RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2620/2009-MARPU ATA/604/2009 DÉCISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 23 novembre 2009
dans la cause
R______ S.A.
contre CENTRALE COMMUNE D'ACHATS
- 2/3 - A/2620/2009 Considérant : que, le 21 juillet 2009, R______ S.A. a formé un recours auprès du Tribunal administratif, contre une décision rendue le 16 juillet 2009 par la centrale commune d'achats ; que par lettre datée du 24 juillet 2009, envoyée sous pli simple, le tribunal de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 3 août 2009, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 29 octobre 2009 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 13 novembre 2009, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ; qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, le Tribunal administratif renoncera à percevoir un émolument. LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 21 juillet 2009 par R______ S.A. contre la décision du 16 juillet 2009 prise par la centrale commune d'achats ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision à R______ S.A. ainsi qu'à la centrale commune d'achats.
- 3/3 - A/2620/2009 Au nom du Tribunal administratif : la greffière :
Christine Ravier la juge déléguée :
Laure Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :