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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 09.08.2000 A/261/2000

9 agosto 2000·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,206 parole·~11 min·5

Riassunto

LOGEMENT; ALLOCATION DE LOGEMENT; LOGEMENT SOCIAL; INCONVENIENT MAJEUR; TPE | Les critères de proximité du logement avec le lieu de travail, les commerces, l'école ou le fait que le recourant ne puisse mettre tous ses meubles dans l'appartement proposé ne constituent pas un inconvénient majeur. Le critère de proximité du logement avec le lieu de travail, les commerces, ou l'école ou encore le fait que le recourant ne puisse mettre tous ses meubles dans l'appartement proposé ne constituent pas un inconvénient majeur autorisant l'intéressé à refuser l'appartement proposé (art. 39A LGL). | LGL.39A

Testo integrale

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_____________

A/261/2000-TPE

du 9 août 2000

dans la cause

Madame et Monsieur B__________

contre

OFFICE CANTONAL DU LOGEMENT

- 2 -

_____________

A/261/2000-TPE EN FAIT

1. Madame et M. B__________ habitaient dans un appartement de 4 pièces au 7ème étage de l'immeuble des à _________ Onex dans un logement de type HCM, soumis à la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 4 décembre 1977 (LGL - I 4 05).

2. Leur groupe familial se composait de 4 personnes soit les époux B__________ et les enfants X_______ né en 1985 et Y_______ en 1991 et cela jusqu'à la naissance en 1995 de Z__________. Le loyer de cet appartement était de CHF 9'600.- par an, charges et parking non compris.

3. Le 10 mai 1999, M. et Mme B__________ ont adressé une demande de logement à l'office cantonal du logement (ci-après : OCL) en précisant qu'ils désiraient un appartement de 5 à 6 pièces pour un loyer maximum sans les charges de CHF 1'050.-. Ils souhaitaient habiter au Grand-Lancy, au Petit-Lancy, à Plan-les-Ouates ou à Onex.

4. Le 3 septembre 1999, le secrétariat des fondations immobilières a proposé aux époux B__________ un appartement de 5 pièces avec jardin situé __________ à Perly. Il s'agissait d'un appartement dans un immeuble neuf de type HBM avec un loyer de CHF 653,- par mois sans les charges et le parking. Cet appartement, d'une surface de 80,59 m2, comprenait un séjour, une cuisine, trois chambres ainsi que des WC et une salle de bains. Etait attenant un jardin privatif de 65,29 m2.

5. Le 6 septembre 1999, M. et Mme B__________ ont accepté cette proposition. Le 17 septembre 1999, l'OCL a agréé la candidature des époux B__________.

6. Le 13 octobre 1999, M. B__________ a renoncé téléphoniquement audit appartement en indiquant qu'il ne pouvait pas mettre ses meubles dans ce logement.

7. Le 13 décembre 1999, les époux B__________ ont sollicité une allocation de logement pour l'appartement dans lequel ils étaient dorénavant domiciliés à __________ Plan-les-Ouates. La composition du groupe familial était la même que celle indiquée ci-dessus.

8. L'OCL a sollicité des époux B__________ des informations complémentaires. Ceux-ci les leur ont

- 3 transmises le 5 janvier 2000. Il est ainsi apparu que M. B__________, selon l'attestation de son employeur, travaillait comme conducteur offset avec un salaire annuel brut de CHF 4'810.- x 13. Les primes de l'assurance-maladie pour la famille s'élevaient à CHF 282,30 par mois dont il convenait de déduire les subsides étatiques. Le bail à loyer qu'ils avaient conclu à la route du Vélodrome attestait d'un loyer annuel sans les charges de CHF 19'584.- pour un appartement de 5 pièces avec jardin au rez-de-chaussée. Ils joignaient également les attestations datant de 1996, 1997 et 1998 selon lesquelles leur candidature pour des appartements de 5 pièces n'avait pas été retenue.

9. Par décision du 11 janvier 2000, l'OCL a refusé l'octroi d'une allocation de logement au motif que les époux B__________ avaient refusé la proposition de l'appartement de 5 pièces au chemin de Champ-Budin pour un loyer inférieur.

10. Le 20 janvier 2000 les époux B__________ ont élevé réclamation en arguant du fait que ledit appartement présentait des inconvénients majeurs et que s'ils y avaient emménagé, ils se seraient exposés à des frais auxquels ils ne pourraient pas faire face. Ils s'exprimaient en ces termes :

"A part la surface de 80 m2, trop exiguë pour 5 personnes et l'entrée directe dans le salon, l'appartement était pourvu d'une salle de bains de 3m2 notre machine à laver n'y tenait pas - et des chambres à coucher (10 m2, 9,65 m2 et 13 m2) où nos meubles n'entraient pas non plus. En plus, le sol étant revêtu de linoléum, donc trop froid, il fallait le faire revêtir par une moquette. Fallait-il aussi acheter d'autres meubles ? Renoncer à notre machine à laver ?

Une place de jeux bruyante, à moins de 10 mètres de l'appartement, aurait rendu la concentration de nos enfants presque impossible.

Nos trois enfants sont scolarisés et l'emplacement de l'appartement que nous occupons aujourd'hui leur évite des trajets en bus et donc des dépenses supplémentaires.

Tout compte fait, nous avons réalisé qu'accepter l'appartement de Perly se traduirait par des dépenses importantes pour y emménager et, par la suite, par des frais constants. Malheureusement, notre budget mensuel ne

- 4 nous le permet pas.

Par contre, dans le même immeuble, toujours au rez-de-chaussée, il y avait un six pièces avec deux salles de bains qui nous aurait tout à fait convenu. La demande faite, il nous a été malheureusement refusé.

Voilà les raisons qui nous ont empêchés d'accepter l'appartement proposé de Perly.

Sans votre aide, notre famille serait obligée de quitter l'appartement que nous occupons à présent à Plan-les-Ouates. Pour aller où ? Dans quelles conditions et à quel prix ?"

11. Par décision du 3 février 2000, l'OCL a rejeté la réclamation, M. et Mme B__________ ayant refusé un appartement moins cher et mieux adapté à leur situation financière. De plus, il ne saurait être retenu que l'appartement proposé présentait des inconvénients majeurs.

12. Par acte posté le 4 mars 2000, M. et Mme B__________ ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant à son annulation pour les motifs déjà exposés et en reprenant leur argumentation. Ils sollicitaient également un transport sur place.

13. L'OCL a conclu au rejet du recours.

14. Les parties ont été entendues lors d'une audience de comparution personnelle le 4 mai 2000. Les recourants ont exposé que depuis 6 ans ils cherchaient un appartement de 5 pièces à CHF 1'200.- ou CHF 1'300.- au plus dans la région du Grand-Lancy ou d'Onex. Toutes les réponses qu'ils avaient reçues étaient négatives à l'exception de celle pour l'appartement de 5 pièces dans l'immeuble HBM à l'adresse __________ Perly. Ils étaient allés voir plusieurs fois cet appartement dont les pièces étaient minuscules. Ils ne pouvaient même pas manger les cinq dans la cuisine. Ils n'avaient jamais demandé de jardin. La salle de bains était si petite qu'ils ne pouvaient pas y placer leur machine à laver, ni mettre leurs meubles dans les chambres. Celles-ci étaient de véritables couloirs. Ils avaient certes accepté cet appartement dans un premier temps, mais renoncé ultérieurement à ce logement. Le sol de celui-ci était revêtu de linoléum et non pas de moquette ou de parquet.

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Le loyer de cet appartement était certes peu élevé mais ils devaient faire face à de nombreux frais fixes s'ils l'acceptaient. Leur fils aîné de 15 ans devait se rendre au cycle au Grand-Lancy. A Perly, il n'y avait pas de commerce alentour alors que Mme B__________ ne conduisait pas. Ils devraient racheter du mobilier. Il fallait payer chaque fois un montant fixe pour faire la lessive dans la buanderie commune. Ce n'était pas parce qu'ils étaient de condition modeste qu'ils devaient vivre dans des conditions difficiles. Sans l'aide de l'Etat, ils ne savaient pas comment ils pourraient faire face à leurs paiements car ils s'étaient endettés depuis le mois de janvier eu égard au montant du loyer qu'ils devaient assumer dorénavant. Mme B__________ a indiqué qu'elle ne travaillait pas actuellement et qu'elle reprendrait un emploi éventuellement dans deux ou trois ans.

15. Le juge délégué s'est transporté avec sa greffière le 8 juin à 14h30 dans l'appartement actuellement occupé par M. et Mme E__________, _________ à Perly. Il a pu constater que l'appartement en question était situé au rez-de-chaussée et que toutes les pièces donnaient sur le jardin privatif de 65 m2. L'appartement comportait un grand living sur lequel donnait la cuisine suivi de 3 chambres relativement exiguës. Le jardin privatif jouxtait un jardin accessible aux autres personnes des immeubles voisins. Le logement était situé dans un immeuble neuf. Le sol était revêtu de linoléum dans toutes les pièces. L'appartement comportait des WC séparés de la salle de bains. Dans le vestibule se trouvaient des armoires fixes d'origine.

Le couple habitant dans ce logement comportait les parents et deux enfants en bas âge. Ce locataire a déclaré qu'il cherchait à partir en raison des gens qui habitaient l'immeuble et de ceux qui fréquentaient le voisinage, sans donner d'autres précisions.

Les photos figurant au dossier attestent du style de l'appartement en question. Par ailleurs, il est constant que pour se rendre au cycle du Grand-Lancy, l'aîné des enfants B__________ devrait emprunter un bus. Enfin, les commerces se trouvent dans le centre de Perly le long de la route de Saint-Julien.

A l'issue du transport sur place, le juge délégué a informé les recourants qu'une amende pour téméraire plaideur pouvait leur être infligée.

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Ils ont déclaré maintenir leur recours.

16. Le procès-verbal de transport sur place a été envoyé aux parties.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56 A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Un locataire peut être mis au bénéfice d'une allocation de logement si son loyer constitue une charge manifestement trop lourde et si un échange avec un logement moins onéreux ne peut se réaliser sans inconvénients majeurs (art. 39 A de la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 4 décembre 1977 - LGL - I 4 05).

3. Le fait de quitter un logement pour emménager dans un autre au loyer plus élevé doit être assimilé au défaut de se conformer à l'obligation de réaliser un échange avec un appartement moins onéreux au sens de la disposition précitée (ATA Z. du 7 mars 1995; ATA D. du 16 mai 2000).

4. Il y a donc lieu d'examiner les raisons pour lesquelles les recourants ont refusé la proposition qui leur était faite d'un logement de 5 pièces à _________ à Perly, de type HBM au loyer particulièrement attractif de CHF 7'836.- par an, sans les charges et sans le parking.

Les motifs invoqués par les époux B__________ ne sauraient être constitutifs d'inconvénients majeurs. Le tribunal de céans a déjà jugé que le désir de donner un cadre de vie meilleur à ses enfants ainsi que les critères de proximité de logement avec le lieu de travail et l'école, ne peuvent être pris en compte (ATA R. du 26 octobre 1999; M. du 5 août 1999; H. du 29 juin 1999 et des références citées).

Le fait que l'appartement ne permettrait pas de mettre dans la salle de bains une machine à laver ou que le sol soit recouvert de linoléum seulement et non de

- 7 moquette ou de parquet ne saurait davantage être constitutif d'un tel inconvénient. L'objection selon laquelle les commerces ne se trouveraient pas à proximité de sorte que Mme B__________ ne pourrait effectuer ses courses ne résiste pas davantage à l'examen puisque M. B__________ dispose d'un véhicule et que rien n'empêche les époux B__________ d'effectuer leurs courses le samedi comme d'autres couples.

Le fait de disposer d'un jardin privatif ne saurait en soit être considéré comme un inconvénient majeur pas plus que le fait que des tiers viennent jouer dans le jardin qui leur est accessible et qui jouxte ledit jardin privatif.

Reste l'exiguïté du séjour dans lequel cinq personnes ne pourraient pas manger à l'aise. Les photos prises à l'occasion du transport sur place démontrent le contraire. Enfin, l'exiguïté des chambres est réelle. Cet inconvénient est cependant compensé par le fait que chacun des trois enfants dispose d'une chambre individuelle même si elle est petite.

5. Les recourants ont emménagé dans un appartement nettement plus cher, disposant d'un jardin également et situé au rez-de-chaussée. Il n'appartient pas à l'Etat de leur octroyer une allocation de logement pour un appartement certes plus grand et plus confortable que celui qui leur a été proposé à Perly mais dont le loyer apparaît nettement disproportionné par rapport à leurs ressources.

6. La procédure en matière d'allocation de logement n'étant pas gratuite, un émolument de CHF 250.- sera mis à la charge des recourants qui comprend les frais du transport sur place à hauteur de CHF 50.- pour le taxi plus CHF 10.- pour les photos (art. 10 du règlement sur les frais, émolument et indemnité en procédure administrative du 30 juillet 1986 - E 5 10.03; ATA D. du 16 mai 2000).

Enfin, les recourants ont indiqué eux-mêmes qu'ils auraient accepté un six pièces avec deux salles de bains qui leur aurait convenu, réduisant ainsi à néant les objections qu'ils avaient émises précédemment.

PAR CES MOTIFS

- 8 le Tribunal administratif à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 4 mars 2000 par les époux B__________ contre la décision de l'office cantonal du logement du 3 février 2000;

au fond :

le rejette ;

met à la charge des recourants un émolument de CHF 250.-, qui comprendra les frais relatifs au transport sur place et aux photos à hauteur de CHF 60.-;

communique le présent arrêt à Madame et Monsieur B__________ ainsi qu'à l'Office cantonal du logement.

Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, M. Paychère, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le vice-président :

V. Montani Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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