Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 07.10.2008 A/2687/2008

7 ottobre 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,303 parole·~12 min·4

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2687/2008-LCR ATA/517/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 7 octobre 2008 1ère section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Charles de Bavier, avocat contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

- 2/8 - A/2687/2008 EN FAIT 1. Monsieur A______, né en 1977, ressortissant d’Arabie saoudite, réside en Suisse depuis le 31 octobre 2003. Il est domicilié à X______/Genève. M. A______ est titulaire d’un permis de conduire arabe valable pour la catégorie « B » depuis le 20 février 2001. Il est également titulaire d’un permis de conduire international. 2. Le 10 juillet 2005, M. A______ a commis un excès de vitesse sur l’autoroute A1 dans le district de Morges. Il a dépassé la vitesse maximale autorisée de 26 km/h. A raison de cet événement, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a notifié à M. A______ une décision d’avertissement le 4 janvier 2006. Cette décision précisait en son chiffre 1 lettre b) que l’intéressé étant domicilié en Suisse depuis plus d’une année, il devait échanger son permis de conduire étranger car celui-ci n’était plus reconnu comme valable et ne pouvait plus être utilisé sur le territoire suisse. Cette décision adressée sous pli recommandé n’ayant pas été retirée par son destinataire, le SAN l’a réexpédiée par pli simple le 17 janvier 2006. 3. Le 9 mai 2006 à 21h05, M. A______ circulait au volant d’une voiture sur le quai Gustave-Ador en Ville de Genève à une vitesse constatée de 78 km/h alors qu’elle était limitée à 50 km/h. Ainsi, le dépassement a été de 23 km/h, marge de sécurité déduite. 4. Par courrier du 22 mars 2006, le SAN s’est adressé à M. A______. Il constatait que ce dernier n’avait pas effectué l’échange de son permis de conduire étranger contre un permis de conduire suisse de même catégorie malgré la décision du 4 janvier 2006. Un ultime délai au 7 avril 2006 lui était imparti pour effectuer les démarches nécessaires à l’échange. Passé ce délai, le SAN prononcerait une décision d’interdiction de faire usage du permis de conduire étranger sur le territoire suisse pour une durée indéterminée. 5. Le 18 avril 2006, le SAN a envoyé à M. A______ le formulaire de demande d’échange du permis de conduire étranger et a accordé à celui-ci un ultime délai au 10 mai 2006 pour le retour des pièces demandées. Passé ce délai, le SAN prononcerait une décision d’interdiction de faire usage du permis de conduire étranger sur le territoire suisse pour une durée indéterminée.

- 3/8 - A/2687/2008 6. Par décision du 8 juin 2006, le SAN a fait interdiction à M. A______ de faire usage du permis de conduire étranger sur le territoire suisse pour une durée indéterminée. Il était reproché à M. A______ l’excès de vitesse du 9 mai 2005 et le fait de ne pas avoir entrepris les démarches pour procéder à l’échange de son permis de conduire étranger. Il était précisé que le recours n’avait pas d’effet suspensif. Dite décision, adressée par LSI à M. A______, n’est pas venue en retour à l’expéditeur. 7. Le 6 décembre 2007 aux alentours de 14h00, M. A______ a été interpellé à la frontière de Chavannes-de-Bogis par les gardes-frontières alors qu’il entrait en Suisse au volant de sa voiture. Invité à présenter son permis de conduire, il a remis un document saoudien valable pour la catégorie correspondante. Lors du contrôle, il s’est avéré que M. A______ était sous le coup d’une interdiction de conduire en Suisse. Son permis de conduire saoudien a été saisi sur le champ. M. A______ a déclaré être au bénéfice d'un permis de conduire international et d’un permis saoudien depuis 1994. Il vivait en Suisse depuis le 31 octobre 2003 et rentrait en Arabie saoudite seulement pour les vacances. Il n’avait jamais effectué le changement de son permis de conduire étranger contre un permis suisse. Il ne savait pas qu’il était en infraction en Suisse. 8. Par décision du 25 janvier 2008, le SAN a imposé à M. A______ un délai d’attente de six mois avant toute délivrance d’un permis d’élève-conducteur ou d’un permis de conduire à raison des faits constatés le 6 décembre 2007. Le délai d’attente courait à partir de la date de saisie du permis de conduire étranger, soit le 11 (sic) décembre 2007. La décision précisait que le recours n’avait pas d’effet suspensif. M. A______ n’ayant pas retiré le recommandé à la poste, la décision est revenue au SAN qui l’a réexpédiée le 11 février 2008 par pli simple. 9. Il résulte des pièces du dossier que le permis étranger non valable en Suisse a été restitué à M. A______ au guichet du SAN le 1er février 2008. 10. Le 3 mai 2008 à 10h45, M. A______ pilotait une moto au point de passage de La Renfile. Intercepté par les gardes-frontière, il est apparu qu’il n’était pas titulaire d’un permis de conduire valable en Suisse. 11. Par décision du 20 juin 2008, le SAN a imposé à M. A______ un délai d’attente de huit mois avant toute délivrance d’un permis d’élève-conducteur ou

- 4/8 - A/2687/2008 d’un permis de conduire à raison des faits du 3 mai 2008. Le délai d’attente courait à partir de la date de l’infraction. La décision précisait que le recours n’avait pas d’effet suspensif. 12. M. A______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte du 21 juillet 2008. Préalablement, il a conclu à la restitution de l’effet suspensif au recours. Lors du contrôle de police du 6 décembre 2007, il ignorait qu’il devait déposer une demande en vue de l’obtention d’un permis de conduire suisse dès lors que cela faisait plus de douze mois qu’il était résident en Suisse. Il avait entrepris immédiatement les démarches nécessaires, soit, en raison des fêtes de fin d’année, dès le mois de janvier 2008. A cette occasion, il avait appris qu’il devait attendre jusqu’au 11 juin 2008 pour déposer une demande de permis de conduire suisse. Par la suite, la décision du 25 janvier 2008, fondée sur l’article 14 alinéa 2 bis de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), lui avait été notifiée, puis il avait reçu celle du 21 juin 2008. La décision attaquée violait le principe de la légalité, l’article 14 alinéa 2bis LCR ne précisant pas que le permis de conduire devait être suisse. Or, il était titulaire d’un permis de conduire saoudien et d’un permis de conduire international. Il était donc erroné de prétendre qu’il conduisait sans être titulaire d’aucun permis. Ne reposant sur aucune base légale valable, la décision était illégale. La décision violait également le principe de l’interdiction de l’arbitraire dès lors qu’elle faisait application de l’article 14 2bis LCR. Enfin, il a fait valoir sa bonne foi : résidant en Suisse depuis le mois d’octobre 2003, il n’avait acquis un véhicule que dans le courant de l’année 2006. Il ignorait la législation en vigueur en Suisse et n’avait accompli aucune démarche en vue d’obtenir un permis de conduire suisse. Il n’avait nullement eu l’intention d’éluder les dispositions suisses régissant la circulation routière. Les démarches qu’il avait entreprises début 2008 démontraient sa bonne foi. Admettre le contraire reviendrait à faire preuve de formalisme excessif. Il conclut à l’annulation de la décision querellée avec suite de frais et dépens. 13. Le 29 août 2008, le SAN s’est opposé à la restitution de l’effet suspensif. 14. Les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle le 4 septembre 2008.

- 5/8 - A/2687/2008 M. A______ ne se souvenait pas s’être absenté en janvier 2008, ni avoir reçu le courrier du 11 février 2008 du SAN. L’unique lettre dont il se rappelait était celle du SAN, aux termes de laquelle il n’était pas autorisé à conduire entre le 11 décembre 2007 et le 11 juin 2008. Il a constaté que la LCR ne prévoyait aucune sanction lorsque la demande d’échange d’un permis n’avait pas été effectuée dans le délai d’une année. Il reconnaissait avoir commis une erreur. Il habitait Genève avec sa famille et le fait de ne pas pouvoir conduire en Suisse était très pénalisant pour ses activités professionnelles de gérant de fortune. Le SAN a confirmé que M. A______ ne pouvait conduire en Suisse aucun véhicule qui demandait l’octroi d’un permis de conduire. 15. Par décision du 18 septembre 2008, la présidente du Tribunal administratif a refusé de restituer l’effet suspensif au recours (ATA/487/2008). EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon l’article 10 alinéa 2 LCR, nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d’un permis de conduire. L’article 42 alinéa 1 de l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51) précise que les conducteurs en provenance de l’étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s’ils sont titulaires : a. d'un permis de conduire national valable, ou b. d'un permis de conduire international valable prescrit soit par la Convention internationale du 24 avril 1926 relative à la circulation automobile, soit par la Convention du 19 septembre 1949 ou celle du 8 novembre 1968 sur la circulation routière, et est présenté avec le permis national correspondant. L’alinéa 3bis de cette même disposition prévoit que sont tenus d’obtenir un permis de conduire suisse les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l’étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l’étranger (let. a).

- 6/8 - A/2687/2008 3. En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant est domicilié à Genève depuis le 30 octobre 2003. Celui-ci admet ne pas avoir entrepris les démarches nécessaires relatives à l’échange de son permis étranger avant le mois de janvier 2008 au motif qu’il ne connaissait pas la loi en vigueur en Suisse. Cet argument est dénué de toute pertinence dans la mesure où selon l’adage consacré « nul n’est censé ignorer la loi ». De surcroît, cette exigence lui a été notifiée par le SAN dans la décision du 4 janvier 2006 et rappelée à l’occasion du courrier du 22 mars 2006. N’étant pas titulaire d’un permis de conduire suisse, le recourant ne peut pas conduire des véhicules immatriculés dans ce pays, alors qu'il y réside effectivement depuis plus de douze mois. Toute autre interprétation va à l'encontre du texte même de l'article 42 OAC. 4. L’article 14 alinéa 2bis LCR précise que la personne qui conduit un véhicule automobile sans être titulaire d’un permis de conduire n’obtiendra ni permis d’élève-conducteur, ni permis de conduire pendant les six mois au minimum qui suivent cette infraction. En l’espèce, un tel délai d’attente a été imposé au recourant par la décision du 25 janvier 2008. Lors de l’audience de comparution personnelle des parties qui s’est tenue devant le Tribunal administratif le 4 septembre 2008, le recourant a admis qu’il avait eu connaissance du courrier du SAN lui faisant interdiction de conduire jusqu’au 11 décembre 2007. Ce nonobstant, le recourant a piloté une moto le 3 mai 2008, ce qui a conduit le SAN à rendre la décision querellée et à porter le délai d’attente de six à huit mois. Cette prolongation du délai ne souffre aucune discussion si tant est que la première mesure n’a manifestement pas déployé l’effet adminitoire escompté. Le SAN se devait donc de tenir compte de l’antécédent, de surcroît spécifique, figurant au dossier. 5. En prononçant une mesure fixant le délai d’attente à huit mois, l’autorité intimée a fait preuve d’une juste appréciation de la situation. Sa décision ne saurait être critiquée et sera confirmée. 6. Le recours sera donc rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 LPA). De plus, le recourant sera condamné à prendre en charge la taxe d’interprète, soit CHF 120.-.

* * * * *

- 7/8 - A/2687/2008 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 21 juillet 2008 par Monsieur A______ contre la décision du 20 juin 2008 du service des automobiles et de la navigation, lui imposant un délai d’attente de huit mois avant toute délivrance d’un permis d’élève-conducteur ou d’un permis de conduire ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge du recourant, de même que les frais d’interprète à hauteur de CHF 120.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Charles de Bavier, avocat du recourant, au service des automobiles et de la navigation, ainsi qu'à l'office fédéral des routes. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Hurni, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist le vice-président :

Ph. Thélin

- 8/8 - A/2687/2008 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/2687/2008 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 07.10.2008 A/2687/2008 — Swissrulings