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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 22.09.2009 A/2632/2009

22 settembre 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·421 parole·~2 min·6

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2632/2009-LOGMT ATA/460/2009 DÉCISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 22 septembre 2009

dans la cause

Monsieur S______

contre OFFICE DU LOGEMENT

- 2/3 - A/2632/2009 Considérant : que, le 22 juillet 2009, M. S______ a formé un recours auprès du Tribunal administratif, contre une décision rendue le 6 juillet 2009 par l'office du logement ; que par lettre datée du 23 juillet 2009, envoyée sous pli simple, le tribunal de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 300.- dans un délai échéant le 22 août 2009, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 27 août 2009 par pli simple et recommandé, avec un ultime délai au 11 septembre 2009, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ; qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, le Tribunal administratif renoncera à percevoir un émolument. LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 22 juillet 2009 par Monsieur S______ contre la décision du 6 juillet 2009 prise par l'office du logement ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision à M. S______ ainsi qu'à l'office du logement. Au nom du Tribunal administratif :

- 3/3 - A/2632/2009 la greffière :

Tonya Arifi le juge délégué :

Philippe Thélin

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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