RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2604/2018-PE ATA/1034/2019
COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 18 juin 2019 2 ème section dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Michel Mitzicos-Giogios, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 septembre 2018 (JTAPI/889/2018)
- 2/4 - A/2604/2018 Considérant : que, le 22 octobre 2018, Monsieur A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement rendu le 18 septembre 2018 par le Tribunal administratif de première instance ; que par lettre datée du 24 octobre 2018, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.dans un délai échéant le 23 novembre 2018, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que par décision du 9 octobre 2018 le vice-président du Tribunal de première instance a rejeté la requête d’assistance juridique déposée par M. A______ le 10 septembre 2018 ; que par décision du 12 novembre 2018, le vice-président du Tribunal de première instance a rejeté la demande en reconsidération déposée par M. A______ le 2 novembre 2018 ; que par lettre du 26 novembre 2018 la chambre administrative a annulé la demande d’avance de frais jusqu’au prononcé de la décision définitive de l’assistance juridique ; que par décision du 25 février 2019, la présidente de la Cour de justice a déclaré irrecevable le recours formé par M. A______ contre la décision rendue le 12 novembre 2018 par le vice-président du Tribunal de première instance ; que le 12 avril 2019 une nouvelle demande d’avance de frais de CHF 400.- a été adressée au recourant par plis simple et recommandé avec un délai échéant le 12 mai 2019 pour s’en acquitter, sous peine d’irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 LPA) ; que sur demande du 8 mai 2019 du recourant ce délai a été prolongé, par plis simple et recommandé, au 3 juin 2019 ; qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais, si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument et n’allouera pas d’indemnité de procédure.
- 3/4 - A/2604/2018
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 22 octobre 2018 par Monsieur A______ contre le jugement du 18 septembre 2018 rendu par le Tribunal administratif de première instance ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Michel Mitzicos-Giogios, avocat du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeant : M. Verniory, président, Mmes Payot Zen-Ruffinen et Cuendet, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz le président siégeant :
J.-M. Verniory
Copie conforme de cet arrêt a été communiqué aux parties.
Genève, le
la greffière :
- 4/4 - A/2604/2018 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.