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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 29.09.2009 A/2695/2008

29 settembre 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,981 parole·~15 min·6

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2695/2008-DSE ATA/480/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 29 septembre 2009

dans la cause

A______ SÀRL représentée par Me Christophe Zellweger, avocat contre OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL

- 2/9 - A/2695/2008 EN FAIT 1. Madame S______ est associée gérante avec signature individuelle de la société à responsabilité limitée A______ Sàrl (ci-après : la société) dont le but est l'exploitation d'un institut de beauté (ci-après : l'institut) et la vente de produits de beauté au __, rue ______ à Genève. 2. Le 4 février 2008, l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail (ci-après : l'OCIRT) avait reçu un courrier de la locataire exploitant un atelier dans son appartement sis au-dessus des locaux de l'institut au sujet de nuisances olfactives provenant de ce dernier. Une seconde lettre allant dans le même sens, comportant en annexe plusieurs attestations de clients ou amis de la locataire faisant état d'odeurs incommodantes, est parvenue à l'OCIRT le 7 février 2008. 3. Les 11 mars et 15 avril 2008, un inspecteur de l'OCIRT s’est rendu chez la locataire et le 14 mai 2008 à l'institut. Il y avait rencontré Mme S______ et un tiers. 4. Il ressort du rapport du 10 juin 2008 établi par l’inspecteur susmentionné que la locataire percevait des odeurs de solvants depuis septembre 2007. Il avait constaté la présence d'odeurs caractéristiques et persistantes au point de devenir gênantes, d'acrylique, surtout à hauteur d'homme, mais pas au niveau du sol qui était constitué d'un plancher en bois très ancien. Il y avait des fentes entre le mur et le parquet et l'appartement n'avait pas été rénové depuis longtemps. L’institut s'était installé en août 2007. Mme S______ utilisait un produit acrylique pour la pose de faux ongles et disait ne pas pouvoir employer un autre produit. L'inspecteur avait constaté la présence de l'odeur caractéristique de l'acrylique dans le local de l'onglerie (ci-après : l'installation). Il n'y avait pas de ventilation et aucune étanchéité n'avait été aménagée au niveau du plafond. 5. Le 10 juin 2008, l'OCIRT a décidé que l'installation devait être assainie de façon à ce que l'air vicié provenant de son exploitation soit capté et rejeté en toiture, de manière à ce qu'il ne gêne pas le voisinage et ne pénètre plus dans l'appartement de la locataire. A titre de mesures transitoires, l'étanchéité du local devait être renforcée de façon à prévenir des infiltrations d'odeurs chez la locataire par l'intérieur du bâtiment et une extraction mécanique provisoire devait être installée en vitrine de manière à évacuer l'air vicié vers l'extérieur. Un délai au 10 juillet 2008 était imparti à Mme S______ pour procéder à ces modifications provisoires.

- 3/9 - A/2695/2008 Par ailleurs, cette dernière devait présenter à l'OCIRT, au plus tard le 31 août 2008, un projet d'assainissement qui devrait notamment comporter une modification de l'installation permettant d'assurer son étanchéité, s'agissant des émissions olfactives, vis-à-vis des locaux attenants et prévoir un captage à la source de ces émissions et leur évacuation avec rejet au-dessus des toits. 6. Par courrier daté du 9 juillet 2008 mais mis à la poste le 10, Mme S______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision susmentionnée. Elle avait pris contact avec la régie. L'immeuble étant classé, il n'était pas possible de d'aménager une ventilation extérieure. Selon les professionnels qu'elle avait consultés, l'unique solution était une extraction mécanique en vitrine. Par ailleurs, elle avait mandaté une entreprise pour résoudre le problème de l'étanchéité des plafonds. Elle avait rempli les interstices visibles entre la poutraison et le plâtre intercalaire. 7. Le 8 octobre 2008, le juge délégué a tenu une audience de comparution personnelle des parties. Mme S______ ne s'est pas présentée. Un représentant de l'OCIRT a expliqué que lorsqu'une décision d'assainissement était prise en application de la législation sur l'environnement, et prévoyait que l'administré présente un projet d'assainissement, aucune considération relative à l'application de la législation cantonale en matière de constructions n'intervenait. Une fois que l'OCIRT avait validé le projet, l'administré devait le soumettre à la police des constructions qui examinait alors s'il pouvait être autorisé. Si tel n'était pas le cas, l'OCIRT examinait avec l'administré les possibilités d'adaptation. Les mesures d'assainissement pouvaient être de tout type, y compris un changement de produit utilisé. A ce jour, Mme S______ avait installé un extracteur mécanique provisoire. 8. Le 16 octobre 2008, Mme S______ a produit un certificat médical attestant qu'elle souffrait d'un lumbago depuis le 7 octobre 2008, ce qui l'avait empêchée de se rendre à l'audience susmentionnée. 9. Le 13 novembre 2008, le juge délégué a tenu une seconde audience de comparution personnelle des parties. Mme S______ s'est présentée, assistée d'un conseil. Elle a confirmé son recours. Elle contestait les travaux qui lui étaient demandé et l'existence d'émissions excessives depuis son institut. Elle n'était pas d'accord avec l'idée d'installer une ventilation extérieure en toiture. Elle n'avait entrepris aucune démarche en vue de soumettre un plan d'assainissement mais s'était conformée à la demande d'installer une extraction mécanique provisoire et de renforcer l'étanchéité des locaux. Elle l'avait fait elle-même en utilisant du silicone. Elle estimait avoir fait en l'état, tout ce qui était possible de faire.

- 4/9 - A/2695/2008 Le représentant de l'OCIRT a déclaré que la locataire avait indiqué que la situation s'était améliorée après la pose d'un ventilateur, soit le système d'extraction mécanique provisoire. Elle était à nouveau incommodée depuis la remise en marche du chauffage. 10. Le 12 décembre 2008, Mme S______ a complété son recours après enquêtes, en concluant à l'annulation de la décision de l'OCIRT lui enjoignant d'assainir ses locaux. Elle s'opposait au principe de l'assainissement mais avait néanmoins procédé, "à bien plaire et par souci d'apaisement, à l'installation d'une extraction mécanique en vitrine. Elle contestait être soumise à l'obligation d'assainir, aucune mesure n'ayant été faite des immissions qui lui étaient reprochées et une seule locataire s'en était plainte. En outre, les travaux qu'impliquerait l'exécution de la décision de l'OCIRT seraient disproportionnés et se heurteraient au droit de la construction, vu le lieu de situation de l'immeuble. 11. Le 16 janvier 2009, l'OCIRT a persisté dans sa décision. Mme S______ s'était opposée pour la première fois au principe de l'assainissement lors de la comparution personnelle du 13 novembre 2008. Elle était soumise à l'obligation d'assainir l'installation qui produisait des immissions excessives. N'ayant entrepris aucune démarche en vue de soumettre un projet d'assainissement, elle ne pouvait soutenir que son coût serait disproportionné. 12. Le 3 février 2009, la société a renoncé à requérir d'autres actes d'instruction. Elle a signalé que la locataire était en litige avec le propriétaire, demandant une réduction de son loyer vu les odeurs qu'elle percevait dans son appartement. La société avait d'ailleurs interpellé le bailleur sur le défaut d'étanchéité du bâtiment. 13. Le 6 juillet 2009, la société a requis la suspension de la procédure en application de l'art. 14 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Elle avait consigné son loyer et saisi le Tribunal des baux et loyers d'une demande tendant à l'élimination du défaut d'étanchéité entre ses locaux et l'appartement de la locataire. 14. Le 21 août 2009, l'OCIRT s'est opposé à la suspension de la procédure. La décision querellée avait été prise en application des dispositions fédérales en matière de protection de l'environnement, indépendamment de tout litige de droit privé, en l'occurrence le droit du bail, entre propriétaire et locataire. 15. Le 18 septembre 2009, les parties ont été avisées que la cause était gardée à juger.

- 5/9 - A/2695/2008 EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56 A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a LPA). 2. Selon l’art. 65 al. 1 LPA, l’acte de recours contient sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. En outre, il doit contenir l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. A défaut, un bref délai pour satisfaire à ces exigences est fixé au recourant, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA). Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que le tribunal et la partie adverse puissent comprendre avec certitudes les fins du recourant (ATA/1/2007 du 9 janvier 2007 ; ATA/118/2006 du 7 mars 2006 ; ATA/775/2005 du 15 novembre 2005 et la jurisprudence citée). Une requête en annulation d’une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a de manière suffisante manifesté son désaccord avec la décision, ainsi que sa volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques (P. MOOR, Droit administratif, Vol. II, Berne 2002, 2ème éd., p. 674 n. 5.7.1.4). Des conclusions conditionnelles sont en revanche irrecevables (ATA précités). L’absence de conclusions au sens de ce qui précède ne peut être réparée que dans le délai de recours (ATA/19/2006 du 17 janvier 2006). Hors ce délai, le fait d’être autorisé à compléter une écriture de recours ne permet pas de suppléer au défaut de conclusions (art. 65 al. 3 LPA ; ATA/118/2006 du 7 mars 2006). Quant à l’exigence de motivation de l’art. 65 al. 2 LPA, elle a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre (ATA/1/2007 du 9 janvier 2007 ; ATA/775/2005 du 15 novembre 2005 ; ATA/179/2001 du 13 mars 2001 ; Société T. du 13 avril 1988; P. MOOR, op. cit., pp. 672-674 n. 5.7.1.3). Elle signifie que le recourant doit expliquer en quoi et pourquoi il s’en prend à la décision litigieuse (ATA/23/2006 du 17 janvier 2006 ; cf. ég. ATF 130 I 312 rendu à propos de l’ancien art. 108 al. 2 OJ). Il ne suffit par exemple pas d’affirmer qu’une amende administrative est injustifiée sans expliquer la raison de ce grief, ou de reprocher simplement à une décision de constituer un excès du pouvoir d’appréciation de l’autorité qui l’a rendue (ATA précités). La motivation doit être en relation avec l’objet du litige et le recourant se référer à des motifs qui entrent dans le pouvoir d’examen de l’autorité de recours (B. BOVAY, Procédure administrative, 2000, p. 387). Le Tribunal fédéral

- 6/9 - A/2695/2008 a pour sa part confirmé qu’il faut pouvoir déduire de l’acte de recours sur quels points et pour quelles raisons la décision entreprise est contestée, ce que le recourant demande et sur quels faits il entend se fonder. Une brève motivation est suffisante à condition toutefois que les motifs avancés se rapportent à l’objet de la contestation (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.143/2005 du 21 avril 2005). Encore faut-il que cette motivation soit topique, à savoir qu’il appartient au recourant de prendre position par rapport au jugement (ou à la décision) attaqué et d’expliquer en quoi et pourquoi il s’en prend à ceux-ci (ATF 131 II 470, consid. 1.3 p. 475 [ég. rendu à propos de l’ancienne LOJ] ; Arrêt du Tribunal fédéral I 134/03 du 24 février 2004 ; ACOM/6/2006 du 15 février 2006). En l'espèce, la recourante n'a pas pris de conclusions formelles dans son courrier du 9 juillet 2008 contestant la décision du 10 juin 2008. Elle expose toutefois que, selon les informations en sa possession, il n'est pas possible d'installer une ventilation extérieure en toiture comme demandé par l'OCIRT. Elle précise en outre qu'elle a fait venir une entreprise afin de résoudre le problème d'étanchéité du plafond. Il ressort par ailleurs des pièces produites à l'appui du recours qu'une extraction mécanique provisoire a déjà été installée. Ainsi, on comprend que la recourante s'en prend au contenu du projet d'assainissement, en contestant l'une des mesures devant figurer dans le projet d'assainissement, soit l'évacuation des émissions avec rejet en toiture. Elle ne remet pas en cause le constat de l'existence d'immissions excessives, ne s'oppose pas à l'obligation d'assainir et ne conteste pas que les mesures ordonnées soient propres à atteindre le but visé. Elle vise donc une annulation partielle de la décision attaquée. Dans ses écritures complémentaires du 12 décembre 2008, la recourante conclut pour la première fois à l'annulation pure et simple de la décision de l'OCIRT, au motif qu'il n'y aurait pas d'obligation d'assainir. Intervenant hors délai, une telle conclusion est irrecevable. 3. Selon l'art. 14 al. 1 LPA, lorsque le sort d'une procédure administrative dépend de la solution d'une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d'une autre autorité et faisant l'objet d'une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu'à droit connu sur cette question. L'objet du litige est limité au contenu du projet d'assainissement. Il est ainsi indépendant de la solution du litige du droit du bail opposant la recourante à son bailleur. Il n'y a donc pas lieu de suspendre la procédure administrative en cours. 4. a. La loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE - RS 814.01) a pour but, entre autres, de protéger les hommes, les animaux et les plantes des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1 LPE).

- 7/9 - A/2695/2008 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions; art. 11 al. 1 LPE). Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). b. L'ordonnance sur la protection de l'air (OPair - RS 814.318.142.1) prévoit que les émissions seront captées aussi complètement et aussi près que possible de leur source, et évacuées de telle sorte qu'il ne résulte pas d'immissions excessives (art. 6 al. 1 Opair). Leur rejet s'effectuera en général au-dessus des toits, par une cheminée ou un conduit d'évacuation (art. 6 al. 2 OPair). c. A teneur de l’article 2 LPE, celui qui est à l’origine d’une mesure prescrite par cette loi en supporte les frais. De manière générale, le perturbateur peut être soit celui qui a occasionné un dommage ou un danger par lui-même ou par le comportement d'un tiers relevant de sa responsabilité (perturbateur par comportement), soit celui qui exerce sur l'objet qui a provoqué une telle situation un pouvoir de fait ou de droit (perturbateur par situation; ATA/719/2000 du 21 novembre 2000). Dans le cas particulier de la LPE, le message du Conseil fédéral précise que les frais doivent être reportés sur le véritable auteur de l’atteinte (FF 1979 III, p. 775), soit celui qui est en est à l’origine. En l’espèce, la recourante est la perturbatrice, son activité professionnelle étant à l’origine des nuisances constatées par l’OCIRT les 11 mars et 15 avril 2008. Il ressort à cet égard du rapport du 10 juin 2008 qu’elle utilise un produit acrylique auquel elle dit ne pouvoir renoncer. C’est l’odeur caractéristique de ce produit que l’inspecteur de l’OCIRT a relevée chez la locataire plaignante. Les émissions sont ainsi établies. 5. La recourante allègue que l'installation d'un système de captage à la source des émissions et d'évacuation de celles-ci avec rejet au-dessus des toits serait soumise à une procédure d'autorisation de construire longue, coûteuse et à l'issue incertaine, vu la situation de l'immeuble concerné en zone protégée. Toutefois, dans la mesure où elle n'a entrepris aucune démarche en vue d'établir le projet d'assainissement en cause, il s'agit d'une objection théorique. Il n'appartient pas, à ce stade, au tribunal de céans d'anticiper sur les difficultés de tous ordres qui pourraient surgir durant la procédure d'autorisation de construire. Les problèmes concrets d'exécution du projet d'assainissement une fois celui-ci

- 8/9 - A/2695/2008 validé par l'OCIRT devront être soumis à cette autorité, comme l'ont expliqué ses représentants durant les enquêtes. 6. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté dans la mesure où il est recevable. Un émolument de CHF 750.- sera mis à la charge de la recourante. Aucune indemnité ne sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 10 juillet 2008 par A______ Sàrl contre la décision de l’office cantonal de l'inspection et des relations du travail du 10 juin 2008 ; met un émolument de CHF 750.- à la charge de la recourante ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Christophe Zellweger, avocat de la recourante, à l’office cantonal de l'inspection et des relations du travail, ainsi qu’à l’office fédéral de l’environnement. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy, Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges.

- 9/9 - A/2695/2008 Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. a.i. :

F. Rossi le vice-président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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