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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 11.09.2012 A/2655/2012

11 settembre 2012·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,159 parole·~11 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2655/2012-ELEVOT ATA/609/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 11 septembre 2012

dans la cause

SOLIDARITÉS Monsieur Thibault SCHNEEBERGER Monsieur Pierre VANEK Madame Giulia WILLIG

contre CONSEIL D'ÉTAT

- 2/8 - A/2655/2012 EN FAIT 1. Le 24 août 2012, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a partiellement admis le recours formé par le groupe de constituants « Avivo : défense des aînés, des locataires, du progrès social, des services publics », ainsi que Messieurs Pierre Gauthier, Christian Grobet et Marc Turrian (ATA/570/2012). Pour l’attribution des emplacements d’affichage de la campagne de la votation du 14 octobre 2012 concernant le projet de nouvelle constitution, le Conseil d’Etat devait traiter les groupes de l’Assemblée constituante de la même manière que les partis représentés au Grand Conseil. La conclusion des recourants tendant à ce que les partis représentés au Grand Conseil soient exclus de la répartition des emplacements d'affichage a, quant à elle, été rejetée. Selon le considérant 11 en droit, al. 2 de l’arrêt précité, les groupes de l’Assemblée constituante devaient être assimilés aux partis représentés au Grand Conseil et bénéficier du traitement réservé à ceux-là dans le cadre de l’application de l’art. 30 de la loi sur l’exercice des droits politiques du 15 octobre 1982 (LEDP - A 5 05). 2. Le 27 août 2012, SolidaritéS, mouvement disposant d’un groupe à l’Assemblée constituante mais non représenté au Grand Conseil, s’est adressé au Conseil d’Etat. Les sept partis représentés tant au Grand Conseil qu’à l’Assemblée constituante et les quatre entités représentées à l’Assemblée constituante uniquement devaient bénéficier d’une égalité de traitement. Ces onze groupes devaient se voir répartir les 2'000 emplacements d’affichage prévus par la loi. 3. Le 31 août 2012, SolidaritéS, ainsi que Madame Giulia Willig et Messieurs Thibault Schneeberger et Pierre Vanek ont saisi la chambre administrative d’un recours concernant la votation du 14 octobre 2012. Ils contestaient tant le refus de statuer du Conseil d’Etat suite au courrier du 27 août 2012 que la « décision non écrite » de ce dernier. Les quatre groupes de cette assemblée qui ne siégeaient pas au Grand Conseil devaient être traités comme les partis représentés tant à l’Assemblée constituante qu’au Grand Conseil, et bénéficier du même nombre d’emplacements d’affichage. Les instructions données par l’autorité à la société générale d’affichage octroyaient 135 emplacements à chacun des groupes représentés à l’Assemblée constituante et 135 à chacun des partis politiques, soit 270 pour les entités siégeant dans les deux enceintes.

- 3/8 - A/2655/2012 4. Dans le délai qui lui avait été imparti, échéant au vendredi 7 septembre 2012 à 12h00, le Conseil d’Etat s’est déterminé, concluant préalablement à ce que les six partis politiques représentés au Grand Conseil et ayant déposé une prise de position ainsi que les six autres groupes représentés à l'Assemblée constituante et ayant déposé une prise de position soient appelés en cause, à ce que l'effet suspensif lié au recours soit en tant que de besoin retiré et à ce que le Conseil d'Etat soit autorisé à organiser le placardage des prises de position de la votation concernée. Au fond, le recours devait être déclaré irrecevable et subsidiairement rejeté et les frais de la procédure mis à la charge des recourants. 1'876 places d'affichage en grappes et 1'261 affichages sur emplacements fixes, soit au total 3'139 places d'affichage étaient disponibles et ce nombre ne pouvait être modifié. L'admission du recours entraînerait une diminution des emplacements d'affichage attribués à chacun des groupes et partis ayant déposé une prise de position, et leur appel en cause était nécessaire. Le recours était irrecevable dès lors qu'il s'opposait à des mesures d'exécution prises par le Conseil d'Etat suite à l'arrêt du 24 août 2012. Aucune décision nouvelle n'avait été prononcée et aucun acte matériel nouveau n'avait été réalisé. S'il n'était pas déclaré irrecevable, le recours devait être rejeté au fond. L'arrêt du 24 août 2012 ne faisait pas la différence entre les groupes émanant d'un parti représenté au Grand Conseil et ceux ne l'étant pas. La solution soutenue par les recourants était identique à celle soutenue par les recourants dans la cause ayant abouti à l’ATA/570/2012 et tendait à ne tenir compte uniquement des groupes représentés à l'Assemblée constituante, en excluant les partis représentés au Grand Conseil. De plus, elle entraînerait un certain nombre de difficultés pratiques et juridiques. Certains groupes de l'Assemblée constituante n'étaient pas identiques avec les partis du Grand Conseil, ce que démontraient leurs noms. Les prises de positions du groupe M.C.G. au Grand Conseil et de son homologue à l’Assemblée constituante divergeaient. Il ressort des pièces annexées à cette détermination que les groupes suivants ont déposé une prise de position : Représentés au Grand Conseil : - PLR Les Libéraux-Radicaux - Les Verts - M.C.G. Mouvement Citoyens Genevois - Les Socialistes - PDC Les Démocrates-Chrétiens - UDC Genève

- 4/8 - A/2655/2012 Représentés à l’Assemblée constituante : - Libéraux & Indépendants - Socialistes Pluralistes - Les Verts et Associatifs - Avivo - Radical Ouverture - Les Démocrates-Chrétiens PDC - G[E]’Avance - Solidarités et Gauche en mouvement - MCG - Associations de Genève

5. Les observations du Conseil d’Etat ont été transmises aux recourants et un délai échéant au lundi 10 septembre 2012 à 16h30 leur était accordé pour un éventuel exercice de leur droit à la réplique. 6. Les recourants n’ayant pas exercé ce droit, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Le recours à la chambre administrative est ouvert contre les décisions des autorités ou juridictions administratives au sens des art. 4, 4a, 5, 6, 57 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10 ; art. 132 al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). Ne constitue pas une décision sujette à recours toute mesure d’exécution d’une décision (art. 5 let. b LPA). 2. a. En matière d’élection ou de votation, le recours à la chambre administrative est ouvert non seulement contre les décisions prises dans ce domaine par l’autorité administrative, mais également contre les violations de la procédure électorale, indépendamment d’une décision (art. 180 LEDP ; ATA/163/2009 du 31 mars 2009). Le recours contre les opérations électorales permet de contester les mesures préalables à une votation populaire, telles les informations officielles adressées aux électeurs, ainsi que le résultat des opérations électorales. Il est ouvert à tout électeur de la collectivité concernée, de même qu’aux partis politiques et aux autres organisations politiques qui y exercent leurs activités (ATF 121 I 252 consid. 1b, et la jurisprudence citée). Entre dans le cadre des opérations électorales, tout acte destiné aux électeurs, de nature à influencer la libre formation du droit de vote (ATA/51/2011 du 1er février 2011 ; ATA/654/2009 du 8 décembre 2009 ; ATA/454/2009 du

- 5/8 - A/2655/2012 15 septembre 2009 ; ATA/163/2009 précité), telle qu’elle est garantie par l’art. 34 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). b. La qualité pour recourir dans le domaine des droits politiques appartient à toute personne disposant du droit de vote dans la cause en question, même si cette personne n’a aucun intérêt juridique personnel à l’annulation de l’acte attaqué (ATF 134 I 172 ; 130 I 290 ; 128 I 199 ; 121 I 138 ; ATA/181/2011 du 17 mars 2011 ; ATA/51/2011 du 1er février 2011). c. Le délai de recours est de six jours en matière de votations et d’élections (art. 62 al. 1 let. c LPA). En l’espèce, la question de savoir si le mouvement SolidaritéS, dont on ne sait pas s’il a la personnalité juridique, a un droit propre à se plaindre de la répartition des emplacements d'affichage à laquelle il entend participer peut demeurer ouverte, dès lors que Mme Willig et MM. Schneeberger et Vanek sont titulaires du droit de vote en matière cantonale. De plus, le recours, déposé dans les six jours après la répartition des emplacements d’affichage décidée suite à l’arrêt du 24 août 2012, est manifestement recevable de ce point de vue aussi. En revanche, la question de savoir si cette répartition est uniquement une mesure d’exécution - non sujette à recours en application de l’art. 59 let. b LPA de l’arrêt précité souffrira de rester ouverte, au vu de ce qui suit. 3. Le Conseil d'Etat conclut préalablement à ce que les partis représentés au Grand Conseil et les groupes de l’Assemblée constituante soient appelés en cause au sens de l'art. 71 al. 1er LPA. Il ne sera pas fait droit à cette conclusion dès lors que, au vu de la solution retenue dans le présent arrêt, les droits des entités concernées ne sont pas touchés. 4. Les recourants demandent que les partis politiques représentés au Grand Conseil et à l’Assemblée constituante disposent, pour la votation du 14 octobre 2012, du même nombre d’emplacements d'affichage que les groupes représentés uniquement à l’Assemblée constituante. Telle n’est pas la solution retenue par la chambre administrative dans l’arrêt précité, auquel il est renvoyé pour le détail du raisonnement. Ce dernier indique que chacun des partis représentés au Grand Conseil (Libéral, Les Verts, Mouvement Citoyens Genevois, Socialiste, Démocrate-chrétien, Radical et Union démocratique du centre selon la liste figurant sur le site internet de cette assemblée [cf. http://www.ge.ch/grandconseil/parti/ liste_partis.asp consulté le 10 septembre 2012]) et chacun des groupes à l’Assemblée constituante

- 6/8 - A/2655/2012 (Associations de Genève, AVIVO, G[e]'avance, Les Démocrates-Chrétiens [PDC], Les Verts et Associatifs, Libéraux & Indépendants, MCG, Radical ouverture, Socialiste pluraliste, SolidaritéS et Union Démocratique du Centre selon la liste figurant sur le site internet de cette assemblée [http://www.ge.ch/constituante/quisommesnous/ groupespolitiques.asp consulté le 10 septembre 2012]) doivent être traités sur un pied d’égalité. Concrètement, le nombre d’emplacements d’affichage disponibles doit être divisé par le nombre de prises de position déposées par les partis et groupes concernés et chacun d’entre eux doit se voir attribuer un nombre d’emplacements correspondant au résultat de cette division. Les éléments mis en avant par les recourants, qui tendent à ce que les partis représentés tant au Grand Conseil qu’à l’Assemblée constituante disposent du même nombre d’emplacements que les entités siégeant dans une seule de ces institutions, ne sont pas aptes à modifier ce qui précède. En premier lieu, cette solution reviendrait à écarter les partis représentés au Grand Conseil de la répartition, ce que la chambre administrative a précisément voulu éviter dans l’arrêt du 24 août 2012. Ensuite, l’assimilation entre partis siégeant au législatif et groupes représentés à l’Assemblée constituante n’est pas évidente, dès lors que les premiers ne recouvrent, dans la majorité des cas, pas exactement les seconds, aussi bien au niveau de leur nom que de leur composition. En dernier lieu, l’arrêt du 24 août 2012 indique que la solution retenue permet d’assurer que les groupes de l’Assemblée constituante aient la même visibilité que les partis représentés au Grand Conseil. Ce but ne serait pas atteint si le parti dont des représentants ont été élus dans chacune des assemblées disposait du même nombre d’emplacements d’affichage que ceux qui sont représentés uniquement dans l’une ou dans l’autre. 6. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Le prononcé du présent arrêt rend sans objet la demande de retrait de l’effet suspensif et de mesure provisionnelle. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement (art. 87 LPA).

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PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette, en tant qu’il est recevable, le recours interjeté le 31 août 2012 par SolidaritéS, Madame Giulia Willig et Messieurs Thibault Schneeberger et Pierre Vanek contre la répartition des emplacements d’affichage liée à la votation du 14 octobre 2012; met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de procédure de CHF 500.- ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à SolidaritéS, Madame Giulia Willig et Messieurs Thibault Schneeberger et Pierre Vanek, ainsi qu'au Conseil d'Etat. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, MM. Dumartheray et Verniory, juges, M. Bonard, juge suppléant. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction a.i. :

C. Sudre le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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