RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2632/2016-FORMA ATA/790/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 20 septembre 2016 2ème section dans la cause
A______, enfant mineur agissant par ses parents Madame et Monsieur B______
contre DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT
- 2/12 - A/2632/2016 EN FAIT 1. Madame et Monsieur B______ (ci-après : les parents), domiciliés dans le canton de Genève, sont les parents de A______ (ci-après : l’élève), né le ______2011. 2. L’élève a été scolarisé durant l’année scolaire 2015-2016 en 1ère année HarmoS (ci-après : 1P). À teneur des bulletins scolaires établis par son enseignant, sa progression était « très satisfaisante » s’agissant de son travail personnel et « satisfaisante » pour les relations avec les autres élèves et les adultes, ainsi que pour le respect des règles de vie commune. 3. Le 4 mars 2016, les parents de l’élève ont rempli le formulaire de requête, mis à disposition par le département de l’instruction publique et du sport (ci-après : le département), pour demander que leur fils saute un degré et puisse accéder directement à la 3ème primaire HarmoS (ci-après : 3P). Celui-ci était déjà prêt à entrer en 1P lorsqu’il avait trois ans et demi, dès lors qu’il était né en janvier. Du coup, il s’ennuyait en classe, savait déjà lire beaucoup de mots et de phrases simples en français et en anglais. Il comptait très bien les nombres et eux-mêmes devaient systématiquement l’occuper pour le « nourrir intellectuellement » en dehors des cours. Sur question posée dans le formulaire, ils ont précisé que leur fils n’était pas au courant de leur démarche. Ils ont accompagné l’envoi du formulaire précité d’un courrier expliquant leur demande. Ils constataient que leur fils disposait d’un vocabulaire très riche pour un enfant de son âge, était capable de faire des jeux avec des mots et comptait très bien. Il disposait d’une mémoire auditive tout à fait remarquable et commençait assez bien à lire en anglais et en français. Il s’ennuyait dans son degré actuel, si bien qu’il était dissipé. Ils avaient vécu le même scénario avec leur premier enfant et s’interrogeaient sur l’éventualité de lui faire sauter un degré. Ils admettaient que seuls les examens permettraient de déterminer véritablement si leur fils était apte à ce changement. Ils ont joint à leur courrier un certificat médical du pédiatre de l’élève qui attestait de la bonne santé physique et psychologique de l’enfant et de son aptitude à supporter un saut de classe. 4. L’enseignante de l’élève, qui n’était pas la titulaire de classe en congé maternité, mais une remplaçante de longue durée, interrogée au sujet du projet de saut de classe, a émis un préavis négatif. L’enfant avait un bon rythme de travail et était autonome. Dans les activités de bricolage, il savait utiliser les bons outils, mais ne les rangeait souvent pas à leur place. Il participait oralement et était motivé, mais dans les moments individuels, sa concentration était perturbée par
- 3/12 - A/2632/2016 ses bavardages et son agitation. Son comportement en classe révélait une bonne intégration, mais il entrait souvent en conflit avec ses camarades, se montrait impatient et indiscipliné. Pour répondre à ses besoins particuliers, l’enseignante avait mis en place des activités différenciées. L’enfant n’avait pas un rythme supérieur de travail à celui des autres élèves. Il demandait la répétition des consignes et la validation de ses affirmations par l’enseignante. Il avait peur de l’échec et manquait de discipline. Elle n’était pas favorable à un saut de classe, parce qu’à ses yeux, celui-ci était à sa place dans son groupe d’âge et requérait souvent l’attention de sa part. 5. Le 14 mars 2016, l’enfant a effectué les tests d’orientation scolaire et de dispense d’âge prévus pour l’octroi de dérogations d’âge, sous l’égide du service de la recherche en éducation du département de l’instruction publique et des sports (ci-après : le département). Il s’agissait d’un test de compréhension du français, soit des lettres, de mots ou de texte. À ce test, il a obtenu un résultat de 26 sur 36 points, de classe 2 sur 3. Dans la grille d’observation de l’élève remplie par l’examinateur, celui-ci a relevé un manque de compréhension ou de soumission aux consignes et une capacité d’attention inadéquate, même si sa concentration étant en revanche très bonne, comme son rythme de travail. Son degré d’autonomie était bon certaines fois, mais il demandait beaucoup d’approbations pour ce qu’il était en train de faire. Il n’y avait pas de problème de résistance à l’effort, de stress ou de fatigabilité à signaler. 6. Les 4 et 6 mai 2016, l’élève a été soumis à une évaluation psychopédagogique individuelle, sous la conduite d’une psychologue, visant à évaluer ses compétences scolaires, cognitives et affectives. Il s’est soumis à un test de dessin « Bonhomme », de pré-lecture, de mathématiques et d’écriture. De même il a été soumis à une série de subtests de capacité cognitive constituant autant d’instruments psychométriques, selon le protocole « WPPSI, 3ème édition de l’échelle de Wechsler pour la Période Préscolaire et Primaire » (ci-après : WPPSI-III), soit deux subtests « information » et « vocabulaire », visant à évaluer son indice de compréhension verbale (ci-après : ICV), deux subtests « cubes » et « matrices » visant à évaluer son indice de raisonnement perceptif (ci-après : IRP), deux subtests « symboles » et « codes » visant à évaluer son indice de vitesse de traitement (ci-après : IVT). Il a également subi un test de mémoire de travail (ci-après : CMS). Ces différents tests ou subtests ont été évalués par attribution de points selon l’échelle et le barème suivants : (insuffisant ou classe 1), 12 à 14 (suffisant ou classe 2), 13 à 19 (bon ou classe 3).
- 4/12 - A/2632/2016 Selon le test de dessin, celui-ci se situait dans la moyenne supérieure pour son âge et son âge mental correspondait à celui d’un enfant de six ans et demi : il se situait en classe 3 ; les tests de lecture et de mathématiques étaient bons, soit en classe 3 ; le test d’écriture était évalué à 12, soit en classe 2 ; les résultats des subtests du WPPSI étaient bons (13 et 14) pour l’ICV, hétérogènes pour l’IRP (9 et 13), mais insuffisants (8 et 11) pour l’IVT ainsi que pour le CMS (10 et 11). 7. Une feuille de résultats figurant au dossier d’évaluation, détaillait les résultats obtenus par l’élève de la manière suivante : - bon : connaissance des lettres - suffisant à bon : graphisme - suffisant : développement mental, approche de l’écrit, approche du nombre, connaissances générales, connaissances du lexique, raisonnement logique ; - insuffisant : perception et organisation visio-spatiale, vitesse de traitement et mémoire de travail. Dans le document de synthèse qu’elle complété à l’issue de ses examens, la psychologue a également résumé ce qu’elle avait observé durant les tests qu’elle avait fait passer à l’élève. Le fait que l’enfant ne connaisse pas les raisons des tests qu’il passait entraînait chez lui une attitude régressée et anxieuse ; elle sentait chez lui une insécurité. Elle avait relevé une mémoire comptable plutôt faible et une certaine fatigabilité lors du test d’écriture. Elle a émis un préavis négatif concernant la dispense, avec les remarques et conclusions suivantes : « Sur le plan cognitif : bon niveau verbal (homogène) ; pour la performance, les cubes étaient faibles, mais les matrices bonnes ; la vitesse de traitement était bonne, mais la mémoire de travail moyennement basse. Le profil de l’élève devait dès lors être qualifié d’hétérogène. Il avait de bonnes connaissances scolaires et un niveau de tests scolaires de classe 2. 8. Le 5 juillet 2016, par pli recommandé, le service de suivi de l’élève rattaché à la direction générale de l’enseignement obligatoire (ci-après : DGEO) a écrit aux parents de l’élève. Leur fils n’avait pas obtenu un résultat suffisant à l’examen psychopédagogique exigé par le règlement sur les dérogations d’âge. Cette insuffisance résultait tant du préavis défavorable de la direction de l’établissement scolaire que des conclusions de l’évaluation psychologique. Au cours de ladite évaluation, l’enfant s’était montré collaborant, avec une volonté de bien réussir, mais avait présenté des signes d’anxiété et de l’agitation qui l’avaient pénalisé pour mener à bien son travail. Son profil cognitif attestait de compétences hétérogènes qui n’étaient pas en net décalage par rapport aux enfants de son âge. Hormis de bons résultats sur le plan verbal, ses performances dans les autres domaines testés se situaient globalement dans la moyenne, voire dans la moyenne
- 5/12 - A/2632/2016 basse. S’il devait accéder de manière anticipée à la 3ème primaire, l’élève devrait fournir des efforts trop importants par rapport à son niveau de développement et serait mis sous pression face à une classe d’enfants plus âgés, des exigences plus élevées et un rythme de travail plus soutenu. Il était dès lors préférable qu’il continue dans l’année de scolarité de sa classe d’âge. 9. Par pli posté le 9 août 2016 et reçu le 10 août 2016, les parents de l’élève ont recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision de la DGEO du 5 juillet 2016 en concluant à son annulation. Si l’enfant s’était montré collaborant mais anxieux, cela était dû au fait qu’il ignorait dans quel contexte les tests étaient réalisés. Dans le formulaire de requête, il leur avait été demandé si l’enfant était au courant de la démarche entreprise, ce qui appelait une réponse fermée et ils avaient répondu par la négative. Ils ne voulaient pas déstabiliser l’enfant et le placer dans une situation difficile par rapport à ses frères dont l’un avait sauté une classe, et l’autre pas. Or, la psychologue leur avait appris à l’issue de l’entretien qu’elle avait finalement expliqué à l’élève la raison de sa présence. Sans doute n’avait-elle pas le choix, mais cela était fâcheux. Suite à cela, la première séance s’était avérée catastrophique. La deuxième s’était mieux déroulée, mais leur fils s’était trouvé totalement dérouté lors de sa confrontation avec la psychologue. Cela s’était traduit par un comportement d’agitation inhabituel, puisque celui-ci, dans la règle, était extraverti, autonome et qu’il avait des rapports aisés avec les adultes. Il avait fait les frais de son manque d’information. Ils contestaient le fait que leur fils devrait fournir des efforts trop importants en 3ème primaire. Il était demandeur d’activités complémentaires. Il lisait et additionnait des chiffres simples. Il adorait les atlas. Il n’était pas surdoué, mais concentré et habitué à fournir des efforts. Eux-mêmes ne cherchaient pas à pousser leur fils, mais c’était l’enfant qui était demandeur d’activités intellectuelles complémentaires. Le fait qu’il soit perturbé en classe, ainsi que l’enseignante qui l’avait suivi l’avait relevé, était lié au fait qu’il s’ennuyait. La marraine de leur fils, elle-même enseignante, considérait que celui-ci devait au moins sauter une année et leur médecin le trouvait particulièrement éveillé. Ils désiraient une réévaluation de la situation, étant soucieux du bien-être de leur fils. Ils étaient perplexes et inquiets pour la suite de sa scolarité. 10. Le 20 août 2016, les parents de l’élève ont transmis spontanément à la chambre administrative une clé USB avec deux courtes vidéos de tous les jours démontrant la capacité de l’enfant à lire et à raisonner. 11. Le 26 août 2016, la DGEO a répondu au recours, en concluant à son rejet Le processus d’examen des requêtes en saut de classe était fondé sur des tests d’évaluations pédagogiques et psychologiques. Dans le cas de l’enfant, les premiers démontraient que ses compétences en lecture étaient en voie
- 6/12 - A/2632/2016 d’acquisition puisqu’il avait obtenu 26 points sur 32. En outre, l’examinatrice avait apprécié de manière mitigée son comportement durant la passation des tests, caractérisé par des difficultés d’attention et un manque d’assurance. L’évaluation psychopédagogique individuelle était destinée à s’assurer par le biais d’une évaluation psychologique que l’élève présentait bien un net décalage au niveau cognitif et au niveau affectif, de manière à ce que le saut de classe puisse être assumé. Il avait obtenu de bons résultats aux tests de pré-lecture, de mathématiques et d’écriture, même si lors de ce dernier test, la psychologue avait relevé une certaine fatigabilité lors de la copie de phrases cursives. Pour l’appréciation des capacités cognitives, l’évaluation psychologique des jeunes enfants incluait la passation d’instruments psychométriques proposés par le WPPSI-III, 3ème édition de l’échelle d’intelligence de Wechsler, soit une batterie de subtests principaux et complémentaires permettant d’évaluer le fonctionnement général d’un enfant de l’âge de l’élève. À l’issue de ces tests, les résultats montraient, sur le plan intellectuel, que l’élève présentait globalement un profil cognitif hétérogène, avec des résultats fluctuants entre le niveau moyen-faible, jusqu’à très supérieur. Dans le domaine verbal, les résultats obtenus aux deux subtests administrés montraient des résultats se situant dans la moyenne très supérieure. Les résultats au subtest de l’échelle de performances étaient hétérogènes. Dans le test évaluant les capacités d’analyse et de synthèse de stimuli visuels abstraits, ainsi que la perception et l’organisation visio-spatiale, l’élève avait obtenu un score standard de 9, se situant dans la moyenne des enfants de son âge. Sa note standard au subtest évaluant le résonnement analogique, s’élevait à 13, ce qui dénotait de bonnes compétences. Pour le test mesurant la coordination visio-motrice, la mémoire à court terme, la rapidité d’exécution ainsi que l’attention et la concentration, les résultats de l’élève variaient de la moyenne faible à la moyenne. Sa mémoire de travail présentait un score dans la moyenne. Globalement, il était constaté que l’enfant présentait un bon potentiel cognitif, mais qu’il n’était pas en net décalage comparativement aux enfants de son âge. Dans l’interprétation du test WPPSI-III, il était attendu que les élèves prétendant au saut de degré de classe soient en net décalage par rapport aux élèves du même âge. Un enfant réalisant ces conditions devait obtenir des résultats minimum de 12 et au-delà. Tel n’était pas le cas de l’élève dont les résultats se situaient entre 9 et 10.9 et démontraient qu’il se situait dans la moyenne de son âge. Au surplus, la psychologue en charge de la passation des tests avait relevé des signes d’anxiété de l’élève face à certaines tâches, des attitudes régressées et anxieuses et elle avait perçu une insécurité de fond chez celui-ci ainsi qu’une certaine agitation qui le pénalisait dans son travail. C’était sur la base de ces constats qu’un préavis négatif avait été rendu sur l’octroi d’une dispense d’âge. Le recours devait être rejeté parce que la procédure préconisée par le règlement relatif aux dispenses d'âge du 21 décembre 2011 (RDAge - C 1 10.18)
- 7/12 - A/2632/2016 avait été respectée, que les tests effectués démontraient des résultats insuffisants pour donner suite à la demande de dispense. Si les résultats scolaires obtenus par l’enfant étaient bons, et permettaient un saut de classe, les tests psychologiques démontraient que les compétences cognitives de l’enfant n’étaient pas en net décalage comparativement aux enfants de son âge. On ne pouvait tirer une quelconque conclusion quant à l’ignorance de l’enfant sur les démarches entamées pas ses parents. Il n’y avait pas d’invitation à des séances d’information, les parents intéressés pouvant s’y rendre librement. À aucun moment avant leur demande formelle, les époux n’avaient abordé leur projet de saut de classe avec l’enseignante, qui n’avait pu leur donner des renseignements quant à la soirée d’information. Au demeurant, celle-ci figurait sur internet, à disposition de tout un chacun. Ce n’étaient pas les conditions du test qui avaient déclenché l’état d’agitation de l’enfant. Ce phénomène avait déjà été relevé par son enseignante et les tests pédagogiques l’avaient confirmé. 12. Le 3 septembre 2016, les parents de l’élève ont répliqué en contestant les appréciations faites au sujet de leur fils par la maîtresse d’école et persistant pour le surplus dans leur argumentation. Il était faux de prétendre qu’ils n’avaient pas abordé leur projet de saut de classe avec l’enseignante. Ils avaient évoqué cette question le 30 novembre 2015, mais n’avaient reçu aucune nouvelle de celle-ci. Ils demandaient qu’avant de statuer, la chambre administrative procède à l’audition de l’enseignante de la classe de 2P de l’école de C______. Elle était favorable à ce que l’enfant saute un degré. De même, ils demandaient que la marraine de l’enfant, qui était également enseignante depuis vingt ans à Genève et qui connaissait bien leur fils, soit entendue pour témoigner de cette aptitude. 13. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le recourant sollicite l’audition de sa maîtresse de classe ainsi que de sa marraine, elle–même enseignante, afin d’établir son aptitude à suivre l’enseignement de 3ème primaire. Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit d’obtenir l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer
- 8/12 - A/2632/2016 sur la décision à rendre (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 137 II 266 consid. 3.2). L’autorité peut toutefois mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 131 I 153 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_106/2016 du 9 juin 2016 consid. 2.1) 3. a. Pour déterminer la nécessité de procéder à l’audition des témoins requise, il est nécessaire de rappeler qu’un recours à la chambre administrative peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. a et b LPA), mais que la chambre administrative n’a pas la compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, une telle compétence ne ressortant pas des dispositions légales applicables au cas d’espèce (art. 61 al. 2 LPA). En outre, en matière d’évaluation scolaire, qu’il s’agisse de l’évaluation des connaissances ou de l’évaluation des capacités cognitives ou psychologiques d’un administré déterminant l’accès à un statut scolaire l’autorité scolaire bénéficie d’un très large pouvoir d’appréciation, dont la chambre de céans ne censure que l’abus ou l’excès (ATA/845/2015 du 20 août 2015 consid. 6 ; ATA/47/2012 du 24 janvier 2012 consid. 5c ; ATA/634/2001 du 9 octobre 2001 consid. 10). b. Il y a excès du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité dépasse le cadre de ses pouvoirs. En outre, celle-ci doit exercer son libre pouvoir d’appréciation conformément au droit, ce qui signifie qu’elle doit respecter le but dans lequel un tel pouvoir lui a été conféré, procéder à un examen complet de toutes les circonstances pertinentes, user de critères transparents et objectifs, ne pas commettre d’inégalité de traitement et appliquer le principe de la proportionnalité. Si elle ne respecte pas ces principes, elle abuse de son pouvoir (ATA/845/2015 précité ; ATA/628/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3c ; Pierre MOOR/Alexandre FLÜCKIGER/Vincent MARTHENET, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, p. 743 ss et les références citées). c. Ainsi que cela sera exposé ci-après, la procédure de dispense d’âge est réglée par la loi. Elle implique la mise en œuvre de multiples tests psychopédagogiques dont les parents du recourant admettent la nécessité, ainsi qu’ils en admettaient la pertinence du moins à l’époque où ils avaient formulé leur requête. La chambre a le pouvoir de vérifier que la procédure s’est déroulée conformément à ce que la loi prévoit, que la décision est cohérente avec les constats mis en évidence par les tests requis et qu’elle respecte les principes généraux du droit rappelés ci-dessus. Dans ce cadre, et eu égard aux questions juridiques à trancher, la mise en œuvre d’enquêtes ne doit être admise qu’avec restriction et seulement si le dossier comporte des éléments obscurs ou
- 9/12 - A/2632/2016 incohérents en rapport avec des points pertinents, qu’une audition pourrait facilement lever. En l’espèce, le dossier soumis par l’autorité intimée est complet et contient l’intégralité du dossier d’évaluation psychopédagogique constitué par le service de la recherche en éducation, sur la base duquel la décision attaquée a été prise. Le contrôle de la chambre administrative devant s’effectuer au regard de ce dossier qui émane d’une instance spécialisée, celle-ci est en possession d’un dossier complet qui lui permet de statuer dans le cadre du pouvoir de cognition qui est le sien, sans qu’il y ait lieu de donner suite à la demande d’audition de témoins formulée par le recourant. 4. Le degré primaire de la scolarité obligatoire dure huit ans et il est composé de deux cycles de quatre ans (art. 60 de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 - LIP - C 1 10 ; art. 3 al. 1 du règlement de l’enseignement primaire du 7 juillet 1993 - REP - C 1 10.21 ; art. 6 al. 2 HarmoS). 5. Si l’âge d’entrée à l’école obligatoire, soit 4 ans, ne peut être avancé en vertu de l’art. 55 al. 1 LIP, le Conseil d’État définit par règlement les conditions auxquelles une dispense d’âge peut être accordée à des enfants qui, au terme de la première année du degré élémentaire, sont jugés aptes du point de vue scolaire, psychologique et médical, à fréquenter une classe destinée normalement à des élèves plus âgés. 6. Les conditions qui doivent être réalisées pour obtenir la dispense d’âge précitée sont définies dans le RDAge. Formellement, la requête doit être présentée à la direction de l’établissement scolaire fréquenté qui la transmet à la direction générale du degré d’enseignement concerné, avec son préavis motivé (art. 4 al. 1 et 2 RDAge). Les conditions d’octroi de la dispense d’âge sont définies à l’art. 5 RDAge. La dispense peut être accordée lorsque l’élève est jugé apte du point de vue scolaire, psychologique et médical à suivre sans difficulté l’année scolaire immédiatement supérieure à celle qu’il devrait suivre. La dispense d’âge est accordée si l’élève cumulativement, établit, par un certificat médical qui atteste qu’il peut supporter sans inconvénient pour sa santé l’effort qui lui est demandé (art. 5 al. 2 let. a RDAge) ; s’il a passé avec succès les tests scolaires standardisés organisés par la direction de l’établissement portant sur les connaissances scolaires exigées par la promotion dans l’année scolaire supérieure (art. 5 al. 2 let. b RDAge) ; s’il a fait l’objet d’une évaluation psychologique effectuée par un ou une psychologue de la direction générale de l’enseignement obligatoire, portant sur ses aptitudes intellectuelles et affectives, dont le résultat est positif pour la promotion dans l’année de scolarité supérieure (art. 5 al. 2 let. c RDAge).
- 10/12 - A/2632/2016 7. En matière de dérogation aux conditions ordinaires en matière d’admission, de promotion ou d’obtention de titres, l’autorité scolaire, de jurisprudence constante (ATA/762/2016 du 6 septembre 2016 consid. 3b ; ATA/685/2016 du 16 août 2016 consid. 9b et jurisprudence citée), bénéficie d’un très large pouvoir d’appréciation qu’elle doit cependant exercer de manière conforme au droit, soit respecter le but dans lequel le pouvoir d’appréciation en question lui a été conféré, procéder à un examen complet de toutes les circonstances pertinentes, user de critères transparents et objectifs, ne pas commettre d’inégalités de traitement et appliquer le principe de la proportionnalité. Le rôle de la chambre administrative consiste à contrôler les éléments précités. 8. En l’occurrence, le département a pris sa décision à l’issue d’une instruction au cours de laquelle tous les éléments exigés par la loi ont été recueillis. L’élève a été soumis à l’évaluation et à l’observation de plusieurs spécialistes, pédagogues ou psychologues par le biais de la série de tests usuellement utilisée pour des évaluations de ce type. Dans son cas, les avis des personnes concernées, soit la maîtresse qui a suivi l’enfant durant l’année scolaire 2014-2015 et sa directrice, ainsi que les psychologues ou pédagogues du service qui se sont fondés sur les tests pratiqués, sont convergents. L’ensemble de ceux-ci considère qu’il ne serait pas adéquat d’accorder la dérogation sollicitée parce qu’une telle décision, sur la base des tests effectués, créerait le risque que l’enfant, même s’il a pu suivre avec facilité le degré 1P, se trouverait confronté, en 3P, à des pressions et à des efforts qui nuiraient à son bon développement. Le département ne peut s’écarter de ces appréciations qui sont elles-mêmes fondées sur les tests pratiqués. En prenant la décision attaquée, l’autorité intimée n’a fait que respecter les critères de l’art. 5 al. 1 RDAge. Ni l’avis de la maîtresse d’école actuelle, ni celui d’une proche de l’enfant, même si celle-ci est elle-même institutrice, ni encore le sentiment de parents même bien intentionnés, ne peuvent remettre en question le prévis négatif des pédagogues au sujet des capacités de l’enfant à faire face à un passage en 3P par dérogation. La décision du département, soit pour lui la DGEO, du 5 juillet 2016 ne peut qu’être confirmée et le recours rejeté. 9. Vu l’issue négative du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de l’élève, représenté par ses parents (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée.
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- 11/12 - A/2632/2016 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 9 août 2016 par l'enfant mineur A______, agissant par ses parents, Madame et Monsieur B______, contre la décision du département de l'instruction publique, de la culture et du sport du 5 juillet 2016 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de l’enfant mineur A______, agissant par ses parents, Madame et Monsieur B______; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à l’enfant mineur A______, agissant par ses parents Madame et Monsieur B______, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la culture et du sport. Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Thélin et Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz la présidente siégeant :
Ch. Junod
- 12/12 - A/2632/2016 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :