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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 08.04.2008 A/264/2008

8 aprile 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,735 parole·~9 min·2

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/264/2008-LCR ATA/172/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 8 avril 2008 1ère section dans la cause

Monsieur B______ représenté par Me Patrice Riondel, avocat

contre

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

- 2/6 - A/264/2008 EN FAIT 1. Monsieur B______, né le ______ 1966, est domicilié à Confignon. Il est titulaire d’un permis de conduire de catégorie B délivré à Genève le 18 janvier 1985. 2. Le 22 novembre 2007 à 07h30, il a été aperçu par une patrouille de police alors qu’il se trouvait au volant de sa voiture de marque Porsche et qu’il reculait sur une distance d’environ 250 mètres sur la bande d’arrêt d’urgence d’une voie d’accès à l’autoroute A1, dans la direction Berne/Wankdorf-Schönbuhl. M. B______ a expliqué alors aux agents qu’il voulait emprunter l’autoroute mais que peu avant de s’engager sur celle-ci, une lumière rouge s’était allumée dans son véhicule, raison pour laquelle il avait décidé de se rendre en marche arrière à la station-service toute proche. A raison de ces faits, l’intéressé a été déclaré en contravention pour arrêt volontaire et marche arrière sur la bande d’arrêt d’urgence de l’autoroute au sens des articles 43 alinéa 3 et 90 chiffre 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) et 36 alinéas 1 et 3 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11). Par décision du 10 janvier 2008, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a signifié à M. B______ un retrait de permis d’une durée de trois mois, considérant que les faits précités constituaient une infraction grave et que la durée minimale du retrait de permis était celle-ci, en application de l’article 16c alinéa 2 lettre a LCR, même si l’intéressé pouvait justifier d’une bonne réputation puisqu’il n’avait aucun antécédent. 3. Par acte posté le 29 janvier 2008, M. B______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant à son annulation. De plus, le SAN devait être condamné au paiement d’un émolument et à celui d’une indemnité de procédure en sa faveur. a. Il a exposé que, devant se rendre à Coire, il avait emprunté l’autoroute A1. Il s’était arrêté sur l’aire de l’autoroute Berne/Wankdorf-Schönbuhl pour y faire le plein d’essence. Il s’était ensuite dirigé vers la voie de sortie pour rejoindre l’autoroute mais, après avoir parcouru environ 100 mètres sur cette voie d’accès, son véhicule s’était brusquement arrêté sans qu’il en comprenne les raisons. Il avait essayé de redémarrer sans succès. Du fait que la voie d’accès était légèrement en pente et que l’entrée de l’autoroute était encore éloignée, M. B______ avait mis sa voiture au point mort en la laissant « couler » sur une distance d’environ 200 mètres pour se parquer sur l’une des places de l’aire précitée. Après qu’il ait effectué cette manœuvre et alors qu’il était en train de

- 3/6 - A/264/2008 téléphoner au Touring Club Suisse (ci-après : TCS), des agents de police l’avaient contrôlé et lui avaient reproché d’avoir reculé sur une bande d’arrêt d’urgence. Le recourant a exposé qu’il considérait ne pas s’être trouvé sur une bande d’arrêt d’urgence puisqu’il s’agissait de la voie d’accès à l’autoroute. Les agents n’avaient pas voulu entrer en matière sur la panne alléguée et avaient saisi son permis de conduire. Le patrouilleur du TCS, arrivé dans l’intervalle, a confirmé aux policiers que la voiture de M. B______ ne pouvait plus rouler, la courroie de l’alternateur s’étant rompue. La voiture était en panne, de sorte qu’elle a été rapatriée deux jours plus tard par le TCS et M. B______ est revenu à Genève en train. M. B______ a alors été contacté par l’un des deux agents qui l’avaient verbalisé et qui lui a indiqué que, selon leur chef, la saisie du permis de conduire n’était pas justifiée, raison pour laquelle celui-ci allait lui être expédié par la poste. L’amende était maintenue mais le permis de conduire a été renvoyé à M. B______ cinq ou six jours plus tard. b. Le recourant a critiqué la motivation de la décision du SAN puisqu’au vu des circonstances rappelées ci-dessus, il ne s’était pas volontairement arrêté sur une bande d’arrêt d’urgence, son véhicule étant bien en panne. Il avait par mesure de sécurité choisi d’effectuer la manœuvre qui lui était reprochée, qu’il se trouvait sur la voie d’accélération permettant d’entrer sur l’autoroute et qu’en tout état, il n’avait pas fait de marche arrière sur la bande d’arrêt d’urgence. Les agents avaient fondé leur amende sur l’article 90 chiffre 1 LCR, de sorte qu’aucune faute grave ne pouvait lui être reprochée contrairement aux allégués du SAN. Les conditions d’application de l’article 90 chiffre 1 LCR n’étaient d’ailleurs pas remplies puisqu’il n’y avait pas eu de mise en danger des autres usagers de la route. M. B______ s’était acquitté du montant de la contravention par gain de paix. Il avait des besoins professionnels de disposer d’un véhicule, car il était administrateur et directeur de la société S______ S.A., une des régies de la place. A ce titre, il devait se déplacer régulièrement dans toute la Suisse. Enfin, il n’avait aucun antécédent. Le recourant a encore produit le rapport d’intervention du TCS, une facture de réparation du garage qui avait effectué la réparation à Genève ainsi que des photos aériennes de l’aire d’autoroute en cause. 4. Les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle le 7 mars 2008. Elles ont campé sur leur position.

- 4/6 - A/264/2008 a. Le recourant a indiqué qu’il ignorait ce que les policiers avaient vu, car lorsqu’ils étaient arrivés auprès de lui, sa voiture était déjà stationnée sur une place de parc de l’aire d’autoroute. Il n’avait pas eu l’idée d’immobiliser son véhicule à l’endroit où la panne s’était produite, compte tenu de la proximité de la station-service. Enfin, il n’avait pas contesté la contravention en raison des frais que cela engendrerait s’il devait aller plaider à Berne. b. La représentante du SAN a admis que l’infraction pourrait être qualifiée de moyennement grave et la durée du retrait de permis réduite à un mois. Même s’il était avéré que l’arrêt sur la bande d’arrêt d’urgence n’était pas volontaire, celui-ci s’était bien produit à cet endroit et le recourant aurait dû laisser sa voiture sur place. c. Le recourant a déclaré maintenir son recours. 5. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le recourant roulait sur la voie d'accès à l'autoroute et se trouvait à quelque 200 mètres de la station-service qu'il venait de quitter (art. 43 al. 3 LCR). Il est interdit de faire marche arrière sur les autoroutes (art. 36 al. l OCR), la voie d'accès à une autoroute faisant partie de celle-ci. Cette manœuvre contrevenait ainsi aux dispositions précitées. Selon les photos produites, il apparaît que cette voie d'accès était bien pourvue d'une bande d'arrêt d'urgence. Comme le recourant l'a exposé lors de l'audience de comparution personnelle des parties, il a alors laissé "couler" son véhicule en reculant jusqu'à la station-service. Le recourant a été amendé pour avoir reculé sur la bande d'arrêt d'urgence, ce que l'intéressé a contesté dans son recours. 3. Selon l'article 36 alinéa 3 OCR, le conducteur n'utilisera la bande d'arrêt d'urgence qu'en cas de nécessité absolue. Au vu des faits relatés ci-dessus et des pièces produites, il est établi que le véhicule de M. B______ est tombé en panne et qu'il ne pouvait plus avancer, la courroie de l'alternateur étant cassée, comme le patrouilleur du TCS l'a déclaré.

- 5/6 - A/264/2008 Le recourant s'est ainsi trouvé devant un cas de nécessité absolue et il n'a eu d'autre choix que d'effectuer la manœuvre qui lui est reprochée, ce qui - compte tenu de la proximité de la station-service et de l'aire de stationnement - était la seule de nature à préserver la sécurité publique et celle des autres usagers. La sauvegarde d'intérêts légitimes constitue un fait justificatif extra-légal qui excuse ou guérit la faute et a pour effet que la marche arrière sur la bande d'arrêt d'urgence n 'est pas punissable. 4. En conséquence, le recours sera admis. La décision attaquée sera annulée. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du SAN. Une indemnité de procédure de CHF 500.- sera allouée au recourant à charge de l’Etat de Genève (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 29 janvier 2008 par Monsieur B______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 10 janvier 2008 lui retirant son permis de conduire pour trois mois ; au fond : l’admet ; annule la décision attaquée ; met à la charge du service des automobiles et de la navigation un émolument de CHF 400.- ; alloue au recourant une indemnité de procédure de CHF 500.- à charge de l’Etat de Genève ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en

- 6/6 - A/264/2008 possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Patrice Riondel, avocat du recourant, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

M. Tonossi le président :

F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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