RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2626/2010-FORMA ATA/593/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 31 août 2010
dans la cause
Monsieur F______
contre DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT
- 2/4 - A/2626/2010 EN FAIT 1. Monsieur F______, né en 1991, a obtenu au terme de l’année scolaire 2010 le diplôme de commerce délivré par collège et école de commerce Nicolas- Bouvier (ci-après : CEC Nicolas-Bouvier), avec une moyenne générale de 4,3. 2. Le 29 juin 2010, M. F______ a écrit au directeur CEC Nicolas-Bouvier afin d’obtenir une dérogation pour être admis dans la classe de raccordement à la maturité professionnelle commerciale. La moyenne qu’il avait obtenue au diplôme n’était pas suffisante pour être admis dans cette formation de plein droit. 3. Le 7 juillet 2010, le directeur du CEC Nicolas-Bouvier a informé M. F______ que sa demande d’admission n’avait pas été acceptée par la Conférence des directeurs des Écoles de commerce de Genève, sa moyenne générale était trop distante de celle requise de 4,5. 4. Le 15 juillet 2010, l’intéressé, agissant par la plume de son père, a saisi le Conseiller d’Etat en charge du département de l’instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : le département) d’un recours contre cette décision. Les efforts qu’il avait faits pendant sa formation n’avaient pas été pris en compte. 5. Le 20 juillet 2010, la direction générale de l'enseignement post-obligatoire II (ci-après : DGPO) a accusé réception de ce pli. Une réponse serait transmise « prochainement », en tenant compte de la période de fermeture des établissements scolaires. 6. Le 29 juillet 2010, M. F______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours. Il souhaitait continuer ses études et désirait pouvoir prouver, par un essai de trois, voire six mois, sa capacité à suivre les cours de raccordement. 7. Le 24 août 2010, la DGPO a conclu à l’irrecevabilité du recours. Celui déposé le 15 juillet 2010 n’avait pas encore été tranché. Cette réponse a été transmise à M. F______ et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Selon l’art. 56A al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05), le Tribunal administratif est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative. L’alinéa 2 de cette disposition précise que le recours est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives, sauf exception prévue par la loi.
- 3/4 - A/2626/2010 L’art. 20B al. 1 de la loi sur l’instruction publique du 6 novembre 1940 (LIP - C 1 10) donne au Conseil d’Etat la compétence de prévoir un recours hiérarchique contre les décisions affectant les élèves et les étudiants de l’enseignement public. Le Conseil d’Etat a édicté l’art. 29 al. 1 du règlement de l’enseignement secondaire du 14 octobre 1998 (RES - C 1 10.24), selon lequel les décisions d’une direction d’établissement peuvent faire l’objet d’un recours par écrit, dans un délai de trente jours dès leur communication, à la Conseillère ou au Conseiller d’Etat chargé du département, lorsqu’il s’agit du refus d’un diplôme ou d’un certificat d’études, ou à la DGPO dans les autres cas. Lorsque l’autorité qui statue est la DGPO, la décision rendue peut faire l’objet d’un recours à la Conseillère ou au Conseiller d’Etat chargé du département. Ce n'est que lorsque la décision rendue par ce dernier vise certaine situation, notamment l’admission dans une voie ou une filière d’enseignement, qu'elle peut alors faire l’objet d’un recours au Tribunal administratif (art. 30 al. 1 let. a RES). 2. En l’espèce, M. F______ a déposé une demande de dérogation auprès de la direction de son établissement, et cette dernière a rendu une décision de refus le 7 juillet 2010. L’intéressé a alors saisi le président du département et ce recours a été transmis à la DGPO, qui n’a pas encore statué. Si la décision à rendre devait être négative, elle pourrait alors faire l’objet d’un recours auprès du Conseiller d’Etat, puis, cas échéant, au Tribunal administratif. Dans ces circonstances, le recours doit être déclaré irrecevable, car prématuré. 3. Pour tenir compte du fait que, en violation de l’art. 46 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la décision litigieuse n’indiquait pas les voie et délai de recours, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant.
* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 30 juillet 2010 par Monsieur F______ contre la décision du 7 juillet 2010 du département de l'instruction publique, de la culture et du sport ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ;
- 4/4 - A/2626/2010 dit que, conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur F______ ainsi qu’au département de l'instruction publique, de la culture et du sport. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy, Hurni et Junod, M. Dumartheray juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :
F. Glauser le vice-président :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :