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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 08.03.2011 A/2685/2010

8 marzo 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,345 parole·~12 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2685/2010-LCR ATA/150/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 8 mars 2011 2 ème section dans la cause

Monsieur M______ représenté par Me Barbara Lardi Pfister, avocate contre OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

_________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 4 novembre 2010 (DCCR/1571/2010)

- 2/7 - A/2685/2010 EN FAIT 1. Monsieur M______, né le ______ 1944, est titulaire d’un permis de conduire suisse obtenu le 3 décembre 1964. Il n’a aucun antécédent en matière de circulation routière. 2. Le dimanche 25 avril 2010 à 16h17, il circulait au volant d’une voiture sur l’autoroute A2 à Egerkingen en direction de Lucerne, dans ce dernier canton, lorsqu’il a fait l’objet d’un contrôle de vitesse au moyen d’un radar. La vitesse constatée était de 115 km/h. Après déduction d’une marge de sécurité de 6 km/h, le dépassement effectif était de 29 km/h, étant précisé que sur ce tronçon, et en raison de travaux, la vitesse était limitée à 80 km/h. 3. Le 31 mai 2010, l’office cantonal des automobiles et de la navigation du canton de Genève (ci-après : l’OCAN) a invité M. M______ à lui communiquer dans un délai de quinze jours ses observations écrites au sujet d’une éventuelle mesure administrative. Le 11 juin 2010, M. M______ a sollicité des copies de pièces et une prolongation de délai au 30 juin 2010. Les documents requis ont été envoyés à l’OCAN, qui ne s’est pas déterminé sur la prolongation du délai. 4. Par décision du 6 juillet 2010, l’OCAN a prononcé un avertissement à l’encontre de M. M______ en application de l’art. 16a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). L’intéressé avait dépassé la vitesse autorisée de 29 km/h en circulant sur une autoroute. Il s’agissait d’une infraction légère, d’une part et il n’avait aucun antécédent, d’autre part. 5. Le 6 août 2010, M. M______ a recouru contre cette décision auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative, devenue depuis le 1er janvier 2011 le Tribunal administratif de première instance (ci-après : la commission et / ou le TAPI). Il ne remettait pas en cause la vitesse constatée. Pièces à l’appui, il démontrait que le jour en question, les conditions météorologiques étaient excellentes et la circulation fluide. Cependant, les travaux de réfection des ponts n’étaient pas en cours puisque l’infraction avait été constatée le dimanche 25 avril. En raison de ces circonstances, l’abaissement à 80 km/h de la limitation usuelle de 120 km/h autorisée sur autoroute n’avait pas pour but de protéger les usagers d’un quelconque danger, mais l’autorité avait vraisemblablement comme seul objectif de pousser ceux-ci à commettre un dépassement de vitesse. Aucun motif justificatif ne permettait à l’autorité de sanctionner le conducteur qui avait dépassé la vitesse maximale autorisée, abaissée à raison de travaux qui n’avaient pas lieu ce jour-là. La répression d’un

- 3/7 - A/2685/2010 dépassement de vitesse de 29 km/h constituait ainsi un abus de droit et violait le principe de l’interdiction de l’arbitraire. L’OCAN aurait dû considérer qu’il avait commis une infraction particulièrement légère et renoncer, en application de l’art. 16a al. 4 LCR, à toute mesure administrative. Il concluait à l’annulation de la décision attaquée, de même qu’à celle de l’OCAN du 6 juillet 2010, et à l’allocation d’une indemnité de procédure. Il devait être dit et constaté qu’aucune mesure administrative ne serait prononcée à son encontre. Très subsidiairement, la cause devait être renvoyée à l’OCAN pour qu’il fasse cette constatation. 6. La commission a procédé à l’audition des parties le 20 octobre 2010. Le conseil de M. M______ a indiqué que le tronçon limité à 80 km/h mesurait environ 740 m, de sorte qu’en plaçant un radar à cet endroit, les autorités étaient certaines de constater des dépassements de vitesse. La représentante de l’OCAN a relevé que la distance précitée était suffisante pour respecter la limitation imposée. 7. Par décision du 4 novembre 2010, la commission a rejeté le recours et mis à charge de M. M______ un émolument de CHF 400.-. Il ne lui appartenait pas « d’apprécier si cet abaissement de la vitesse maximale n’avait aucun sens » du fait de l’absence de travaux le jour du constat de l’infraction. La signalisation de limitation de vitesse était en place. En refusant de s’y conformer, le recourant avait adopté un comportement qui ne pouvait être considéré comme une « bagatelle » ou un cas de très peu de gravité. Un excès de vitesse de 29 km/h n’apparaissait pas comme un « coup du sort fatal », le recourant disposant de 1 km 100 au total, et non pas de 740 m comme allégué, pour ralentir et se conformer à la signalisation en place. Il avait lui-même produit un arrêté des autorités fédérales compétentes du 26 janvier 2010 dont il résultait, selon une traduction libre, que sur l’autoroute A2 en direction de Lucerne, la vitesse avait été restreinte à 100 km/h en raison de ces travaux du km 41,200 au km 41,560, puis à 80 km/h du km 41,560 au km 42,300 et enfin à 60 km/h du km 42,300 au km 51,750 et cela pour la période du 12 mars à octobre 2010. Le fait que les travaux n’étaient pas en cours le dimanche 25 avril 2010 n’était pas pertinent car une réglementation obligatoire pour tous les automobilistes n’était pas modulable individuellement selon les conditions de la route, de la circulation et de la bonne ou de la mauvaise visibilité, raison pour laquelle l’OCAN n’avait ni violé la loi, ni excédé son pouvoir d’appréciation en prononçant un avertissement, correspondant à la sanction minimale prévue pour une faute légère. 8. Par acte posté le 6 décembre 2010, M. M______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif, devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ciaprès : la chambre administrative). Il avait reçu la décision querellée le 5 novembre 2010. En reprenant son argumentation, il a conclu derechef à l’annulation de la décision de la commission, de même qu’à celle prononcée le

- 4/7 - A/2685/2010 6 juillet 2010 par l’OCAN. Principalement, il requiert qu’aucune mesure administrative ne soit prononcée à son égard, subsidiairement qu’il soit constaté qu’il avait commis une infraction particulièrement légère, raison pour laquelle aucune mesure administrative ne devait être prise. En tout état, il sollicite une indemnité de procédure. Selon les pièces qu’il avait produites, un radar mobile avait été placé temporairement au km 41,950 soit 390 m seulement après le panneau de signalisation abaissant la vitesse prescrite à 80 km/h. Il était déloyal de la part de la police d’avoir placé le radar à cet endroit, ce qui constituait une violation du principe de la bonne foi et de celui de la proportionnalité. Il s’était néanmoins acquitté de la contravention qu’il avait reçue. Il réitérait par ailleurs ses explications. 9. Le Tribunal administratif a reçu le 14 décembre 2010 le dossier de la commission. 10. Le 20 décembre 2010, l’OCAN a produit son dossier également sans déposer d’observations. 11. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Depuis le 1er janvier 2011, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l'ensemble des compétences jusqu'alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative de la Cour de justice, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 131 et 132 LOJ). Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer. 2. Interjeté en temps utile devant la juridiction alors compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 aLOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 dans sa teneur au 31 décembre 2010). 3. Chacun doit respecter les signaux et les marques, en particulier les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 LCR ; art. 16 et 22 de l’ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR - RS 741.21 ; ATF 108 IV 62). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’excès de vitesse sur autoroutes, soit sur routes à chaussées séparées, un dépassement de la vitesse

- 5/7 - A/2685/2010 maximale autorisée de 15 à 30 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie, en règle générale, un simple avertissement au sens de l’article 16a al. 3 LCR (ATF 123 II 106 ; ATA/586/2007 du 13 novembre 2007). En l’espèce, le dépassement de vitesse constaté a été de 29 km/h, marge de sécurité déduite. 4. Le recourant n’a pas contesté la contravention qui lui a été infligée pour ce motif. 5. Au vu des principes rappelés ci-dessus, l’OCAN a considéré qu’un tel dépassement sur autoroute constituait un cas de peu de gravité justifiant le prononcé d’un avertissement au sens de l’art. 16 al. 2 LCR, cette mesure étant possible du fait que le recourant n’avait aucun antécédent. Or, le recourant soutient que, compte tenu des circonstances particulières exposées ci-dessus, il n’a pas mis en danger les usagers de la route, que la limitation de vitesse à 80 km/h justifiée par la réalisation des travaux ne permettait pas de prévenir un danger particulier ce jour-ci puisque personne ne travaillait sur ce chantier l’infraction ayant été constatée un dimanche, et qu’enfin, son infraction devrait être considérée comme étant particulièrement légère, ce qui, en application de l’art. 16a al. 4 LCR, aurait dû conduire l’autorité, respectivement les juridictions de recours, à renoncer à toute mesure administrative, comme il le requérait. 6. Sans qu’il soit nécessaire de procéder à une expertise comme la juridiction de céans l’a fait dans la cause citée par le recourant (ATA/725/2010 du 19 octobre 2010), il s’agit de constater que le tronçon limité à 80 km/h l’était sur une distance de 740 m (entre le km 41,560 et le km 42,300), ainsi que l’a déclaré la représentante de l’OCAN devant la commission. Il est établi et non contesté que le radar mobile se trouvait au km 41,950 soit 390 m après la pose du panneau limitant la vitesse à 80 km/h. Le raisonnement tenu par la commission est dès lors incompréhensible puisque celle-ci a considéré que le recourant disposait non pas de 740 m mais de 1 km 100 (soit la distance séparant le panneau prescrivant la vitesse de 100 km/h au km 41,200 jusqu’à la fin de la limitation de vitesse à 80 km/h au km 42,300). Ce raisonnement est erroné car le conducteur doit respecter la vitesse prescrite dès le moment où il arrive à la hauteur du panneau prescrivant la vitesse, soit en l’espèce au km 41,560 pour la vitesse de 80 km/h. 7. Or, en l’espèce, le recourant disposait encore de 390 m pour décélérer et atteindre la vitesse de 80 km/h à l’endroit où le radar mobile avait été placé. Dans la cause citée par le recourant, cette distance n’était que de 20 m alors que selon l’expert, une distance de 63 m était nécessaire pour qu’un automobiliste réduise sa vitesse de 80 à 50 km/h.

- 6/7 - A/2685/2010 Mutatis mutandis, il apparaît que 390 m constituaient une distance largement suffisante pour permettre au recourant de se trouver à 80 km/h au km 41,950 où le radar était placé. Enfin, les panneaux de limitation de vitesse doivent être observés quelles que soient les circonstances car à défaut, tout contrôle serait impossible. En suivant le raisonnement du recourant, un conducteur pourrait circuler plus rapidement aux abords des écoles les mercredis, samedis et dimanches alors qu’en général, la vitesse est limitée à 40 km/h. Certes, en l’espèce, le recourant n’a pas mis en danger la vie d’un ouvrier, mais il a néanmoins violé une prescription claire. Il s’agit bien d’un cas de peu de gravité. En prononçant un avertissement à l’encontre du recourant, qui n’a aucun antécédent, l’OCAN puis la commission ont pris la mesure prévue par la loi et ces décisions ne sont nullement arbitraires. 8. Le recours sera rejeté. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant. Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 6 décembre 2010 par Monsieur M______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 4 novembre 2010 ; au fond : le rejette ; met à la charge de Monsieur M______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens

- 7/7 - A/2685/2010 de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Barbara Lardi Pfister, avocate du recourant, à l'office cantonal des automobiles et de la navigation, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz la présidente siégeant :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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