RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2613/2016-ANIM ATA/833/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 4 octobre 2016 1 ère section dans la cause
Madame A______
- 2/3 - A/2613/2016 EN FAIT 1. Par courrier daté du 26 juillet 2016, remis à la Poste le lendemain et adressé au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), Madame A______ a indiqué former recours contre une « décision relative à l’infraction commise par A______ le 12 mai 2016 ». Elle admettait n’avoir pas tenu son chien en laisse en zone forestière, le jour en question. 2. Le 5 août 2016, le TAPI a transmis la cause à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), pour raison de compétence (JTAPI/790/2016). 3. Par pli simple daté du 8 août 2016, la chambre administrative a demandé à Mme A______ de lui transmettre, par retour de courrier, une copie de la décision attaquée, ainsi que de verser, avant le 7 septembre 2016, une avance de frais de CHF 250.-. 4. Le 22 août 2016, la chambre administrative a adressé par pli recommandé, un rappel à Mme A______ afin que cette dernière transmette, avant le 1er septembre 2016, un tirage de la décision litigieuse. À ce jour, l’intéressée ne s’est pas manifestée ni n’a versé d’avance de frais. EN DROIT 1. Selon l’art. 65 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), toute personne saisissant la justice administrative d’un recours doit produire la décision qu’elle conteste, sous peine d’irrecevabilité. En l’espèce, l’intéressée n’a pas produit ladite décision, malgré une demande par pli simple, ainsi qu’un rappel recommandé. Ainsi, la chambre administrative ne connaît pas avec certitude l’autorité ayant prononcé l’amende litigieuse, laquelle peut être fondée, ainsi que l’a retenu le TAPI, sur la loi sur les chiens du 18 mars 2011 (LChiens - M 3 45), mais aussi sur la loi sur les forêts du 20 mai 1999 (LForêts - M 5 10), le recours étant dans ce cas de la compétence du TAPI. En conséquence, son recours sera déclaré irrecevable. 2. Au vu de cette issue, un émolument de procédure de CHF 100.- sera mis à la charge de l’intéressée.
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- 3/3 - A/2613/2016 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 27 juillet 2016 par Madame A______ contre une décision non transmise à la chambre administrative ; met à la charge de la recourante un émolument de CHF 100.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. Scheffre le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :