RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2634/2014-PRISON ATA/13/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 6 janvier 2015 1 ère section dans la cause
M. A______
contre PRISON DE CHAMP-DOLLON
- 2/8 - A/2634/2014 EN FAIT 1) M. A______ est détenu à la prison de Champ-Dollon (ci-après : la prison) depuis le 20 juin 2014. 2) Le 1er septembre 2014, l'intéressé a fait l'objet de deux rapports au directeur de la prison. Ce jour-là, dès 07h00, il avait refusé de se rendre à une audience à laquelle il était convoqué par le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM), bien que les gardiens lui eussent indiqué qu'il n'avait pas le choix. Avertie à 08h00 du comportement de M. A______, la présidente du TAPEM avait autorisé l'usage de la force « en tant que besoin » pour que le détenu soit conduit à ladite audience. À 08h45, les gardiens l'avaient informé de ce qu'ils étaient dûment autorisés à user de la contrainte s'il persistait à refuser d'être emmené au TAPEM. Il s'était alors énervé et avait traité l'un des gardiens de « pédéraste », avant de dire au gardien-chef adjoint présent « fais attention à ta femme et tes enfants, quand je sortirai je m'en occuperai ». Ce dernier avait ordonné aux gardiens de coucher le détenu au sol afin de lui passer les menottes, pour le maîtriser. Les gardiens s'étaient exécutés en utilisant une clé dite « aile de poulet » aux deux bras, puis M. A______ s'était mis à crier à plusieurs reprises « Allah akbar » (sic). La conduite au greffe avait finalement été exécutée sous la contrainte, mais sans violence, de même que la fouille du détenu dans les douches. Lorsque M. A______ était revenu à la prison à 10h00, le gardien-chef adjoint lui avait signifié sa mise en cellule forte pour insultes et menaces envers le personnel. Son transfert en cellule forte et la fouille y relatives s'étaient déroulés sans contrainte, ni violence. 3) Par décision de la direction de la prison du même jour et après avoir été entendu, M. A______ s'est vu notifier à 18h30 une punition consistant en son placement de deux jours en cellule forte pour injures et menaces envers le personnel, ainsi que refus d'obtempérer. Cette décision était immédiatement exécutoire, nonobstant recours. Le détenu a refusé de signer ce document. 4) M. A______ a exécuté cette sanction du 1er septembre 2014 à 10h10 au 3 septembre 2014 à 10h10. 5) Le 4 septembre 2014, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant implicitement à son annulation. Au matin du 1er septembre 2014, alors qu'il dormait, un gardien était venu lui dire d'aller au tribunal. Il avait refusé, à la suite de quoi dix gardiens étaient
- 3/8 - A/2634/2014 entrés dans sa cellule, l'avaient tabassé, plaqué au sol et menotté. Ils l'avaient amené de force jusqu'à la camionnette devant le transporter, alors qu'il portait pour seuls vêtements un short et une veste de survêtement, sans rien dessous. Avant qu'il ne monte dans la camionnette, il avait été emmené dans les douches, déshabillé et humilié. Il était d'avis que cela n'était pas le travail des gardiens, lesquels ne devaient pas se mêler des affaires des détenus, dont le dossier pénal ne les regardait pas, pas plus que les convoyeurs. Il avait le droit de refuser de se rendre au tribunal. À son retour, il avait été mis « au cachot » pour deux jours. Lorsqu'il en avait demandé les raisons, il lui avait été répondu que cela faisait suite aux injures et menaces qu'il avait proférées, ce qui était, selon lui, faux, car il n'avait pas dit un mot. Il avait refusé, à plusieurs reprises, tant à la prison qu'au tribunal, de parler à une expert-psychiatre. Ces agissements (sic) étaient contraires à la loi. 6) Le 17 octobre 2014, le directeur de la prison a transmis ses observations, concluant au rejet du recours. M. A______ avait été sanctionné dès lors qu'il ne s'était pas conformé aux instructions du personnel, dont le but était de traiter à satisfaction la demande de l'autorité judiciaire. Il avait par ailleurs injurié et menacé le personnel. Le placement du recourant pour deux jours en cellule forte, cette sanction pouvant au demeurant être qualifiée de légère, était conforme au droit et à l'intérêt public, et respectait le principe de la proportionnalité. Les affirmations du recourant, selon lesquelles il n'avait pas prononcé un mot, étaient contestées, dans la mesure où le rapport établi suite à l'incident du 1er septembre 2014 relatait les insultes et menaces proférées à l'encontre des gardiens, en présence de plusieurs gardiens. 7) Par courrier daté du 19 novembre 2014, parvenu au greffe de la chambre de céans le 28 novembre 2014, M. A______ a affirmé une nouvelle fois qu'il n'avait proféré ni injures, ni menaces à l'encontre des gardiens. Le gardien qui l'avait réveillé s'était adressé à lui de manière irrespectueuse et humiliante. Lorsqu'il s'était assis sur son lit, il avait prié le gardien de ne pas lui parler de cette façon, car ils n'étaient pas amis, et lui avait dit de parler de cette manière à ses enfants à la maison. Le gardien lui avait alors enjoint de ne pas parler de ses enfants. Cela avait été la seule conversation qu'il avait eue. Bien que le gardien fût assermenté, il était, selon lui, un menteur car sa propre version de l'histoire reflétait la vérité. 8) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.