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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 16.11.2010 A/2599/2010

16 novembre 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,564 parole·~13 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2599/2010-FORMA ATA/802/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 16 novembre 2010 1ère section dans la cause

Madame M______

contre DIVISION ADMINISTRATIVE ET SOCIALE DES ÉTUDIANTS et UNIVERSITÉ DE GENÈVE

- 2/9 - A/2599/2010 EN FAIT 1. Madame M______, ressortissante suisse, née en 1990, a remis à l’Université de Genève (ci-après : l’université), le 26 février 2010, une demande d’immatriculation en vue de s’inscrire à la faculté des sciences économiques et sociales. De 2006 à 2009, elle avait été étudiante à l’institut bilingue Victoria, au Mexique. Elle avait obtenu un « General Certificate of Secondary Education by Cambridge » (ci-après : GCSE) ainsi qu’un « Certificado de Bachillerato por la UNAM ». 2. Le 19 mars 2010, la division administrative et sociale des étudiants (ciaprès : DASE) a informé Mme M______ qu’elle refusait sa demande d’immatriculation. L’intéressée était titulaire : a. d’un GSCE obtenu au mois de juin 2007 avec dix matières en « Ordinary Level », soit la biologie (grade A), l’anglais deuxième langue (grade A), la gestion environnementale (grade A), la littérature espagnole (grade A), la physique (grade A), l’espagnol première langue (grade B), la géographie (grade B), la littérature anglaise (grade B), les mathématiques (grade B) ainsi que la chimie (grade C) ; b. d’un « General Certificate of Education » (ci-après : GCE) avec deux matières en « Advanced Subsidiary Level », soit les branches « thinking skills » (grade A) et « Business studies » (grade : B), obtenu au mois de novembre 2008 ; c. d'un GCE avec deux matières en « Advanced Level » (espagnol, grade A et business studies, grade C) et quatre en « Advanced Subsidiary level » (psychologie, grade A, langue et littérature anglaise, grade B, biologie, grade C et mathématiques, grade D) délivré en 2009 ; L’université exigeait, pour les titres délivrés par l’Angleterre/Royaume Uni, au minimum un GCE ou un GCSE avec deux langues, les mathématiques, un sujet de sciences naturelles, un sujet de sciences sociales et humaines, ainsi qu’un sujet libre soit en langue étrangère, soit en sciences naturelles, soit en sciences sociales et humaines. Ces six sujets devaient obligatoirement inclure deux sujets en GCSE, O level, un autre sujet en GCE, AS level, ainsi que trois sujets en GCE A level, dont au moins un en sciences. La note minimale exigée dans chacune de ces branches était C.

- 3/9 - A/2599/2010 Mme M______ ne disposait pas d’un sujet GCE en sciences, A level, avec la note minimum de C. Le diplôme mexicain qu’elle avait obtenu n’était pas reconnu par l’université, car il ne s’agissait pas d’un « Bachiller (Educacion Media Superior propedeutica ) » ou d’un « Certificado de Secondaria General ». De plus, elle n’avait pas étudié les six branches exigées durant les trois dernières années de sa formation. Les enseignements dans le domaine des langues ne représentaient pas les 30 à 40 % des domaines d’études et ceux des mathématiques et sciences expérimentales ne représentaient pas les 25 à 35 %, exigés par l’université. 3. Le 6 avril 2010, Mme M______ a saisi le directeur de la DASE d’une opposition. Elle était titulaire d’un titre d’origine anglaise, revalidé au Mexique par l'université nationale autonome de ce pays (ci-après : UNAM). L’école qu’elle avait suivie au Mexique adaptait la formation afin de délivrer des titres valables aussi bien dans ce pays qu’en Angleterre, en particulier en offrant la possibilité de faire deux AS level plutôt qu’un A level. L’institut bilingue Victoria n’offrait pas la possibilité de faire des sciences en A level. Les titres obtenus avaient permis à l’étudiante d’être admise, avec des bourses, dans deux universités reconnues au Mexique, ainsi qu’au Trent University du Canada. Malgré cela, elle désirait s’inscrire à l’université de Genève réputée pour la sociologie. Si elle ne remplissait pas entièrement les exigences d’immatriculation, cela n’était pas dû à un choix, mais aux possibilités d’études offertes par l’institut bilingue Victoria. 4. Au cours du mois d’avril 2010, le père de Mme M______ a appuyé la démarche de sa fille. Les études suivies par cette dernière lui permettaient de s’inscrire dans n’importe quelle université du continent américain. Cette dernière désirait étudier à Genève, car elle y était née et qu’elle désirait revenir à ses sources. 5. Le 19 avril 2010, l’autorité intimée a reçu du père de Mme M______ divers documents, dont l'un émanant de la « Direccion général de incorporation y revalidacion de estudios » au Mexique et précisant la revalidation des études faites pour obtenir le diplôme mexicain. 6. Le 24 juin 2010, la DASE a rejeté l’opposition et confirmé son refus d’immatriculation. 7. Le 23 juillet 2010, Mme M______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée, reprenant ses arguments antérieurs.

- 4/9 - A/2599/2010 Elle produisait de plus un tableau rédigé par « The universities and colleges admission service » (UCAS) dont il ressortait que selon cet organisme, un examen de niveau « A level » était équivalent à deux examens de niveau AS level. L’équivalence fournie par les autorités mexicaines pour le « Bachillerato general » permettait facilement de se rendre compte que toutes les branches exigées par l’université avaient été suivies. Quant au pourcentage, il y avait lieu de calculer exactement les heures de cours, et non de se limiter à la présence de certaines matières dans une liste. 8. Le 28 septembre 2010, l’université s’est déterminée, concluant au rejet du recours. Aux éléments déjà exposés, elle ajoutait, concernant le système britannique, qu’elle acceptait que deux AS level équivalent à un A level, pour autant qu’ils soient réalisés dans le même domaine d’études. Or, Mme M______ ne pouvait démontrer avoir obtenu deux AS level en sciences, compensant l’absence d’un A level. Quant aux pourcentages des branches, elle effectuerait toujours un calcul par matière et non par heures de cours. 9. Les parties n’ont pas sollicité, dans le délai imparti, d’actes d’instruction complémentaires et la cause a été gardée à juger le 18 octobre 2010. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours contre la décision sur opposition rendue par la DASE est recevable (art. 56A al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 43 al. 2 de la loi sur l'université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30 ; art. 36 al. 1 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'université du 16 mars 2009 - RIO- UNIGE). 2. Le recours devant le Tribunal administratif peut être formé pour constatation inexacte ou incomplète des faits sur lesquels repose la décision. L’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation sont assimilés à la violation du droit (art. 61 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 3. La compétence en matière universitaire appartient aux cantons (art. 62 al. 1 et 63 a contrario de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101). b. La LU prévoit que l'accès à l'université est ouvert à toute personne remplissant les conditions d'immatriculation et d'inscription (art. 16 al. 1 LU). Le statut fixe les titres donnant droit à l'immatriculation ainsi que les conditions

- 5/9 - A/2599/2010 permettant à des personnes qui ne possèdent pas un tel titre d'être admises à l'immatriculation. Il fixe également les autres conditions d'immatriculation et la possibilité d'octroyer des dérogations à celle-ci, ainsi que les conditions d'exmatriculation (art. 16 al. 3 LU). c. Aucun statut n'ayant encore été adopté suite à l'entrée en vigueur de la LU, la loi prévoit que toutes les dispositions d'exécution nécessaires sont édictées par le rectorat dans un règlement transitoire (art. 46 LU). Le Conseil d'Etat a approuvé un règlement transitoire de l'université (ci-après : RTU) en vigueur - pour 20 mois - depuis le 17 mars 2009, soit la date d'entrée en vigueur de la LU. d. Sont admis à l'immatriculation les candidats qui possèdent un certificat de maturité gymnasiale, un certificat de maturité suisse, un baccalauréat (bachelor) délivré par une haute école spécialisée, une haute école pédagogique, une haute école de musique ou une haute école d'arts appliqués, une maturité professionnelle suisse, accompagnée du certificat d'examen complémentaire dit « examen passerelle », ou un titre équivalent. Le rectorat détermine l'équivalence des titres et les éventuelles exigences complémentaires à l'obtention du titre (art. 26 al. 1 let. b et 26 al. 2 RTU). Cette délégation, qui existait déjà sous l'empire de l'ancienne loi sur l'Université du 26 mai 1973, n'a pas été jugée contestable ni par l’ancienne commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI) (ACOM/64/2005 du 27 septembre 2005 ; ACOM/20/2003 du 25 février 2003) ni par le Tribunal administratif (ATA/601/2010 du 1er septembre 2010 et les réf. citées). e. Le tableau des équivalences est publié annuellement par le rectorat dans une brochure distribuée à tous les candidats à l'immatriculation. Il suit les critères préconisés par la Conférence des Recteurs des Universités Suisses (ci-après : CRUS) dans ses recommandations du 7 septembre 2007 relatives à l’évaluation des diplômes d’études secondaires supérieures étrangers et appliqués dans toutes les universités de Suisse. f. Selon la jurisprudence, celle de la CRUNI et celle du Tribunal administratif, il n’est pas possible aux autorités universitaires d’adapter les conditions d’immatriculation de cas en cas, car il en résulterait une inégalité de traitement entre les candidats dont la demande d’admission aurait été refusée (ATA/601/2010 du 1er septembre 2010 et les réf. citées). 4. Lesdites recommandations sont consacrées aux critères d’évaluation du certificat de fin d’études. Ceux-ci se basent sur plusieurs principes, notamment sur celui qu’il doit s’agir d’une formation générale couvrant de nombreuses disciplines. Un certificat de fin d’études secondaires étranger peut porter sur des disciplines supplémentaires à celles définies comme étant de culture générale. Ces dernières doivent toutefois représenter au minimum 80 à 85 % du contenu global.

- 6/9 - A/2599/2010 Le point 5.3 définit les branches comme étant de culture générale. Ainsi, les contenus de la formation sont considérés suffisamment généraux et le canon des branches rempli si, tout au long des trois dernières années d’enseignement, les titulaires du certificat ont suivi au moins six disciplines dans les catégories suivantes : Catégories Disciplines 1 Première langue : Première langue (langue maternelle) 2 Langue étrangère : Langue étrangère 3 Mathématiques : Mathématiques 4 Sciences expérimentales : Biologie, chimie, physique 5 Sciences humaines : Histoire, géographie, économie/droit 6 Discipline libre : Une autre discipline de la catégorie 2, 4 ou 5

5. La réglementation des détails, édictée par le rectorat en application de la disposition précitée, est insérée dans une brochure de l’université publiée sous le titre « S’immatriculer à l’Université de Genève ». Pour l’année universitaire 2010- 2011, les conditions d’équivalences des titres de fin d’études secondaires étrangers sont réglées dans le chapitre intitulé « Conditions d’immatriculation par pays ». a. Pour le Mexique, les diplômes d’études secondaires supérieures de formation générale « Bachiller (Educacion Media Superior propedeutica)» et « Certificado de Secondaria General» peuvent donner accès à l’université. La moyenne minimum exigée est de 7 sur 10. b. Les conditions spécifiques relatives aux diplômes anglais figurent à la page 52 de la brochure, ceux-ci devant comporter : - 2 sujets en GSCE O Level - 1 autre sujet GCE AS Level - 3 autres sujets GCE A Level (dont un sujet en sciences – mathématiques, chimie, physique ou biologie). Pour chaque branche, la note minimale exigée est C. c. Pour le surplus, il est renvoyé aux conditions générales pour les candidats titulaires de diplômes étrangers. Ainsi, un diplôme de fin d’études secondaires est considéré comme présentant un caractère de formation générale s’il porte au moins sur les six branches rappelées ci-dessus, qui doivent avoir été suivies durant chacune des trois dernières années d’études secondaires supérieures (S’immatriculer à l’Université de Genève 2010-2011, p. 12).

- 7/9 - A/2599/2010 6. En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que durant ses trois dernières années d’études, la recourante a suivi les disciplines suivantes :

Cat. 2006-2007 2007-2008 2008-2009 1 Littérature ibéroaméricaine Espagnol Espagnol 2 Anglais Anglais 3 Mathématiques Mathématiques 4 Physique Biologie Biologie 5 Économie de la nature Histoires du Mexique Droit 6 Géographie du Mexique Psychologie Administration Psychologie Capacité de raisonnement ("habilidades de pensiamento")

Il est ainsi établi qu’elle n’a suivi, pendant sa dernière année d'étude, que quatre disciplines. Or, l'exigence de bénéficier de cours dans chacune des six catégories pendant les trois dernières années d'étude est une exigence minimale fixée dans les conditions d’immatriculation de l’université, ce que la recourante ne conteste pas. Les pièces produites démontrent de plus que Mme M______ n'a pas obtenu un A level en sciences (mathématiques, chimie, physique ou biologie). Elle n'a pas non plus obtenu 2 AS level dans ces domaines, qui pourraient constituer une équivalence. Les exigences lui permettant d'être admise à l'université avec ses diplômes anglais ne sont donc pas remplies. En dernier lieu, Mme M______ n'a pas obtenu l'un des titres mexicains nécessaires pour être immatriculée à l'université. 7. Le Tribunal administratif a jugé qu’en adoptant l’art. 16 al. 3 let. b LU, le législateur avait voulu permettre à l’autorité de tenir compte des cas de rigueur dans certaines situations lors des procédures d’immatriculation (ATA/85/2010 du 9 février 2010). L’exposé des motifs à l’appui du PL 10103 précise que

- 8/9 - A/2599/2010 l’université doit pouvoir tenir compte dans la procédure d’immatriculation de circonstances exceptionnelles (exemple : titulaire d’un baccalauréat étranger n’ayant pas obtenu la moyenne requise par l’université, en cas de problèmes médicaux importants). Or, rien dans la situation de la recourante ne relève de circonstances exceptionnelles. 8. Au vu de ce qui précède, le recours ne peut être que rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 23 juillet 2010 par Madame M______ contre la décision de la division administrative et sociale des étudiants du 24 juin 2010 ; au fond : le rejette ; met à la charge de la recourante un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt (la présente décision) peut être porté(e) dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt (la présente décision) et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame M______, à la division administrative et sociale des étudiants ainsi qu'à l'Université de Genève. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges.

- 9/9 - A/2599/2010 Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

M. Tonossi le vice-président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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