RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2654/2006-ICC ATA/28/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 17 janvier 2012 1 ère section dans la cause
Madame D______ représentée par Me Michel Lambelet, avocat
contre
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
_________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 22 juin 2009 (DCCR/609/2009)
- 2/4 - A/2654/2006 EN FAIT 1. Le 29 juin 2009, la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission), devenue depuis le 1er janvier 2011 le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI), a rejeté le recours formé par Madame D______ contre la décision sur réclamation rendue par l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) concernant les impôts cantonaux et communaux liés à une indemnité de licenciement reçue par l’intéressée en juillet 2004. 2. Le Tribunal administratif, devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), a rejeté par arrêt du 16 novembre 2010 le recours que Mme D______ avait formé contre la décision de la commission (ATA/798/2010). Un émolument de CHF 500.- était mis à la charge de la recourante. 3. Le 8 décembre 2011, le Tribunal fédéral a admis - dans la mesure où il était recevable - le recours formé par Mme D______ contre l’arrêt cantonal du 16 novembre 2010 et a annulé ce dernier. La cause était renvoyée à l’AFC pour nouvelle taxation dans le sens des considérants et à la chambre administrative afin qu’elle fixe à nouveau les frais et dépens de la procédure qui s’était déroulée devant elle. Les frais judiciaires arrêtés à CHF 1'500.- étaient mis pour CHF 1'000.- à la charge du canton de Genève et pour CHF 500.- à la charge de la recourante. Une indemnité de CHF 1'500.- à payer à la recourante, à titre de dépens, était mise à la charge du canton de Genève. 4. Dans le cadre de la procédure cantonale, les parties avaient pris des conclusions concernant les frais et dépens, de sorte que la cause est en état d’être jugée. EN DROIT 1. La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Sur requête, elle peut allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA). Au vu de l’issue de la procédure devant le Tribunal fédéral, Mme D______ a largement obtenu gain de cause. En conséquence, une indemnité de procédure
- 3/4 - A/2654/2006 de CHF 1'500.- lui sera allouée, à la charge de l’Etat de Genève. Aucun émolument ne sera mis à la charge de l’Etat, en application de l’art. 87 al. 1 2ème ph. LPA dans sa teneur en vigueur au moment du prononcé du présent arrêt.
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE statuant à nouveau ; alloue à Madame D______ une indemnité de procédure de CHF 1'500.- à la charge de l’Etat de Genève ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Michel Lambelet, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'administration fiscale cantonale et au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
C. Derpich le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
- 4/4 - A/2654/2006
Genève, le
la greffière :