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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 27.08.2008 A/2675/2008

27 agosto 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·654 parole·~3 min·6

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2675/2008-DSE ATA/442/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 27 août 2008

dans la cause

Madame Y______ représentée par Me Karin Baertschi, avocate contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

- 2/4 - A/2675/2008 EN FAIT 1. Par décision sur opposition du 18 juin 2008, le service des prestations complémentaires (ex OCPA) du département de la solidarité et de l’emploi a rejeté l’opposition formée par Madame Y______, domiciliée à Genève, contre la décision de refus de remise de prestations perçues à tort par cette dernière. Dite décision indiquait la voie et le délai de recours au Tribunal administratif. 2. Mme Y______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte du 18 juillet 2008. Elle conclut à l’annulation de la décision querellée avec suite de frais et dépens. 3. Le service intimé a présenté ses observations le 12 août 2008. D’entrée de cause, il a précisé que c’était par erreur que la voie de recours au Tribunal administratif avait été annexée à la décision sur opposition du 18 juin 2008. C’était le Tribunal cantonal des assurances sociales (ci-après : TCAS) qui était compétent pour connaître de cette affaire et non pas le Tribunal administratif. Le service intimé priait le Tribunal administratif de bien vouloir transmettre, pour objet de compétence, le dossier au TCAS. EN DROIT 1. A teneur de l’article 57 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) entrée en vigueur le 1er janvier 2003, chaque canton institue un tribunal des assurances qui statue en instance unique sur les recours dans le domaine des assurances sociales. 2. Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours (art. 58 LPGA). Mme Y______ étant domiciliée à Genève, le for est donc à Genève. 3. Le 14 novembre 2002, le Grand Conseil genevois a adopté une loi créant le TCAS, laquelle est entrée en vigueur le 1er août 2003. Dès cette date, ledit

- 3/4 - A/2675/2008 tribunal est compétent en matière d’assurances sociales régies par la législation fédérale (Arrêt du Tribunal fédéral 1P.183/2004 du 1er juillet 2004). 4. A rigueur de texte, le Tribunal administratif n'est pas compétent pour connaître du litige (ATA/584/2006 du 7 novembre 2006). 5. Le recours sera ainsi déclaré irrecevable et transmis au TCAS, en application de l’article 64 alinéa 2 LPA. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 18 juillet 2008 par Madame Y______ contre la décision du 18 juin 2008 du service des prestations complémentaires ; le transmet au Tribunal cantonal des assurances sociales ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Karin Baertschi, avocate de la recourante ainsi qu'au service des prestations complémentaires. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy, Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges.

- 4/4 - A/2675/2008 Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist le vice-président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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