RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2628/2018-TAXIS ATA/893/2018
COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 4 septembre 2018 1 ère section dans la cause
M. A______
contre SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR
- 2/4 - A/2628/2018 Considérant : que, le 2 août 2018, M. A_______ a formé un recours (daté du 1 er août 2018) auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre une décision du 3 juillet 2018 du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) concernant une infraction qu’il aurait commise en septembre 2015 au volant de son taxi ; que le recours n’était pas signé et la décision attaquée n’était pas jointe au courrier ; que par lettre datée du 3 août 2018, envoyée sous plis recommandé, notifié le 11 août 2018, et simple, la chambre de céans a invité le recourant à lui adresser un nouvel exemplaire de son recours dûment signé ou à venir le signer au greffe sous peine d’irrecevabilité (art. 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA-GE - E 5 10) ainsi qu’à produire la décision attaquée d’ici au 13 août 2018, et à s’acquitter d’une avance de frais d’un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 2 septembre 2018, sous peine d’irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 LPA) ; que sans nouvelles de sa part dans le délai échéant au 13 août 2018, un rappel lui a été adressé le 21 août 2018 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 5 septembre 2018, pour s’acquitter de son obligation de signature, sous peine d’irrecevabilité, et produire la décision attaquée à la chambre de céans ; que les courriers du 21 août 2018 ont été retournés à la chambre administrative avec la mention « parti » sur le courrier recommandé et « non réclamé » sur l’enveloppe du courrier simple ; qu’à teneur des art. 12 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220) et notamment de l'art. 14 al. 1, la forme écrite implique que la signature doit être écrite à la main par celui qui s'oblige ; que, de jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte pour être considéré comme un recours (ATA/452/2018 du 8 mai 2018 ; ATA/277/2002 du 28 mai 2002 et les références citées) ; que selon le droit actuellement en vigueur, le défaut de signature est cependant un vice réparable pour autant que la signature soit ajoutée en temps voulu (ATF 125 I 166), cette réglementation tendant à éviter tout formalisme excessif en permettant à l’intéressé de réparer une omission (ATA/452/2018 précité) ; qu’en l’espèce, l’acte de recours reçu par la chambre administrative ne portait pas de signature manuscrite ;
- 3/4 - A/2628/2018 que, malgré les courriers adressés au recourant par plis simple et recommandé, celui-ci n’a pas transmis un exemplaire signé de son recours ni accompli toute autre démarche en vue de respecter son obligation de signature dans le délai imparti, ni n’a au surplus transmis la décision querellée ; que le recours sera dès lors déclaré irrecevable, sans autre acte d’instruction (art. 72 LPA) ; qu’au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 2 août 2018 par M. A_______ contre une décision prise par le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à M. A_______, ainsi qu’au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.
Siégeant : M. Thélin, président, M. Pagan, Mme Payot Zen Ruffinen, juges.
Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz le président siégeant :
Ph. Thélin
- 4/4 - A/2628/2018
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :