RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2642/2014-MARPU ATA/761/2014
COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 30 septembre 2014
dans la cause
A______ contre CENTRALE COMMUNE D’ACHATS
- 2/3 - A/2642/2014 Considérant : que, le 5 septembre 2014, A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre une décision rendue le 29 août 2014 par la centrale commune d’achats ; que, par lettre datée du 8 septembre 2014, envoyée sous plis simple et recommandé, la chambre administrative a invité la recourante à s’acquitter d’une avance de frais d’un montant de CHF 1'000.- dans un délai échéant le 18 septembre 2014, sous peine d’irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; qu’à ce jour, la recourante n’a pas effectué l’avance de frais, si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l’art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l’art. 86 al. 2 LPA ; qu’au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 5 septembre 2014 par A______ contre la décision du 29 août 2014 prise par la centrale commune d’achats ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à A______, ainsi qu’à la centrale commune d’achats.
- 3/3 - A/2642/2014 Au nom de la chambre administrative : la greffière :
Agnès Maret le juge délégué :
Daniel Dumartheray
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :