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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 21.08.2019 A/2612/2019

21 agosto 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,406 parole·~7 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2612/2019-FORMA ATA/1269/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 21 août 2019 1ère section dans la cause

Madame A______

contre DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE

- 2/5 - A/2612/2019 EN FAIT 1) Madame A______, née le ______ 1999, a suivi sa scolarité dans le canton de Genève, notamment au collège B______, dès le 25 août 2014. Le 29 juin 2018, non promue à la fin de sa troisième année, elle a arrêté ses études. Le 13 juin 2019, Mme A______ a déposé auprès de la direction générale de l’enseignement secondaire II (ci-après : DGES II) une demande de dérogation pour une inscription au collège pour adultes (ci-après : COPAD). Dès l’automne 2018, elle avait pris une année sabbatique afin de réfléchir à l’orientation que prendrait son avenir professionnel. Elle avait bénéficié d’un suivi par une conseillère en orientation et avait effectué des tests qui lui avaient permis de prendre conscience d’intérêts nouveaux pour des hautes études. Elle était motivée et enthousiaste à l’idée de reprendre le collège afin de terminer son cursus et pouvoir concrétiser ses projets. Ayant déjà été déscolarisée pendant une année complète et n’ayant pas trouvé de solution alternative qui conviendrait à ses aspirations professionnelles, elle souhaitait pouvoir intégrer le COPAD. Elle espérait que la DGES II accepterait de faire une exception et accepterait son inscription avant le délai d’attente obligatoire de deux ans entre la fin de son parcours gymnasial et son inscription au COPAD. 2) Par décision du 28 juin 2019, la DGES II a rejeté la requête. L’intéressée n’était pas âgée de 20 ans, n’avait pas une expérience professionnelle certifiée d’une année et le délai de deux ans depuis la fin de son parcours gymnasial n’était pas échu. 3) Par acte du 6 juillet 2019, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée. Elle a conclu à l’annulation de celle-ci. Née le ______ 1999, elle remplirait la condition des 20 ans révolus à la date de la rentrée scolaire 2019. S’agissant de l’absence d’activités professionnelles, elle avait entrepris de nombreuses démarches d’offres d’emploi qui avaient abouti à plusieurs stages dans différentes entreprises. Elle les détaillait et produisait une attestation du suivi de la conseillère en orientation. Enfin, elle savait qu’elle ne remplissait pas la condition du délai de deux ans mais sa demande portait spécifiquement sur une dérogation à celui-ci afin de ne pas perdre une année supplémentaire et de ne pas être pénalisée inutilement. 4) Reprenant ses arguments, la DGES II a conclu au rejet du recours. 5) La recourante ne s’est pas déterminée dans le délai qui lui avait été imparti pour une éventuelle réplique.

- 3/5 - A/2612/2019 6) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). Les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA). 3) Le degré secondaire II est composé notamment du COPAD (art. 84 al. 1 let. a de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 - LIP - C 1 10). Les conditions d’admission au COPAD sont fixées par voie réglementaire (art. 85 al. 1 LIP). 4) a. La formation gymnasiale au COPAD Alice-Rivaz comprend une année propédeutique et trois années gymnasiales (art. 5 du règlement relatif à la formation au COPAD Alice-Rivaz du 29 juin 2016 - RCAd – C 1 10 72). b. L’art. 9 RCAd traite de l’admission (âge, activité parallèle, prérequis scolaire et délai) pour le COPAD, soit notamment : - L’âge minimum requis est de 20 ans. Pour le niveau propédeutique, l’âge de 19 ans peut être admis. Toutefois, les titulaires d’un certificat de l'école de culture générale, d’un certificat fédéral de capacité, d'une maturité professionnelle ou d’un titre jugé équivalent peuvent être admis dès leurs 18 ans révolus (al. 1). - À l'inscription, l'élève doit en principe avoir une expérience professionnelle certifiée d'une année ou une expérience jugée équivalente. En outre, il doit exercer parallèlement à ses études une activité professionnelle ou une activité jugée similaire (al. 2). - Le candidat issu d’une école publique préparant à la maturité gymnasiale ou ayant fréquenté cette dernière ne peut être admis en principe au collège pour adultes Alice-Rivaz qu’après un délai de 2 ans (al. 8). 5) En l’espèce, la DGES II considère que trois conditions ne sont pas remplies pour l’admission de la recourante au COPAD. S’agissant de l’expérience

- 4/5 - A/2612/2019 professionnelle et du délai de deux ans, les al. 2 et 8 de l’art. 9 RCAd mentionnent les termes « en principe ». Il s’ensuit que des dérogations peuvent être accordées. La recourante a expressément sollicité une dérogation au délai de deux ans et a motivé sa requête. De même, elle ne conteste pas ne pas remplir la condition relative à l’expérience professionnelle d’une année. Or, l’autorité intimée s’est limitée à rappeler les conditions précitées et, considérant qu’elles n’étaient pas remplies, a rejeté la requête. Le département n’a cependant ni motivé ni même examiné les possibilités expressément prévues par le règlement d’exceptions auxdits principes. Le département invoque le principe de l’égalité de traitement avec des dossiers similaires pour fonder son refus. Celui-là ne peut toutefois justifier une absence d’analyse d’une exception aux principes posés aux al. 2 et 8 de l’art. 9 RCAd. Même le principe de l’égalité de traitement peut impliquer l’octroi d’une dérogation. Enfin, le département se limite à indiquer que la recourante ne remplit pas la condition d’âge, sans répondre à l’argument, de prime abord pertinent, de la recourante. Dès lors que la chambre administrative ne possède pas le même pouvoir d’examen que l’autorité intimée, elle ne peut procéder elle-même à l’analyse de l’éventuelle réalisation des conditions dérogatoires de l’art. 9 RCAd. En conséquence, le recours sera admis dans cette mesure. La décision litigieuse sera annulée et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour qu’elle statue après avoir procédé dans le sens des considérants. 6) Vu l’issue du recours, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité ne sera allouée à la recourante qui n’a pas exposé de frais (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 6 juillet 2019 par Madame A______ contre la décision du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 28 juin 2019 ; au fond : l’admet ;

- 5/5 - A/2612/2019 annule la décision précitée et renvoie le dossier au département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse pour nouvelle décision dans le sens des considérants ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

M. Rodriguez Ellwanger

la présidente siégeant :

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20173.110

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