RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2656/2009-ICCIFD ATA/219/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 5 avril 2011
dans la cause ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
contre Monsieur S______ représenté par Me Philippe Girod, avocat et ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS _________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 11 octobre 2010 (DCCR/1478/2010)
- 2/10 - A/2656/2009 EN FAIT 1) Par jugement du 1 er février 2007, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame S______ née K______ et de Monsieur S______. Il a réglé l’autorité parentale et la garde sur l’enfant M______, né le ______ 2000. De plus, il a condamné M. S______ à verser à son ex-épouse la somme de CHF 600.- par mois à titre de contribution à son entretien jusqu’au 31 mai 2012, et donné acte à M. S______, au bénéfice d’une rente d’invalidité de l’assuranceinvalidité fédérale d’une part, et de son fonds de prévoyance d’autre part, de ce que les rentes complémentaires versées tant pour M______ que pour son exépouse, soient versées à ces derniers. Dans le corps du jugement, le tribunal a considéré qu’un cas de prévoyance étant réalisé, le partage des avoirs de prévoyance n’était plus possible, et il a condamné M. S______ au paiement d’une indemnité équitable en arbitrant à CHF 100'000.- le montant de celle-ci selon l’art. 124 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), cette somme pouvant être payée par mensualités de CHF 1'400.-, la première étant exigible le mois suivant l’entrée en force du jugement. Il a dit que le régime matrimonial était liquidé. 2) Dans sa déclaration fiscale 2007, concernant l’impôt cantonal et communal (ci-après : ICC) et l’impôt fédéral direct (ci-après : IFD), le contribuable a déduit un total de CHF 9'400.- au titre de pensions et contributions d’entretien versées, ce montant correspondant au mois de janvier à hauteur de CHF 2'800.-, qui avait été fixé sur mesures provisoires, puis à onze mois à raison de CHF 600.- par mois du 1 er février au 31 décembre 2007. Le 6 février 2009, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a établi un bordereau ICC 2007 et un autre IFD 2007. Dans chacun d’eux, elle a porté en déduction, sous la rubrique pensions, contributions d’entretien versées, la somme de CHF 15'400.-. 3) Le 19 février 2009, le contribuable a élevé réclamation par l’intermédiaire de sa fiduciaire. En sus des CHF 15'400.- admis en déduction par l’AFC-GE, cette dernière aurait dû accepter CHF 11'600.- correspondant à deux mensualités de CHF 2'800.- chacune pour janvier et février 2007, et dix mensualités de CHF 600.- chacune de mars à décembre 2007. Le bordereau 2007 devait être rectifié en ce sens. 4) Par une seule décision du 25 mars 2009 concernant tant l’ICC que l’IFD, l’AFC-GE a signifié au contribuable qu’elle entendait rectifier la taxation
- 3/10 - A/2656/2009 contestée en sa défaveur. Seule la somme de CHF 11'600.- correspondant à la pension alimentaire versée à l’ex-épouse pouvait être admise en déduction. Quant à la somme de CHF 15'400.- versée à titre d’indemnité équitable à raison de CHF 1'400.- pendant onze mois, elle n’était pas déductible. Le fait que le paiement de ce capital soit échelonné par mensualités relevait de la convenance personnelle. L’AFC-GE poursuivait en ces termes : « la déduction des indemnités versées au titre de liquidation du régime matrimonial n’est pas prévue par la LIPP- V et la LIFD. Elles ne sauraient être assimilées à une contribution d’entretien au sens de l’article 5 LIPP-V et de l’article 33 alinéa 1, lettre c) LIFD ». Le contribuable était invité à faire part de ses observations dans les vingt jours. 5) Par l’intermédiaire de son conseil, M. S______ a répondu le 14 avril 2009 en relevant que l’indemnité équitable fixée en application de l’art. 124 CC constituait une institution juridique indépendante d’une éventuelle liquidation du régime matrimonial. Le versement de cette indemnité, à laquelle le contribuable avait été condamné par jugement, devait donner lieu à déduction, comme la contribution d’entretien. 6) Par deux décisions du 12 mai 2009, l’AFC-GE a rejeté la réclamation, tant pour l’ICC que pour l’IFD, et elle a remis au contribuable deux bordereaux rectificatifs dans lesquels seule la somme de CHF 11'600.- avait été admise en déduction sous la rubrique pensions, contributions d’entretien versées. Le montant de CHF 15'400.- n’était pas déductible, selon son courrier du 25 mars 2009. Par ailleurs, la réclamation n’apportait aucun nouvel élément susceptible de modifier sa position. 7) Le 11 juin 2009, M. S______ a recouru contre ces deux décisions auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission), devenue depuis le 1 er janvier 2011 le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), en concluant à ce que la somme de CHF 15'400.- versée à son ex-épouse au titre de l’indemnité équitable puisse être déduite en plus des CHF 11'600.- admis par l’AFC-GE. 8) Le 29 janvier 2010 (sic), l’AFC-GE a conclu au rejet du recours, l’indemnité équitable fixée en application de l’art. 124 CC devait être distinguée de la pension alimentaire. Même payée sous forme d’acomptes, la prestation en capital n’était pas déductible, le règlement des mensualités représentant un amortissement d’une dette en capital. 9) Le 11 octobre 2010, la commission a admis partiellement le recours de M. S______ et renvoyé la cause à l’AFC-GE pour nouvelle taxation en admettant la déduction des mensualités de CHF 1'400.- chacune versées au titre de l’indemnité équitable, mais en réduisant leur nombre à neuf puisque la première