. Il s’est alors vu délivrer par l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) une autorisation de séjour valable au 27 mai 2006. 4. Par courrier du 13 avril 2006, Mme S______ a informé l’OCP que son mari avait quitté le domicile conjugal le 9 avril 2006. Dans un courrier complémentaire du 23 mai 2006, Mme S______ a informé l’OCP de son intention d’initier une procédure en annulation de mariage. 5. Par décision du 9 novembre 2006, l’OCP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de M. N______ et a imparti à celui-ci un délai au 9 février 2007 pour quitter le territoire suisse. La décision était fondée sur la rupture de la communauté conjugale de l’intéressé. 6. Le 12 janvier 2007, l’office fédéral des migration (ci-après : ODM) a confirmé à l’OCP que M. N______ était au bénéfice d’un permis B CE/AELE valable pour toute la Suisse de sorte que la décision du 9 novembre 2006 de refus de renouvellement et de renvoi valait aussi pour toute la Suisse. 7. Par jugement du 30 janvier 2007, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, a autorisé les époux N______- S______ à vivre séparés. 8. Le 2 février 2007, l’OCP a convoqué M. N______ en vue d’un entretien, convocation reportée au 23 février 2007 et à laquelle l’intéressé ne s’est pas présenté.

- 3/9 - A/2700/2008 9. Le 27 février 2007, l’OCP a chargé Madame la cheffe de la police d’un mandat d’exécution, M. N______ faisant l’objet d’une décision cantonale de renvoi définitive et exécutoire et ne s’étant pas présenté aux différentes convocations pour organiser son départ, dit délai ayant été fixé au 9 février 2007. 10. Le 5 mars 2007, M. N______ a présenté à l’OCP une demande en reconsidération de la décision du 9 novembre 2006, demande sur laquelle l’OCP a refusé d’entrer en matière par décision du 16 mars 2007. 11. M. N______ a été entendu dans les locaux de la police judiciaire le 9 mars 2007. A cette occasion, il a déclaré avoir « introduit une demande de recours à la décision de renvoi du 9 novembre 2006 » (sic), refuser de retourner dans son pays d’origine, et vouloir se conformer à la décision finale que prendront les autorités suisses concernant son refoulement. Enfin, il s’est engagé à se présenter à l’hôtel de police le jeudi 29 mars 2007 à 08h00 muni de son passeport tunisien et de ses bagages afin d’être conduit à l’aéroport en vue de son renvoi à Tunis. Le 29 mars 2007, alors que la réservation de vol à destination de Tunis avait été prise suite aux engagements de l’intéressé, celui-ci ne s’est pas présenté à l’hôtel de police. 12. Le 24 novembre 2007, la police a procédé au contrôle du nommé G______ devant le bar « le Topper’s » suite à une affaire de circulation. A cette occasion, G______ a présenté à la police un permis de conduire suisse établi au nom de N______. 13. Le 11 décembre 2007, l’OCP a nanti Madame la cheffe de la police d’un mandat d’exécution. M. N______ - alias G______ - faisait l’objet d’une interdiction d’entrée du 14 octobre 2004, notifiée le 24 novembre 2007. Il y avait lieu d’interpeller et d’entendre l’intéressé en vue d’une éventuelle décision de renvoi. 14. Un mandat similaire a été établi par l’OCP le 6 mai 2008. 15. Le 17 juillet 2008, M. N______ a été entendu dans les locaux de la police judiciaire. Il était arrivée en Suisse courant 2004, alors en situation irrégulière. Fin 2004, il avait connu sa première femme en Suisse. Il était actuellement en cours de divorce et avait une nouvelle amie. Celle-ci se nommait C______, d’origine portugaise, au bénéfice d’un permis C ; elle était domiciliée à Vernier. Il y avait bientôt deux ans qu’ils étaient ensemble et ils avaient prévu de se marier dès que son divorce serait prononcé officiellement. Ils allaient avoir un enfant dont la naissance était prévue pour le 27 septembre 2008.

- 4/9 - A/2700/2008 Il savait qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse sous son nom d’alias, à savoir G______. Il n’avait pas quitté la Suisse malgré la décision de non-renouvellement de son autorisation de séjour et de renvoi prise par l’OCP. Il ne s’était pas présenté aux convocations liées à son renvoi en mars 2007, car il devait régler ses problèmes avec son avocat concernant le divorce. Actuellement, il ne désirait en aucun cas quitter la Suisse. Il ne voulait pas laisser sa future femme et son enfant seuls à Genève. Il était porteur d’un passeport tunisien qui se trouvait chez un ami à Genève, mais il ne désirait pas donner plus de précisions. La carte de crédit dont il était porteur lors de son interpellation appartenait à l’un de ses amis, au sujet duquel il ne voulait rien déclarer. Ses parents habitaient Tunis, il avait un frère et une sœur. Il avait fait toutes ses études jusqu’à la fin du lycée en Tunisie ; il n’avait aucune famille en Suisse. 16. Le 17 juillet 2008 à 10h47, le commissaire de police a pris un ordre de mise en détention administrative à l’encontre de M. N______ pour une durée de deux mois, en application de l’article 76 alinéa 1 lettre b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 17. a. Entendu par la commission cantonale de recours de police des étranger mesures de contrainte - (ci-après : la commission) le 17 juillet 2008, M. N______ a confirmé qu’il refusait de quitter la Suisse pour la Tunisie, en raison de sa liaison avec Mme C______ et qu’un enfant issu de ses œuvres devait naître en septembre 2008. Il avait introduit une requête en divorce dont l’audience de conciliation était appointée pour le 9 septembre 2008. Il demandait juste à pouvoir passer les deux derniers mois de grossesse avec sa compagne et à pouvoir assister à la naissance de sa fille. Après cela, il s’engageait à rentrer dans son pays et à effectuer les démarches depuis la Tunisie. Depuis son interpellation, il n’avait pas été autorisé à passer un coup de téléphone, raison pour laquelle il n’avait pas averti sa compagne. b. Le représentant de l’OCP a demandé la confirmation de l’ordre de mise en détention, étant précisé qu’un vol était prévu le 13 août 2008 pour le renvoi de M. N______ à destination de Tunis. 18. Par décision du 17 juillet 2008, la commission a confirmé l’ordre de mise en détention pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 17 août 2008.

- 5/9 - A/2700/2008 19. M. N______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte du 22 juillet 2008. Son renvoi en Tunisie était inutile et inadapté aux circonstances de sa vie familiale en Suisse. Il menait une véritable vie commune stable avec sa compagne. Il s’agissait d’une relation sérieuse et non pas d’un prétexte formulé à la légère pour échapper à la mesure de refoulement. La preuve irréfutable consistait dans le fait que le couple avait décidé d’avoir un enfant dont la naissance était prévue pour le 27 septembre 2008. Il avait déjà entrepris les démarches afin de reconnaître son enfant avant son prochain mariage avec sa mère. Il était par ailleurs en instance de divorce et une audience était prévue le 9 septembre 2008. Son admission en Suisse jusqu’à la fin de la procédure de divorce s’imposait donc pour offrir les conditions optimales à la bonne marche de la justice. Son retour en Tunisie compliquerait sa vie privée et provoquerait l’irrecevabilité de sa demande en divorce. Cela étant, il n’avait nullement la volonté de se soustraire à la décision de quitter le pays. Afin d’assister à l’audience de divorce ainsi que de lui permettre d’officialiser son prochain mariage avec sa compagne, il déposait, ce même 22 juillet 2008, en mains de l’OCP une requête d’admission provisoire. Il conclut à l’annulation de la décision querellée et à ce que soit levée sa détention administrative. 20. Le 23 juillet 2008, la commission a déposé son dossier, précisant qu’elle n’avait pas d’observations à formuler. 21. Dans sa réponse du 29 juillet 2008, l’officier de police a conclu au rejet du recours. M. N______ n’avait absolument pas collaboré avec les autorités chargées de son renvoi. Il ne s’était pas rendu aux rendez-vous fixés par l’OCP les 8 et 23 février 2007. Il avait très clairement indiqué à plusieurs reprises qu’il n’entendait pas retourner à Tunis et il ne s’était d’ailleurs pas présenté le 29 mars 2007 alors qu’un vol à destination de cette ville avait été réservé. Il avait ensuite disparu et ce n’était que le 24 novembre 2007, alors que les services de police avaient fortuitement procédé à son contrôle, qu’ils avaient découvert qu’il était en réalité G______ lequel faisait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse. Il avait donc dissimulé sa véritable identité aux autorités. Il existait des indices concrets que le recourant entendait se soustraire une nouvelle fois à son renvoi.

- 6/9 - A/2700/2008 Les préparatifs de son prochain mariage ainsi que les démarches liées à la naissance d’un enfant ne sauraient justifier la levée de la détention. Quant à la procédure en divorce, elle pouvait être poursuivie depuis la Tunisie. La détention de M. N______ était justifiée au vu du comportement adopté jusqu’ici par l’intéressé qui non seulement dissimulait sa véritable identité mais essayait de toutes les façons possibles de se soustraire à l’exécution de son renvoi. Enfin, le recourant était connu des services de police pour infraction à la LStup. Les conditions de l’article 76 alinéa 1 lettre b chiffre 3 LEtr étaient remplies, alors que celles de l’article 80 alinéa 6 LEtr n’étaient pas réalisées.

EN DROIT 1. Interjeté le 22 juillet 2008 auprès du Tribunal administratif, soit dans les dix jours dès réception de la décision de la commission, le recours est recevable (art. 56B al. 2 lettre d de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. l lettre b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 10 al. l de la loi cantonale d'application de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 16 juin 1988 - LaLSEE - F 2 10) et les modifications de celle-ci du 25 avril 2008, entrées en vigueur le 24 juin 2008. 2. Selon cette dernière disposition, le recours n'a pas effet suspensif. 3. Le Tribunal administratif statue dans les dix jours qui suivent sa saisine. Il est compétent pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant lui (art. 10 al. 2 LaLSEE). En statuant ce jour, le tribunal de céans respecte ce délai, le recours ayant été réceptionné le 23 juillet 2008. 4. Le tribunal de céans peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l'étranger (art. 10 al. 3 LaLSEE). 5. La présente cause est régie par la LEtr. La mise en détention administrative peut être ordonnée notamment lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée à l'encontre d'une personne qui menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif ou encore si elle a été condamnée pour crime (art. 76 al. l let. b ch. 1, renvoyant à l'art. 75 al. 1 let. g et h LEtr) ou si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire

- 7/9 - A/2700/2008 au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (art. 76 al. l let. b ch. 3 renvoyant à l'art. 90 LEtr). 6. M. N______ fait l’objet d’une décision cantonale de renvoi définitive et exécutoire ainsi que d’une décision d’interdiction d’entrée en Suisse. 7. a. Pour assurer l’exécution d’une décision de renvoi, une personne peut faire l’objet d’un ordre de mise en détention administrative au sens de l’article 76 alinéa 1 lettre b LEtr, et peut être maintenue en détention sur cette base, en fonction de la durée prévue dans cet ordre, lorsque les conditions suivantes sont réalisées : − il existe une décision de renvoi en force ou exécutoire ; − l’ordre de mise en détention a été pris par une autorité compétente ; − l’ordre de mise en détention a été pris pour l’un des motifs visés à l’article 76 alinéa 1 lettre b chiffres 1 à 5 LEtr. 8. Selon l’article 76 alinéa 1 lettre b chiffre 3 LEtr, un ressortissant étranger peut être mis en détention si des éléments concrets permettent de croire qu’il entend se soustraire au renvoi. Dans le cas d’espèce, ce motif de maintien en détention est réalisé. De plus, le recourant a indiqué à plusieurs reprises, en dernier lieu devant la commission, qu’il refusait de quitter la Suisse pour la Tunisie. Le 29 mars 2007, il ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé par l’OCP alors qu’un vol à destination de Tunis avait été réservé. Enfin, le recourant a dissimulé sa véritable identité aux autorités, ce qui démontre bien qu’il n’entend pas se conformer aux décisions le concernant. 9. Le recourant invoque le fait que son renvoi l’empêcherait d’effectuer les formalités de divorce d’une part, et de mariage d’autre part. a. Selon l’article 80 alinéa 4 LEtr, l’autorité judiciaire, lorsqu’elle examine la décision de maintien ou de levée de la détention, doit tenir compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions de la détention. b. Selon l'alinéa 6 lettre a de la même disposition, la détention est levée notamment lorsque le motif de la détention n’existe plus ou l’exécution du renvoi s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Les démarches en vue de la procédure en divorce aussi bien que les préparatifs de son nouveau mariage peuvent être entrepris depuis la Tunisie. Le Tribunal administratif a récemment jugé que les préparatifs en vue d’un mariage

- 8/9 - A/2700/2008 ne rendaient pas impossible l’exécution du refoulement puisqu’ils pouvaient être faits depuis l’étranger (ATA/158/2008 du 3 avril 2008). Il en va de même des démarches concernant la procédure en divorce dans le cadre de laquelle le recourant peut être représenté par son conseil. Quant à la naissance de son enfant, si l’on peut comprendre que le recourant ait envie d’y assister, cet élément n’est pas déterminant pour s’opposer à son refoulement. Il résulte de ce qui précède qu’aucune des conditions personnelles ne pouvant conduire à décider une levée de la détention n’est réalisée. 10. Le recours sera donc rejeté. Aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant qui plaide au bénéfice de l’assistance juridique (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 22 juillet 2008 par Monsieur N______ contre la décision du 17 juillet 2008 de la commission cantonale de recours de police des étrangers ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

- 9/9 - A/2700/2008 communique le présent arrêt à Me Ridha Ajmi, avocat du recourant, à la commission cantonale de recours de police des étrangers, à l’officier de police, à l’office cantonal de la population, à l’office fédéral des migrations à Berne, ainsi qu’au centre Frambois, pour information. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mmes Hurni et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

M. Tonossi la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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