Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.11.2006 A/2693/2006

28 novembre 2006·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·930 parole·~5 min·1

Riassunto

; SUBVENTION ; INSTRUCTION(ENSEIGNEMENT) ; PRIMAUTÉ DU DROIT FÉDÉRAL | Allocations d'études. Force dérogatoire du droit fédéral. L'allocation d'encouragement à la formation prévue par l'article 120 A LOFP a pour but de promouvoir la formation professionnelle et s'inscrit, dans la systématique de la loi, dans le chapitre II « Encouragement à la formation et au perfectionnement professionnels », de la même manière que l'allocation d'apprentissage, le cercle des bénéficiaires de ces deux prestations étant identique, soit les apprentis et assimilés visés à l'article 97 LOFP. Elle diffère en cela de l'allocation familiale, destinée à participer à la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants et dont les bénéficiaires sont les détenteurs de l'autorité parentale ou les gardiens d'un mineur (art. 4 al. 1 et 3 al. 1 LAF). Destinée à couvrir les frais de formation de son bénéficiaire, l'allocation en cause entre ainsi dans le champ des mesures cantonales qui ne peuvent être octroyées au recourant en raison de leur identité de but avec les prestations fédérales spéciales dont son fils a bénéficié. | LOFP.120A; LOFP.97; LAF.4.al1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2693/2006-IP ATA/635/2006 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 28 novembre 2006

dans la cause

Monsieur S_____ contre SERVICE DES ALLOCATIONS D'ÉTUDES ET D'APPRENTISSAGE

- 2/4 - A/2693/2006 EN FAIT 1. Madame et Monsieur S_____, domiciliés dans le canton de Genève, sont les parents de Monsieur A. S_____, né en 1985 et au bénéfice d’un prise en charge par l’assurance-invalidité (ci-après : AI). 2. D’août 2003 à août 2005, M. A. S_____, a suivi une formation d’ouvrier en mécanique au centre de formation professionnelle de l’organisation romande pour l’intégration des personnes handicapées (ci-après : ORIPH) à Sion, cela sur décision de l’AI. 3. Le service des allocations d’études et d’apprentissage (ci-après : SAEA) ayant refusé une demande d’allocation de formation déposée par M. S_____ pour le compte de son fils, en relation avec la formation susvisée, la procédure s’est achevée devant le Tribunal administratif qui, par arrêt du 22 mars 2005, a rejeté le recours déposé par l’intéressé (ATA/158/2005). Les frais liés à la formation professionnelle du fils de l’intéressé étaient entièrement pris en charge par l’AI et ne sauraient l’être une seconde fois sur la base de la législation cantonale. 4. Le 21 mars 2006, M. S_____ a adressé une nouvelle demande d’allocation au SAEA. Il s’agissait cette fois d’obtenir des allocations d’encouragement à la formation pour son fils A., de mars 2003 à juillet 2005. 5. Le 11 avril 2006, le SAEA a refusé la demande précitée, en se fondant sur l’ATA/158/2005. 6. Le 7 mai 2006, M. S_____ a persisté dans sa requête. Les frais de formation de son fils étaient en effet entièrement couverts par l’AI, de sorte que le SAEA ne pouvait intervenir sur ce plan. Toutefois, il était indiqué sur le site Internet de ce service, que des allocations d’encouragement à la formation de CHF 220.- par mois concernaient tous les apprentis âgés de 18 à 25 ans, cette prestation étant destinée à prendre le relais de l’allocation familiale versée par les caisses d’allocations familiales. 7. Le 22 juin 2006, le SAEA, considérant le courrier du 7 mai 2006 comme une réclamation, a confirmé son refus de verser les allocations sollicitées. 8. Par acte du 23 juillet 2006, M. S_____ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision susmentionnée, concluant implicitement à l’octroi d’allocation d’encouragement à la formation pour son fils. 9. Dans ses observations du 28 août 2006, le SAEA s’est opposé au recours. Le Tribunal administratif avait estimé que la prise en charge des frais de formation par l’AI ne permettait pas l’octroi de prestations sur la base de la

- 3/4 - A/2693/2006 législation cantonale genevoise en matière d’encouragement à la formation professionnelle. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Dans l’arrêt précité (ATA/158/2005), le tribunal de céans a retenu que la prise en charge par l’AI des frais de formation du fils du recourant, faisait obstacle à l’octroi de mesures d’encouragement à la formation professionnelle en application de la législation genevoise, soit la loi sur l'orientation, la formation professionnelle et le travail des jeunes gens du 21 juin 1985 (LOFP - C 2 05) et ses dispositions d’exécution. 3. L’allocation d’encouragement à la formation prévue par l’article 120 A LOFP a pour but de promouvoir la formation professionnelle (art. 120 A al. 1 LOFP) et s’inscrit, dans la systématique de la loi, dans le chapitre II « Encouragement à la formation et au perfectionnement professionnels », de la même manière que l’allocation d’apprentissage, le cercle des bénéficiaires de ces deux prestations étant identique, soit les apprentis et assimilés visés à l’article 97 LOFP (art. 120 A al. 1 LOFP). Elle diffère en cela de l’allocation familiale, destinée à participer à la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants et dont les bénéficiaires sont les détenteurs de l’autorité parentale ou les gardiens d’un mineur (art. 4 al. 1 et 3 al. 1 de la loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996 - LAF - J 5 10). Destinée à couvrir les frais de formation de son bénéficiaire, l’allocation en cause entre ainsi dans le champ des mesures cantonales qui ne peuvent être octroyées au recourant, pour les raisons exposées par le Tribunal administratif dans sa jurisprudence antérieure (ATA/158/2005 précité) ; soit leur identité de but avec les prestations fédérales spéciales dont son fils a bénéficié. 4. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. En raison de la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - E 5 10.03).

* * * * *

- 4/4 - A/2693/2006 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 24 juillet 2006 par Monsieur S_____ contre la décision du service des allocations d'études et d'apprentissage du 22 juin 2006 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; communique le présent arrêt à Monsieur S_____ ainsi qu'au service des allocations d'études et d'apprentissage. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

M. Tonossi la vice-présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/2693/2006 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.11.2006 A/2693/2006 — Swissrulings